Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 juin 2026, n° 2607909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607909 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 avril 2026 et les 7, 12 et 13 mai 2026, la société ADX Groupe, représentée par la société d’avocats Cornet Vincent Ségurel, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
d’annuler au stade de l’examen des offres la procédure engagée par le département de la Mayenne en vue de l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet l’établissement de dossiers techniques amiante sur des sites relevant de la responsabilité du département et du service départemental d’incendie et de secours ;
d’enjoindre au département de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres s’il entend toujours conclure le marché ;
de mettre à la charge du département la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son offre a été écartée à tort comme anormalement basse, dès lors que le département s’est essentiellement fondé sur le montant de certains prix unitaires, sans procéder à une analyse globale du prix qu’elle proposait, d’autant plus nécessaire dans le cadre du présent marché que les prestations qui en sont l’objet n’ont pas vocation à être commandées de manière indépendante, mais de manière combinée ; le département s’est borné à comparer le prix qu’elle proposait à celui de l’offre de l’attributaire sans rechercher si son prix était de nature à compromettre l’exécution du marché ; son offre ne peut être regardée comme présentant un caractère anormalement bas compte tenu du faible degré de précision de la demande de justification que lui a adressé le département et de la consistance de la réponse qu’elle lui a apportée.
Par des mémoires distincts enregistrés le 16 avril 2026 et les 7 et 12 mai 2026, présentés au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la société ADX Groupe, représentée par la société d’avocats Cornet Vincent Ségurel, a exposé au juge des référés les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties des pièces qu’elle estime couvertes par le secret des affaires. Ce mémoire a été communiqué.
Des pièces enregistrées les 7 et 12 mai 2026 ont été présentées au greffe pour la société ADX Groupe sous une double enveloppe avec la mention « pièces soustraites au contradictoire – article R. 412-2-1 du code de justice administrative ». Ces pièces n’ont pas été communiquées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6, 12, 13 et 19 mai 2026, le département de la Mayenne, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société ADX Groupe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société ADX Groupe ne sont pas fondés.
Par des mémoires distincts enregistrés les 6 et 12 mai 2026, présentés au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le département de la Mayenne, représenté par Me Bernot, a exposé au juge des référés les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties des pièces qu’il estime couvertes par le secret des affaires. Ce mémoire a été communiqué.
Des pièces enregistrées les 6 et 12 mai ont été présentées au greffe pour le département de la Mayenne sous une double enveloppe avec la mention « pièces soustraites au contradictoire – article R. 412-2-1 du code de justice administrative ». Ces pièces n’ont pas été communiquées.
La requête a été communiquée à la société AED Groupe, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2026 à 10h30 en présence de Mme Lecuyer, greffière d’audience, M. Dardé a présenté son rapport et entendu :
les observations de Me Pasquet, représentant la société ADX Groupe,
et celles de Me Férard, substituant Me Bernot, représentant le département de la Mayenne.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2026 à 10h00.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
Le département de la Mayenne a engagé une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet l’établissement de dossiers techniques amiante sur des sites relevant de la responsabilité du département et du service départemental d’incendie et de secours de la Mayenne. Le département a informé la société requérante que son offre était susceptible d’être regardée comme étant anormalement basse et l’a invitée à lui apporter des précisions et justifications sur le montant de son offre. La société ADX Groupe a répondu par courrier en date du 1er avril 2026. Par une lettre du 10 avril suivant, le département a informé cette société du rejet de son offre comme anormalement basse et de l’attribution du marché à la société AED Groupe. La société ADX Groupe demande au juge du référé précontractuel d’annuler cette procédure au stade de l’examen des offres.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ». L’article L. 2152-6 de ce code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. ». L’article R. 2152-3 du même code dispose que : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; / 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; / 3° L’originalité de l’offre ; / 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; / 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire. ». Enfin, aux termes de l’article R. 2152-4 du même code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés (…). ».
Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.
Il résulte de l’instruction que le département de la Mayenne a considéré que l’offre de la société ADX Groupe, dont le prix est inférieur de plus de 55 % à l’estimation globale du maître d’œuvre, et nettement inférieur aux offres des autres candidats, était susceptible d’être qualifiée d’anormalement basse, et a invité cette société à lui apporter des justifications dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3. Ayant constaté que les écarts les plus significatifs entre l’offre de la requérante et celles des sociétés concurrentes portaient essentiellement sur les prix unitaires relatifs à la rédaction des rapports de diagnostics, le département a appelé l’attention de la société ADX Groupe sur la nécessité de fournir des justifications particulières sur ce point. En réponse cette société a notamment fourni, par courrier du 1er avril 2026, des documents intitulés « notes de calcul », exposant, pour trois opérations types correspondant à un ensemble des prestations comprises dans le marché en litige, les moyens mis en œuvre, leurs coûts de revient et la prise en considérations de ces derniers pour la construction d’une offre tarifaire économiquement viable pour la société requérante. Ces documents, qui ne couvrent pas de manière exhaustive les prestations d’élaboration des rapports de diagnostics susceptibles d’être commandées dans le cadre du marché, précisent toutefois le temps qui sera consacré à la rédaction de trois catégories de ces rapports, notamment le repérage amiante avant travaux et le rapport de fin de chantier de désamiantage. Compte tenu de l’objet et la consistance de ces rapports, tels que définis dans le cahier des clauses techniques particulières, et quand bien même la société ADX Groupe a fait valoir dans son offre qu’elle disposait d’outils d’automatisation des tâches réduisant significativement les délais de production de ces documents, sans d’ailleurs apporter aucune explication supplémentaire sur ce point dans sa réponse du 1er avril 2026, le département de la Mayenne a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que les moyens que la société ADX Groupe s’est ainsi engagée à consacrer à leur rédaction était trop réduits pour garantir leur fiabilité, et en conclure que le prix proposé par la requérante était manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Les moyens soulevés à cet égard par la société ADX Groupe doivent donc être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la procédure présentées par la société ADX Groupe doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Mayenne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société ADX Groupe au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du la société ADX Groupe la somme demandée par le département de la Mayenne au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société ADX Groupe est rejetée
Les conclusions du département de la Mayenne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à la société ADX Groupe, au département de la Mayenne et à la société AED Groupe.
Fait à Nantes le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
A. Dardé
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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