Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2026, n° 2610786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Njifoutahouo Wouochawouo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 avril 2026 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a rejeté sa demande de visa d’entrée et de court séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreint de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; il doit se rendre en France dans le cadre d’engagements contractuels conclus entre la société dont il est le gérant et une société française, impliquant son intervention en présentiel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours formé auprès du sous-directeur des visas (SDV).
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. M. B…, ressortissant camerounais né le 20 décembre 1962, a déposé une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’ambassade de France à Yaoundé, laquelle a été rejetée par une décision de cette autorité du 17 avril 2026. Au soutien de sa demande de suspension de cette décision, le requérant fait valoir qu’il doit impérativement se rendre en France pour honorer des engagements contractuels de la société « IMRI Communication Agency » dont il est le gérant, en particulier, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance informatique conclu avec la société « Yob » établie à Avelin (Nord). Toutefois, alors que l’octroi d’un visa de court séjour ne constitue pas un droit, les seules pièces produites ne permettent pas de démontrer que l’exécution des engagements contractuels de sa société souscrits en 2019 rendrait indispensable la présence à brève échéance de l’intéressé en France ni que son absence serait de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à ses intérêts professionnels. Ainsi, les seules circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant, le cas échéant, la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision du sous-directeur des visas. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…,
Fait à Nantes, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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