Infirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 mars 2021, n° 21/01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01409 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 11 janvier 2021, N° 21/32014 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copies exécutoires AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 Chambre 2 1
ARRET DU 23 MARS 2021
(n° 21-52, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01409 N° Portalis 35L7-V-B7F-CC66F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de protection du 11 Janvier 2021 -Juge aux affaires familiales de PARIS – RG n° 21/32014
APPELANT
Monsieur L M, R N né le […] à […] demeurant: chez Monsieur X au 22/24 rue la Clé des Champs 93400 Saint-Ouen
Assisté de l’avocat plaidant Me Jennifer DALVIN, avocat au barreau de PARIS, toque: E1224
Représenté par Me Chantal COUTURIER LEONI de la SELARL CABINET CCL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1224
INTIMÉE
Madame O S Z épouse N née le […] à DEAUVILLE demeurant: […]
Assistée de l’avocat plaidant Me Anne SANNIER, avocat au barreau de PARIS, toque: A0122
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2021, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Frédérique AGOSTINI, Présidente de chambre, et Mme Sophie RODRIGUES chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Frédérique AGOSTINI, Présidente de chambre
Mme Brigitte BOULOUIS, Conseillère Mme Sophie RODRIGUES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme RANDRIAMBAO
(
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public,non représenté lors des débats, qui a fait connaître son avis le 25 février 2021.
ARRÊT:
- contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été W
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Frédérique AGOSTINI, Présidente de chambre et par Mme
✔
RANDRIAMBAO, Greffière présent lors du prononcé.
******** *****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme O Z, née le […] à […] et M. L N, né le […] à […], tous deux de nationalité française, se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune de Paris (7ème arrondissement) sous le régime de la séparation de biens.
De leur union est issu un enfant, Y, né le […].
Saisi par requête déposée au greffe le 4 janvier 2021 par Mme Z qui, autorisée à ce faire par ordonnance du même jour a fait assigner M. N par acte d’huissier du 05 janvier 2021 pour l’audience du 7 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance du 11 janvier 2021, a notamment :
- délivré une ordonnance de protection en faveur de Mme Z,
- fait interdiction à M. N de recevoir ou de rencontrer et d’entrer en relation avec
Mme Z, de quelque façon que ce soit,
- fait interdiction à M. N de se rendre au domicile conjugal sis […], Paris 7ème arrondissement et sur le lieu de travail de son épouse sis […],
- attribué à Mme Z la jouissance du logement conjugal,
- dit que le crédit immobilier sera pris en charge par chacun des époux à proportion de ses droits dans l’indivision,
- rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur
l’enfant, fixé la résidence de l’enfant chez la mère, dit que, sauf meilleur accord, le père bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant au moins deux samedis par mois, de 11h à 17h, la remise de l’enfant se faisant par l’intermédiaire de l’espace de rencontre Les Petits Ponts, […], […], à charge pour la mère d’emmener l’enfant et d’aller le rechercher à l’association,
- enjoint aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites,
- réservé à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service, fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à charge à la
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somme de 250 euros. qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus,
- condamné, en tant que de besoin, le débiteur à la payer, débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné l’époux à payer à l’épouse la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dit que les dépens seront supportés par l’époux. k
dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au procureur de la République compte tenu du refus exprimé par l’époux à une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage.
Cette ordonnance n’a pas été signifiée.
Par déclaration du 22 janvier 2021, M. N a interjeté un appel faisant mention de tous les chefs du dispositif de cette ordonnance.
Autorisé à ce faire par ordonnance du premier président du 28 janvier 2021, M. N a, par acte délivré le 29 janvier 2021, fait assigner Mme Z à l’audience du 2 mars
