Rejet 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 19 janv. 2026, n° 2405952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2405952 le 19 avril 2024, Mme B… C… épouse A…, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 13 novembre 2023 refusant de délivrer à Mme C… épouse A… un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge de ressortissant français a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas de base légale, la commission de recours s’étant fondée sur des textes qui régissent la délivrance d’un titre de séjour ;
- une substitution de base légale serait de nature à entraîner une privation de garantie pour la requérante ;
- la décision consulaire est illégale en tant qu’elle n’est pas conforme aux dispositions du code communautaire des visas et elle est donc insuffisamment motivée ;
- la décision de la commission de recours contre les visas d’entrée en France est entachée d’erreurs d’appréciation de la situation de Mme C… épouse A…, à laquelle doit être reconnue la qualité d’ascendant à charge ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… épouse A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2405954 le 19 avril 2024, M. D… A…, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 13 novembre 2023 refusant de délivrer à M. A… un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge de ressortissant français a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°)
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas de base légale, la commission de recours s’étant fondée sur des textes qui régissent la délivrance d’un titre de séjour ;
- une substitution de base légale serait de nature à entraîner une privation de garantie pour le requérant ;
- la décision consulaire est illégale en tant qu’elle n’est pas conforme aux dispositions du code communautaire des visas et elle est donc insuffisamment motivée ;
- la décision de la commission de recours contre les visas d’entrée en France est entachée d’erreurs d’appréciation de la situation de M. A…, à qui doit être reconnue la qualité d’ascendant à charge ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, épouse A…, ressortissante sénégalaise née le 25 avril 1967, et M. D… A…, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1957, ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), des visas de long séjour en qualité d’ascendant à charge de ressortissant français. Ces demandes ont été rejetées par des décisions consulaires du 13 novembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision du 19 mars 2024 dont les requérants demandent au tribunal l’annulation, refusé de délivrer les visas sollicités.
Les requêtes n°s 2405952 et 2405954 de Mme B… C… épouse A… et de M. A… sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que, en n’utilisant pas le formulaire prévu par le code communautaire des visas et qui concerne les visas de court séjour, l’autorité consulaire aurait insuffisamment motivé sa décision doit être écarté comme inopérant. En outre, la décision du 19 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France vise les articles L. 311-1 et suivants, L. 426-20 et suivants et L. 423-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. et Mme A…, qui ont sollicité un visa « ascendant à charge », perçoivent une pension leur permettant de subvenir à leurs besoins dans leur pays de résidence et que par conséquent ils ne peuvent se prévaloir de la qualité d’ascendants à charge de ressortissants français. La décision de la commission est par suite suffisamment motivée, en droit et en fait et n’est pas dépourvue de base légale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ».
Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a perçu, de janvier à octobre 2023, une pension d’un montant mensuel moyen de 529 239, 90 francs CFA, équivalent à environ 785 euros, soit, comme le fait valoir le ministre sans être contesté, un montant supérieur au salaire moyen sénégalais pour l’année 2023. Ainsi, et alors même que M. et Mme A… auraient produit devant la commission sept transferts d’argent de la part de leur fils entre octobre 2020 et avril 2024, pour un montant total de 9 134,50 euros, ils ne démontrent pas ne pas être en capacité de subvenir à leurs besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Dès lors, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que M. et Mme A… n’avaient pas la qualité d’ascendant à charge.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ». M. et Mme A… résident ensemble au Sénégal. S’ils ont deux enfants de nationalité française et vivant en France, ces derniers sont majeurs et il n’est ni établi ni même allégué qu’ils seraient empêchés de leur rendre visite au Sénégal, où M. et Mme A… ont toujours vécu. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission de recours a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une attente excessive. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… épouse A… et M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… épouse A… et de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A…, à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Aéronef ·
- Juge des référés ·
- Captation ·
- Liberté ·
- Image ·
- Commune ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Location meublée ·
- Impôt ·
- Assujettissement ·
- Finances publiques ·
- Finances ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Cartes ·
- Platine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Retrait ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délivrance ·
- Pièces ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Déclaration préalable ·
- Surface de plancher ·
- Permis de construire ·
- Pays ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Déclaration
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Échelon ·
- Parents ·
- Attribution ·
- Prise en compte ·
- Surendettement ·
- Critère ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Cheval ·
- Refus ·
- Accès ·
- Activité agricole ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Délai raisonnable ·
- Juridiction administrative ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.