Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2026, n° 2608992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, M. D… B…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur E…, et Mme A… C…, représentés par Me Souidi, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 23 février 2026 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 21 janvier 2026 refusant de délivrer un visa de long séjour à l’enfant mineur E… en qualité d’enfant mineur de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de justifier dans le même délai la suppression des données la concernant dans le système d’information sur les visas et dans le système national des visas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la réunification familiale entre l’enfant mineur, français par filiation, et son père de nationalité française résidant en France, affecte le droit au respect de la vie privée et familiale des membres de la famille et prive le demandeur de son droit à l’éducation alors qu’il est actuellement déscolarisé en Guinée ; l’urgence résulte également du caractère irrégulier du traitement de ses données à caractère personnel à laquelle la décision litigieuse a donné lieu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 dès lors que la collecte et le traitement des données personnelles résultant du refus de visa n’ont pas fait l’objet d’une information préalable ;
* la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir l’existence d’une délégation de signature régulièrement consentie à l’agent consulaire signataire ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’administration a fait application des dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la demande relevait des dispositions de l’article L. 312-6 du même code ; en outre le demandeur est français par filiation et il ne peut donc lui être légalement opposé les dispositions de l’article L. 423-12 précité ;
* subsidiairement, elle procède d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les pièces produites établissent le lien de filiation entre l’enfant et son père français ainsi que la réalité de la cellule familiale ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il indique qu’il a été donné instruction au poste consulaire de délivrer le visa sollicité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), reçu le 23 février 2026 ;
- la requête enregistrée le 28 avril 2026 sous le n° 2609082 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 2016/678 du 27 avril 2016 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 19 mai 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 20 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a indiqué au tribunal qu’il avait été donné instruction au poste consulaire à Dakar de délivrer le visa de long séjour sollicité pour l’enfant E…. Dès lors, les conclusions présentées par M. B… et Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B… et Mme C….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme globale de 550 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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