2021. L’assignation a été remise au greffe le 12 février 2021.
Par ses conclusions remises au greffe et notifiées le 11 février 2021, Mme Z, qui forme appel incident, demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance de protection rendue le 11 janvier 2021 en ce qu’elle a :
* délivré une ordonnance de protection en faveur de Mme Z,
* fait interdiction à M. N de recevoir ou de rencontrer et d’entrer en relation avec Madame Z, de quelque façon que ce soit,
* fait interdiction à M. N de se rendre au domicile conjugal sis […] à Paris 7eme et sur le lieu de travail de son épouse sis […] à
Paris 7eme,
* attribué à Mme Z la jouissance du logement conjugal,
* dit que le crédit immobilier sera pris en charge par chacun des époux à proportion de ses droits dans l’indivision,
* rappelé que l’autorité est exercée de plein droit en commun par les parents sur l’enfant,
* fixé la résidence de l’enfant chez la mère,
* dit que, sauf meilleur accord, le père bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant au moins deux samedis par mois, de 11h à 17h, la remise de l’enfant se faisant par l’intermédiaire de l’espace de rencontres Les Petits Ponts […] à charge pour la mère d’emmener l’enfant et d’aller le rechercher à l’association, enjoint aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites,
* réservé à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service, a condamné M. N au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens seront supportés par l’époux,
* dit qu’une copie de la décision sera adressée au procureur de la République compte tenu du refus exprimé par l’époux à une prise en charge sanitaire sociale ou psychologique ou un stage,
- infirmer la condamnation de M. N à verser à Mme Z une contribution
à l’entretien et à l’éducation de Y de 250 euros par mois, Et statuant à nouveau,
- condamner M. N à verser à Mme Z une contribution à l’entretien et à
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l’éducation de Y de 500 euros par mois, En tout état de cause :
- ordonner la nullité du procès-verbal de constat communiqué par M. N en ce qu’il ne s’agit pas d’un procès-verbal de constat d’ordre purement matériel. condamner M. N à payer à Mme Z la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions remiseset notifiées le 25 février 2021, M. N demande à la cour de: déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. N à l’encontre de l’ordonnance de protection prononcée le 11 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris (cabinet 204), recevoir M. N en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
A titre liminaire,
- juger irrecevable la pièce adverse 30 en ce qu’elle a été obtenue frauduleusement,
- écarter des débats et des conclusions adverses la pièce adverse 30,
- juger recevable la pièce 37 versée par M. N,
- débouter Mme Z de sa demande de nullité de la îèce 37 versée par M. N,
De plus,
- juger que les attestations versées par la partie adverse en pièces adverses 22, 23, 28 et 29 ne sont pas conformes aux prescriptions des articles 2020 et suivants du code de procédure civile,
- juger que ces pièces susvisées seront écartées des débats, A titre principal,
- juger que Mme Z ne réunit pas les deux conditions imposées par les dispositions de l’article 515-9 du code civil,
- juger que Mme Z ne démontre pas la vraisemblance des violences dont elle prétend être victime,
- juger que Mme Z ne démontre pas que le danger est actuel,
- infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a accordé une mesure de protection à Mme Z,
- débouter purement et simplement Mme Z de sa demande de mesures de protection, et de toutes ses demandes,
- renvoyer les parties à une audience pour qu’il soit statué au fond sur les modalités relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- condamner Mme Z à verser à M. N la somme de 4 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, dont 2 500 euros pour les frais exposés en première instance et le reste pour les besoins de la procédure devant la cour,
- condamner Mme Z aux entiers dépens dont les frais de constat engagés par M. pour faire valoir ses droits sur présentation des factures, A titre subsidiaire, si la cour entendait confirmer la mesure de protection accordée à Mme
Z il conviendra de :
- infirmer l’ordonnance attaquée sur l’interdiction faite à M. N d’entrer en contact avec Mme Z, et débouter Mme Z de cette demande, infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle fait interdiction à M. N de se rendre au domicile conjugal ou à défaut prévoir l’intervention d’un tiers de confiance pour assurer les rencontres et débouter Mme Z de cette demande,
- juger que M. N n’a pas refusé la demande de prise en charge sanitaire et de mise en place d’un bracelet anti-rapprochement,
- juger que M. N estime cette mesure comme injustifiée, M- infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle saisit le procureur de la République du refus de M. et débouter Mme Z de ses demandes sur ce point,
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– infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle attribue la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
- débouter Mme Z de cette demande,
- attribuer la jouissance du domicile conjugal à M. N,
- infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle prévoit une prise en charge des mensualités du prêt immobilier à hauteur des droits indivis de chacun des époux,
- débouter Mme Z de cette demande,
- juger que les parties continueront à prendre en charge par moitié les frais afférents au logement familial,
- infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle :
* fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
* fixé un droit de visite simple à hauteur de deux samedis par mois de 11h à 17h au profit du père avec passages de bras au sein du centre Les Petits Ponts,
* fixé le montant de la part contributive du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 250 euros par mois,
- débouter Mme Z de ses demandes sur ces points,
- infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle condamne M. N à verser 500 euros à Mme Z au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouter Mme Z de sa demande,
