Annulation 18 mars 2025
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 18 mars 2025, n° 2102415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2102415 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mars 2021, 7 août 2023, 22 avril 2024, 13 juin 2024 et 10 juillet 2024, Mme A représentée par Me Arditti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Montlaux en date du 9 novembre 2020, portant refus du permis de construire n° PC 004 130 20 S0003, ensemble la décision implicite en date du 9 mars 2020 par laquelle le maire de Montlaux a rejeté son recours gracieux tendant à l’annulation de la décision du 9 novembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à la Commune de Montlaux, sur le fondement des dispositions de l’article L.911-2 du code de justice administrative, de délivrer permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montlaux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté de refus de permis de construire n’est pas suffisamment motivé ;
— l’arrêté de refus n’indique pas l’intégralité des motifs de refus contenus dans les précédents arrêtés de refus de permis de construire ;
— le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et au développement de l’activité agricole de Mme A ;
— la largeur du chemin d’accès à la parcelle est supérieure à 2 mètres ;
— le chemin d’accès à la parcelle du projet est accessible aux véhicules de lutte contre l’incendie ;
— le chemin d’accès à la parcelle est suffisant au regard des caractéristiques du projet ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin 2023, 11 septembre 2023, 15 mai 2024 et 5 juillet 2024, la commune de Montlaux, représentée par Me Papapolychroniou, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à titre infiniment subsidiaire d’accueillir la demande de substitution de motifs de la commune. Elle demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car l’arrêté de refus de permis du 9 novembre 2020 est une décision confirmative ;
— l’arrêté précité est motivé en fait et en droit et pouvait consacrer de nouveaux motifs de refus ;
— le projet est incompatible avec la préservation de la valeur forestière des terres de la parcelle concernée ;
— le chemin rural de desserte est insuffisant pour l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie et les besoins du projet ;
— l’arrêté de refus ne constitue pas un détournement de pouvoir ;
— l’arrêté de refus aurait pu être légalement fondé sur la nécessité de travaux importants sur le réseau public de distribution d’électricité ;
— l’arrêté de refus aurait pu être légalement fondé sur l’absence de nécessité de la construction litigieuse pour l’exploitation d’élevage de Mme A.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de Me Papapolychroniou, représentant la commune de Montlaux.
Vu la note en délibéré enregistrée le 28 février 2025, pour la commune de Montclaux, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A dirige une exploitation d’élevage de chevaux dans la commune de Montlaux. Le siège de son exploitation est situé au lieu-dit l’Urière à Montlaux sur les parcelles cadastrées A 1000, A1002 et A1006. Après s’être vue refuser deux demandes de permis de construire, Mme A a déposé une troisième demande le 24 août 2020, le projet consistant en la création d’un bâtiment d’élevage avec toiture photovoltaïque contenant 16 boxes à chevaux pour une surface de plancher égale à 640 mètres carrés. Par un arrêté du 9 novembre 2020, la commune de Montlaux a refusé de lui délivrer ce permis. La requérante a alors formé un recours gracieux auprès de la commune le 8 janvier 2020, et en raison du silence gardé par la commune. Une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est intervenue le 9 mars 2020. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de l’arrêté du 9 novembre 2020 :
2. Une décision dont l’objet est le même que les précédentes revêt un caractère confirmatif, dès lors que celles-ci sont devenues définitives et que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
3. La commune de Montlaux oppose une fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de l’arrêté attaqué dès lors que la demande présentée est identique à celles formées le 19 novembre 2018 et le 19 décembre 2019 ayant déjà fait l’objet de deux arrêtés de refus de permis de construire, en date du 14 juin 2019 et du 20 mai 2020.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de l’architecte en charge du projet, que le projet concerné par la demande du 19 novembre 2018 était d’une hauteur de 19,59 mètres, d’une largeur de 38,45 mètres et d’une surface totale de plancher de 753,23 m2, tandis que le projet concerné par la demande du 19 décembre 2019 mesurait 19,59 mètres de hauteur, 39,23 mètres de large, pour une surface totale de plancher de 768 m2. La dernière version du projet, portée par la demande du 24 août 2020, présentait quant à elle une hauteur de 16,33 mètres, une largeur de 39,23 mètres pour une surface totale de plancher de 640,62 m2. Ainsi, la dernière version du projet présente une hauteur abaissée de plus de 3 mètres et une surface de plancher diminuée d’environ 128 mètres carrés. Au regard de ces éléments, l’arrêté de refus du 9 novembre 2020 portait sur un projet qui, par ses différences notables, ne pouvait être regardé comme identique aux projets portés par les demandes de permis précédentes. Par conséquent, la fin de non-revoir opposée par la commune doit être écartée, la requête étant dès lors recevable.
