Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2412528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 août 2024 et le 26 mars 2026, sous le numéro 2412528, M. A… D…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 12 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de visiteur, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision de la commission est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce que les informations données étaient complètes et fiables comme le démontre l’examen de sa demande sans qu’aucun document complémentaire lui soit réclamé ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité dès lors qu’il justifie d’une adresse fiable où lui et son épouse seront accueillis, de ressources suffisantes et stables et d’une assurance maladie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du risque de détournement de l’objet du visa dès lors que lui et son épouse n’ont pas pour projet de s’installer définitivement sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il justifie de la nécessité d’un séjour de longue durée sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur dès lors qu’il ne produit pas d’assurance maladie couvrant l’ensemble des soins durant toute la durée de son séjour, n’a pas pris l’engagement de n’exercer aucune activité professionnelle et n’établit pas qu’il sera logé par sa fille comme il l’affirme désormais alors qu’il a mentionné résider dans une résidence hôtelière dans la demande de visa.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 août 2024 et le 26 mars 2026, sous le numéro 2412529, Mme B… C…, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 12 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de visiteur, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision de la commission est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce que les informations données étaient complètes et fiables comme le démontre l’examen de sa demande sans qu’aucun document complémentaire lui ait été réclamé ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité dès lors qu’elle justifie d’une adresse fiable où elle et son époux seront accueillis, de ressources suffisantes et stables et d’une assurance maladie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du risque de détournement de l’objet du visa dès lors qu’elle et son époux n’ont pas pour projet de s’installer définitivement sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle justifie de la nécessité d’un séjour de longue durée sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que la requérante ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur dès lors qu’elle ne produit pas d’assurance maladie couvrant l’ensemble des soins durant toute la durée de son séjour, ne prend pas l’engagement de n’exercer aucune activité professionnelle et n’établit pas qu’elle sera logée par sa fille comme elle l’affirme désormais alors qu’elle a mentionné résider dans une résidence hôtelière dans la demande de visa.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme C…, ressortissants de la République démocratique du Congo, ont présenté une demande de visa de long séjour en qualité de visiteurs auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa pour rendre visite à leur fille installée en France. Par deux décisions du 12 mars 2024, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 15 juin 2024, puis par une décision expresse du 8 août 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions consulaires. Par les présentes requêtes, M. D… et Mme C… demandent, dans le dernier état de leurs écritures, l’annulation des décisions consulaires et de la décision expresse de commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa.
Par suite, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 8 août 2024 s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa. Il en résulte que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Dès lors, les moyens dirigés contre les décisions consulaires doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 8 août 2024 :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée notamment sur les articles L. 311-1, R. 312-2 et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission a motivé son refus par le fait que M. D… et Mme C… ne justifiaient pas d’une part, disposer de ressources suffisantes pour couvrir leurs frais de toute nature et d’autre part, de la nécessité d’un séjour de longue durée sur le territoire français. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux de la situation des demandeurs de visa.
En troisième lieu, les moyens tirés d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation du fait du caractère complet et fiable des informations fournies à l’appui des demandes de visas, de la fourniture d’une assurance maladie, et de l’absence de risque de détournement de l’objet du visa doivent être écartés comme inopérants, la décision attaquée ne reposant pas sur de tels motifs.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. »
L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
M. D… et Mme C… font état de la nécessité de séjourner plus de trois mois en France pour maintenir des liens avec les membres de leur famille présents sur le territoire français et leur éviter de longs trajets incompatibles avec leur âge avancé et leur état de vulnérabilité. Toutefois, la nécessité pour les requérants de limiter leurs déplacements n’est établie par aucune pièce versée au dossier. De même, il leur est loisible de rendre visite aux membres de leur famille en sollicitant un visa de court séjour, comme ils ont pu le faire et en bénéficier par le passé à plusieurs reprises. Dans ces conditions, M. D… et Mme C… n’établissent pas la nécessité dans laquelle ils se trouveraient de résider en France pour une période supérieure à trois mois. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le premier motif du refus de visa qui leur a été opposé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Si les requérants contestent également le second motif de la décision attaquée en faisant valoir qu’ils disposent de ressources suffisantes, il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l’absence de nécessité d’un séjour de plus de trois mois en France, qui suffisait à justifier le refus de visa qui leur a été opposé.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Les requérants soutiennent que la décision attaquée porte atteinte à leur droit de mener une vie familiale normale dès lors que leurs enfants et petits-enfants vivent en France, au Royaume Uni et en Belgique. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers ne pourraient leur rendre visite en République démocratique du Congo. De plus, les requérants peuvent venir en France sous couvert de visas de court séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des refus de visa en litige sur la situation personnelle des intéressés doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les demandes de substitution de motifs présentées par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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