- condamner Mme Z à verser à M. N la somme de 4 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure, infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle condamne M. N aux entiers dépens, débouter Mme Z de cette demande et juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Sur la résidence de l’enfant et les modalités d’exercice de l’autorité parentale, A titre principal,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père,
- juger que Mme Z bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement dit classique soit un week-end sur deux du vendredi sortie de la crèche au dimanche 19h et la moitié des vacances scolaires avec fractionnement par quinzaine durant les vacances d’été,
- fixer le montant de la part contributive de la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros par mois,
- juger que les frais de crèche seront pris en charge par moitié entre les parents, A titre subsidiaire,
- fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents,
- direque l’enfant sera :
* Les semaines paires : du lundi au mercredi : chez le père avec passage de bras à la crèche le mercredi sortie de la crèche,
- du mercredi au vendredi : chez la mère avec passage de bras le vendredi sortie de la crèche, du vendredi au lundi : chez le père avec passage de bras le lundi sortie de la H
crèche,
*Et inversement les semaines impaires : du lundi au mercredi : chez la mère avec passage de bras le mercredi sortie de la b
crèche,
- du mercredi au vendredi : chez le père avec passage de bras le vendredi sortie de la crèche, du vendredi au lundi : chez la mère avec passage de bras le lundi sortie de la crèche,
- juger qu’aucune part contributive pour l’entretien et l’éducation ne sera mise à la charge des parents,
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– juger que les frais relatifs à l’entretien et l’éducation de l’enfant seront pris en charge par moitié entre les parents, A titre infiniment subsidiaire : fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère, accorder au père un droit de visite et d’hébergement élargi :
* un weekend sur deux du vendredi sortie de la crèche au lundi rentrée de la crèche,
* tous les mercredis sortie de la crèche au jeudi rentrée à la crèche,
* la moitié des vacances scolaires avec fractionnement par quinzaine durant les vacances estivales, ramener à de plus juste proportion le montant de la part contributive du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle condamne M. N à verser 500 euros à Mme Z au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouter Mme Z de sa demande, infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle condamne M. N aux entiers dépens, débouter Mme Z de cette demande et juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par son avis du 25 février 2021, communiqué aux parties, le ministère public conclut à l’infirmation de l’ordonnance critiquée.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 mars 2021. Les parties ont indiqué qu’elles n’avaient ni l’une ni l’autre saisi le juge aux affaires familiales d’une requête en divorce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes concernant les pièces versées aux débats
Sur les pièces n° 30 et 47 produites par Mme Z
Soutenant que les procès-verbaux de constats dressés par un huissier le 4 février 2021 (pièce n° 30) et le 1er mars 2021 (pièce n° 47) procédant à la transcription de sept conversations enregistrées par Mme Z sur son téléphone à l’insu de son interlocuteur, intervenues entre les parties pour six d’entre elles (enregistrements datés des 4 février, 9, 25, 26 et 27 décembre 2020) et avec le frère de l’appelant pour la septième (enregistrement du 17 décembre 2020) constituent des preuves déloyales, M. N demande que ces pièces soient écartées des débats.
L’enregistrement de conversations téléphoniques à l’insu de la personne enregistrée constitue en principe un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue. Il ne peut en être autrement que lorsque la production litigieuse est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la personne qui la verse aux débats et qu’elle est mise en oeuvre de façon proportionnée au regard de l’objectif poursuivi et des intérêts antinomiques en présence.
Ces conditions ne sont d’évidence pas réunies s’agissant de l’enregistrement par Mme Z des propos tenus par T N, frère de l’époux, tiers au litige conjugal quel que puisse être son souci du sort du couple et de leur enfant, et qui, en déposant plainte contre Mme Z, confirme n’avoir pas consenti à être enregistré ni n’avoir su qu’il était enregistré.
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Ces conditions sont en revanche satisfaites s’agissant des enregistrements effectués par Mme Z des seuls propos échangés à six reprises entre elle même et son époux, dans l’intimité de leur vie privée et en présence de leur enfant commun âgé de 20 mois, à la seule fin d’étayer la vraisemblance des violences psychologiques et physiques invoquées à l’appui de sa demande de protection.
Dès lors, seul sera écarté des débats l’enregistrement n°1 retranscrit sur le procès-verbal produit en pièce n° 30. La demande de M. N sera écartée pour les autres enregistrements dont la valeur probante devra en tout état de cause être appréciée par la cour dans le cadre du débat contradictoire concernant l’ensemble des éléments de preuve.
Sur la pièce n° 37 produite par M. N
Mme Z sollicite l’annulation du procès-verbal dressé par un huissier le 21 janvier 2021 et relatant la teneur des trois enregistrements vidéos datés du 29 décembre 2020 à 7 heures 57 effectués par la caméra du babyphone situé dans la chambre de l’enfant. Elle soutient que l’huissier constatant a outrepassé ses pouvoirs puisque, ne se bornant pas à effectuer des constatations purement matérielles, il a indiqué que « sur aucune des vidéos, la personne filmée ne manifeste pas de douleurs ou ne semble pas gênée dans ses mouvements ».
Ainsi que le rappelle l’intimée, l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 prévoit que les huissiers de justice peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, « effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ». Les termes prudents employés par l’huissier qui ne fait qu’indiquer qu’il n’a pas constaté de manifestation de douleur ou de gêne dans les mouvements de la personne filmées ne constituent pas un avis sur les conséquences de fait ou de droit pouvant être tirées de ses constatations et, dès lors, ne permettent pas, en l’espèce, de retenir l’existence d’un excès de pouvoir.
