Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 juin 2026, n° 2411148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 18 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Fès (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen personnalisé de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le motif du séjour envisagé est professionnel et non touristique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a toujours respecté la durée de séjour autorisée à l’occasion de ses précédents voyages, que ses attaches familiales se trouvent au Maroc, qu’il n’a aucune attache familiale significative en France et qu’ainsi le risque d’un détournement de l’objet du visa demandé à des fins migratoires n’est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut être fondée sur le caractère non fiable des informations produites pour justifier de l’objet et des conditions du séjour envisagé ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, a présenté une demande de visa de court séjour. Par une décision du 16 avril 2024, l’autorité consulaire française à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 18 juin 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle est fondée sur le motif tiré de ce qu’eu égard à la situation personnelle de M. A…, notamment à son âge, et à l’absence d’attaches familiales dans son pays de résidence, sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décisions attaquée, ni des pièces du dossier que la demande de visa de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux.
En second lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 10 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « (…) 3. Lorsqu’il introduit une demande, le demandeur : (…) f) produit les documents justificatifs conformément à l’article 14 et à l’annexe II ; (…) ». Aux termes de l’article 14 du même règlement : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
M. A…, âgé de 52 ans à la date de la décision attaquée, soutient qu’il souhaite séjourner en France pour un motif professionnel, qu’il a toujours respecté la durée de séjour autorisée à l’occasion des précédents voyages qu’il a effectués en France et que ses attaches familiales se trouvent au Maroc. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de visa qu’il a présentée mentionne un motif touristique d’une durée de 90 jours et qu’il n’a produit pour en justifier qu’une réservation d’hôtel pour six nuitées du 26 avril 2024 au 2 mai 2024 et une réservation de billets d’avion correspondant à un voyage entre ces dates. D’autre part, M. A… ne produit aucune pièce permettant de justifier du respect de la durée de séjour autorisée à l’occasion des précédents voyages qu’il allègue avoir effectués. Enfin, M. A… ne verse à l’instance aucune pièce permettant de justifier d’attaches familiales ou matérielles au Maroc. Par suite, compte tenu des éléments relatifs à sa situation personnelle portés à la connaissance de l’administration, de l’incohérence entre l’objet et les conditions du séjour mentionnés dans sa demande de visa et des pièces produites pour en justifier et de l’absence de justification de garantie de retour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le sous-directeur des visas a commis une erreur de fait relative au motif du séjour envisagé et une erreur manifeste d’appréciation en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif demandée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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