Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 juin 2026, n° 2521744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2025 et le 22 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère probant de ses documents d’état civil ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a examiné que le seul critère du caractère réel et sérieux de la formation et n’a pas procédé à une appréciation globale de sa situation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Douet,
- et les observations de Me Le Floch, substituant Me Le Roy, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien, déclare être entré en France en novembre 2021. Il a été confié à son arrivée aux services du département de la Loire-Atlantique. Il a sollicité le 10 novembre 2024 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; »
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il résulte de ces dispositions de l’article 47 du code civil qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Enfin, dans le cadre de l’instruction d’une demande de titre de séjour, les services préfectoraux sont en droit d’exiger que, sauf impossibilité qu’il lui appartient de justifier, l’étranger produise à l’appui de cette demande les originaux des documents destinés à justifier de son état civil et de sa nationalité et non une simple photocopie de ces documents. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance au cours de l’année 2023, M. C… a produit, pour attester de son état civil, un extrait, délivré le 19 avril 2023, des minutes du tribunal de Diéma (Mali) relatif à un jugement supplétif d’acte de naissance du 17 avril 2023, le volet n°3 d’un acte de naissance dressé le 2 mai 2023 et un extrait d’acte de naissance délivré le 2 mai 2023 faisant état d’un acte de naissance du même jour. Puis, à l’appui de sa demande de titre de séjour en 2024, M. C… a produit, non le jugement supplétif dans son intégralité, mais un nouvel extrait, cette fois-ci daté du 17 avril 2023, des minutes du tribunal de Diéma relatif à un jugement supplétif du même jour et une nouvelle copie d’extrait d’acte de naissance, délivrée le 13 novembre 2023.
Pour refuser de délivrer à M. C… un titre de séjour, le préfet a estimé que le requérant n’avait pas justifié de son état civil et de sa nationalité et s’est approprié les avis des rapports d’expertise technique documentaire de la police aux frontières en date des 1er septembre 2023 et 15 janvier 2025 qui avaient conclu au caractère falsifié de l’extrait de jugement supplétif établi le 19 avril 2023 par le tribunal civil de Diema et de l’acte de naissance délivré sur la base de ce jugement supplétif. Il a également retenu que les deux extraits d’actes de naissance délivrés le 13 novembre 2023 et le 2 mai 2023 n’étaient pas concordants dès lors que seul ce dernier faisait mention d’un jugement supplétif. Il a au surplus relevé que la fiche descriptive A…, dont la souscription est normalement subordonnée à la production d’un acte de naissance, a été demandée le 13 octobre 2020, faisant présumer l’existence à cette date d’un acte de naissance antérieur.
Il ressort des pièces du dossier que les rapports de la police aux frontières susmentionnés ont conclu au caractère frauduleux de l’extrait des minutes du tribunal de Diema indiquant le sens d’un jugement supplétif du 19 avril 2023 au motif que l’écriture manuscrite figurant sur cet extrait était identique à celle figurant sur l’acte de naissance et que cette écriture manuscrite était « systématiquement rencontrée » sur les « actes apocryphes ». Toutefois, en l’absence de tout élément produit par l’administration venant établir que l’écriture manuscrite de ces documents est identique à d’autres actes contrefaits, et alors que la similitude des écritures manuscrites des différents documents d’état civil produits par M. C… ne ressort pas, de manière manifeste, des pièces du dossier, les éléments relevés par le préfet ne suffisent pas, en l’état du dossier, à établir le caractère falsifié des documents présentés par M. C…. Par ailleurs, ce dernier fait valoir, sans contestation sur ce point, que des fiches de recensement administratif sont établies pour tous les ressortissants maliens, y compris ceux dépourvus d’état civil, indépendamment du numéro d’identification personnelle dit A…, lequel n’est délivré que postérieurement avec la production d’un acte d’état civil et que, dans ces conditions, l’existence de la fiche de renseignements individuels datée du 13 octobre 2020 n’est pas un indice de fraude. Enfin, s’il ressort effectivement des pièces du dossier que l’extrait d’acte de naissance n° 408/CRD/SP, certifié conforme par l’officier d’état civil le 13 novembre 2023, ne fait aucune mention de l’existence d’un jugement supplétif, contrairement à l’extrait d’acte de naissance certifié conforme le 2 mai 2023 et au volet n° 3 de l’acte de naissance dressé le 2 mai 2023, et que cette divergence, alors que le jugement supplétif en cause n’est pas intégralement produit, ne permet pas de regarder ces documents comme probants, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls éléments.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C…, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de trois mois suivant la mise à disposition du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a également lieu d’enjoindre de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation.
Sur les frais liés au litige :
M. C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Roy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 6 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. C… dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Roy, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Roy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Roy.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
F. Malingue
La greffière
Signé
D. Decock
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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