Sur les moyens tendant à l’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L.424-3 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
6. En l’espèce, l’arrêté du 9 novembre 2020 portant refus de permis de construire est motivé en droit et en fait. Il cite dans ses considérants les articles du code de l’urbanisme sur lesquels il se fonde, et en fait application aux caractéristiques du bâtiment faisant l’objet du projet. Par ailleurs, l’arrêté précité n’étant pas confirmatif des arrêtés intervenus précédemment, la requérante ne peut utilement soutenir que le moyen tiré de ce que les décisions antérieures ne comportaient pas les mêmes motifs.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ». Aux termes de l’article L.122-11 du même code : " Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l’article L. 122-10 : 1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de deux certificats du docteur B, vétérinaire à Sisteron, en date du 10 juin 2021 et du 13 août 2021, que Mme A ne dispose pas d’infrastructure suffisantes afin d’assurer de bonnes conditions de sécurité tant pour les chevaux, que pour elle-même et le vétérinaire en intervention. Dans une attestation du 26 juillet 2021, la chambre de l’agriculture des Alpes de Haute-Provence confirme ces éléments en précisant que l’exploitation de la requérante dispose actuellement de 4 boxes démontables en mauvais état et 3 abris de paddock sur un terrain en pente, pour un total de 26 chevaux, alors qu’elle devrait disposer d’une quinzaine de boxes, d’une stabulation hivernale et d’une surface de stockage de foin. Au regard de ces éléments, non utilement contestés par la commune dans ses écritures, le bâtiment objet du projet de la requérante doit être regardé comme nécessaire à l’exploitation de son activité d’éleveuse de chevaux. De plus, le choix de gestion fait par la requérante entre les diverses possibilités qui se seraient présentées à elle n’est pas de nature à priver la construction autorisée, qui n’est pas une annexe à une autre construction, de la qualité de construction nécessaire à l’activité agricole de l’exploitation. Le motif de refus de la décision est ainsi illégal.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
10. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du constat du commissaire de justice en date du 19 juin 2023, que l’entrée du chemin d’accès à la parcelle est d’une largeur variant de 2,5 mètres à plus de 3 mètres et que les bas-côtés permettent également le passage des voitures. Il ressort également de ce constat et de photographies produites que le véhicule de Mme A, de type pickup, accompagné de sa remorque de transport de chevaux passe régulièrement sans difficulté sur ledit chemin et que la nature du projet de la requérante, consistant en la construction d’un abri à chevaux n’est pas de nature à engendrer de trafic supplémentaire sur ce chemin d’accès. Au regard de ces éléments, la voie d’accès au projet est donc suffisante pour répondre aux besoins de ce dernier, sans que des travaux, au demeurant interdits dès lors que ledit chemin appartient au domaine privé de la commune, n’aient à y être entrepris comme le prévoit la notice explicative du projet. S’agissant plus particulièrement du risque incendie, il ressort de l’attestation du service d’incendie et de secours (SDIS) du 5 janvier 2021 que la parcelle A408 située commune de Montlaux est accessible aux engins de secours par la route départementale (RD) 16. La circonstance que la parcelle de la requérante se situe dans une zone d’aléa élevé au sein de la carte d’aléa incendie de la communauté de communes de Forcalquier-Lure et du porter-à-connaissance étant sans incidence sur l’accessibilité de la parcelle aux engins de lutte contre l’incendie au regard des caractéristiques du chemin d’accès et de l’attestation du SDIS précitée. Le maire a donc commis une erreur d’appréciation en fondant son arrêté sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
12. En quatrième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. La commune de Montlaux soutient en défense qu’elle aurait pu refuser de délivrer le permis de construire sollicité sur le fondement des articles L.111-11, L. 161-4 et R. 161-4 du code de l’urbanisme. Ces motifs, qui n’étaient pas au nombre de ceux retenus par l’arrêté attaqué, doivent par suite être regardés comme des demandes de substitution de motifs demandées par la commune.
14. D’une part, aux termes de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ».
15. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
16. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet nécessite une extension du réseau public d’électricité d’une longueur supérieur à 120 mètres jusqu’aux poteaux électriques situés à proximité de la RD 16. Dès lors, les travaux, qui portent modification de la consistance du réseau public, ne sauraient être regardés comme un simple raccordement, mais constituent une extension du réseau public d’électricité nécessaire à la desserte de la construction projetée, entrant ainsi dans le champ d’application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Toutefois, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Montlaux se borne à soutenir que la commune n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai elle pourrait faire réaliser les travaux d’extension nécessaires, sans avoir effectué toutefois les démarches nécessaires auprès de la société ENEDIS, concessionnaire du service, afin d’avoir une réponse sur les délais de travaux. Il s’ensuit qu’à défaut d’avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation, la commune ne peut opposer les dispositions de l’article R. 111-11 du code de l’urbanisme au projet et la substitution de motifs demandée sur ce fondement ne peut qu’être écartée.
17. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ; 2° Des constructions et installations nécessaires : a) A des équipements collectifs ; b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; c) A la mise en valeur des ressources naturelles ; d) Au stockage et à l’entretien du matériel des coopératives d’utilisation de matériel agricole. Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages « . Aux termes de l’article R. 161-4 du même code : » Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 161-4 ".
18. En l’espèce, la nécessité de la construction pour l’exploitation de la requérante résulte de ce qui a été dit au point 8. De plus, comme il l’a été mentionné au même point, le choix de gestion fait par la requérante entre les diverses possibilités qui se seraient présentées à elle n’est pas de nature à priver la construction autorisée, qui n’est pas une annexe à une autre construction, de la qualité de construction nécessaire à l’activité agricole de l’exploitation. Il s’ensuit que les substitutions de motifs demandées par la commune ne peuvent qu’être écartées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
20. La présente décision d’annulation implique seulement que le maire de Montlaux procède au réexamen de la demande de permis de construire en tenant compte des dispositions de l’article L. 342-21 du code de l’énergie en vigueur depuis le 10 novembre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent.
Sur les frais liés au litige :
21. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de commune de Montlaux, une somme de 1 800 euros à verser à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 novembre 2020, par lequel le maire de Montlaux a refusé de délivrer le permis de construire n° PC 004 130 20 S0003 à Mme A, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Montlaux de réexaminer la demande de permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Montlaux versera à Mme A une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Montlaux.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
Le président,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2102415
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