Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 juin 2026, n° 2409808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. B… D… et Mme E… H… G…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux du mineur A… C… D… G…, représentés par Me Le Verger, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour à A… C… D… G… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est effectivement réunie et ce dans une composition régulière ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité du demandeur de visa et son lien avec le regroupant sont établis par un acte de naissance présumé authentique et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… et Mme H… G… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2026.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant camerounais titulaire d’une carte de résident, a sollicité le regroupement familial pour Mme H… G…, son épouse, et pour A… C… D… G…, qu’ils présentent comme leur fils. Par une décision du 7 novembre 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait droit à sa demande. Par une décision du 1er décembre 2022, l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer le visa sollicité pour A… C… D… G…. Par une décision du 20 juillet 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. D… et Mme H… G… demandent au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : « Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. » Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission « délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. »
Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 20 juillet 2023 au cours de laquelle elle a examiné le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie en présence de son président et de trois de ses membres conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. »
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne qu’il entend rejoindre en France.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Il résulte des termes de la décision attaquée qu’elle est fondée sur le motif tiré de ce que l’acte de naissance de A… C… D… G… n’est pas probant et contient des irrégularités qui ne permettent pas d’établir l’identité du demandeur et son lien avec le regroupant.
Pour justifier de l’identité du demandeur de visa et de son lien avec M. D…, les requérants produisent un acte de naissance n° 2018/CE6114/N/018 dressé le 3 juillet 2018 par l’officier d’état civil de Nkolafamba sur déclaration du centre de santé intégré Godwill de Nkombassi, mentionnant que A… C… D… G… est né le 17 avril 2018 à Yaoundé de l’union de B… D… et de E… H… G…, et un certificat d’existence de souche d’acte de naissance établi à une date indéterminée par le maire de Nkolafamba attestant que l’acte de naissance est répertorié dans les archives de la commune. D’une part, il ressort de l’acte de naissance que la naissance du jeune A… C… a été déclarée par le centre de santé deux mois et 16 jours après sa naissance et qu’ainsi le centre de santé n’a pas respecté le délai de trente jours prévu par l’article 31 de loi de la République du Cameroun n° 2011/011 du 6 mai 2011 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques. D’autre part, les requérants ne justifient pas du respect de la procédure prévue par ce texte en cas de déclaration tardive, selon laquelle, en tant que parents, ils auraient dû déclarer eux-mêmes la naissance dans les deux mois suivant le délai d’un mois prévu pour la déclaration du centre de santé. Ainsi, l’acte de naissance produit par les requérants est irrégulier et ne peut être regardé comme probant. Dès lors, et en l’absence de toute production d’éléments permettant de les établir par le mécanisme de la possession d’état, l’identité du jeune A… C… et son lien de filiation avec M. D… ne peuvent être regardés comme établis. Par suite, M. D… et Mme H… G… ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et qu’elle méconnait les dispositions précitées.
En troisième et dernier lieu, dès lors que la filiation du jeune A… C… à leur égard n’est pas établie, M. D… et Mme H… G… ne sont fondés à se prévaloir ni des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… et Mme H… G… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme H… G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme E… H… G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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