La demande d’annulation de Mme Z sera donc rejetée.
Il appartiendra à la cour, tenant compte de la discussion contradictoire qui résulte de son versement aux débats, d’apprécier la valeur probante et, le cas échéant, de tirer les conséquences de fait et de droit de ces constatations, étant observé que l’appelante n’a pas sollicité que les vidéos, dont les supports ont été conservés par l’huissier, soient visionnées par la cour.
Sur les attestations n° 22, 23, 28 et 29 produites par Mme Z
M. N demande que ces quatre attestations adverses, non conformes aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile, soient écartées des débats.
L’article 202 du code de procédure civile dispose que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée
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de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. Ces prescriptions ne sont pas prévues à peine de nullité.
L’attestation prétendument établie par M. B (pièce n° 28) n’est pas accompagnée d’un document officiel justifiant de l’identité de son auteur. L’absence de ce justificatif interdisant à la cour toute appréciation sérieuse de la portée des affirmations du rédacteur, l’attestation litigieuse doit être écartée des débats.
En revanche, si l’attestation établie par Mme C (pièce n° 22) n’est pas intégralement manuscrite, cette méconnaissance des dispositions de l’article 202 ne suffit pas à justifier que cette pièce soit écartée des débats, M. N n’étayant aucunement ses affirmations selon lesquelles les mentions manuscrites établiraient que rédactrice présumée ne pourrait en être l’auteur compte tenu de son âge, à savoir 74 ans. Il en est de même de l’attestation établie par Mme D (pièce n° 29), entièrement manuscrite, qui bien que ne précisant pas que le document est établi en vue de sa production en justice, indique qu’il l’est en réaction « au document d’appel de M. N ».
Enfin, l’attestation établie par M. E (pièce n° 23) ne saurait être écartée des débats au seul motif que, selon l’appelant, elle serait mensongère, cette critique relevant de l’appréciation par la cour de la valeur probante du témoignage litigieux.
Seule la pièce n° 28 produite par Mme Z sera donc écartée des débats.
Sur le principe de l’ordonnance de protection
L’article 515-9 du code civil dispose que lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.
L’article 515-11 du même code prévoit que l’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.
Les deux conditions prévues par ce dernier texte, tenant à la vraisemblance des violences et à celle du danger sont cumulatives et leur réunion doit être satisfaite pour permettre au juge de délivrer une ordonnance de protection.
Le premier juge a considéré que le caractère vraisemblable des violences alléguées résultait de la combinaison des éléments pertinents apportés par la main courante du 9 septembre 2020, la main courante du 28 décembre 2020 réitérée sous forme de plainte le 29 décembre 2020, les certificats médicaux des 24, 28 et 29 décembre 2020 lesquels ne se contentent pas de rapporter des doléances de l’épouse. L’ordonnance ajoute d’une part que deux attestations rapportent une scène datant du mois de mars 2019 au cours de laquelle l’époux a pu faire montre d’une attitude et de propos agressifs et menaçants à l’encontre de sa belle mère et d’autre part que les attestations produites par l’époux, émanant de tiers qui
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soulignent ses qualités de père et d’époux, ne peuvent suffir à écarter la vraisemblance des violences alléguées.
Le premier juge a ensuite considéré que la réitération et l’aggravation des violences en un très courts laps de temps mettaient Mme Z en danger.
Au soutien de son appel, M. N fait valoir que les allégations de violence et de danger ne sont étayées par aucune des pièces produites et sont démenties par les SMS et attestations qu’il verse aux débats. Il conteste également les certificats médicaux produits produisant à cet effet une note technique d’un médecin expert ainsi que le procès verbal de retranscription des vidéo du baby phone.
En réponse, Mme Z soutient que la vraisemblance des faits de violence conjugales subis comme celle de la situation de danger résultent suffisamment des pièces produites devant le premier juge et complétées en appel. Dans les deux déclarations de main courantes déposées le 9 septembre 2020 et le 28 décembre 2020 au commissariat de police de son domicile parisien puis, dans la plainte du 29 décembre 2020 déposée au commissariat de la Rochelle, jour de son départ du domicile conjugal et de son installation chez sa mère, Mme Z a indiqué être victime de violences psychologiques et physiques dans les termes suivants.
Mme Z invoque d’abord l’existence de violences psychologiques qui aurait débuté avec la naissance de son fils en avril 2019. Ainsi, la première main courante déposée le 9 septembre 2020 dénonce de façon générale un comportement de M. N, d’humeur changeante, la mettant mal à l’aise, consistant à la remettre en question tout le temps, à la traiter de gamine quand elle pleure, à lui parler sans respect, à dénigrer sa mère et à limiter les contacts de l’enfant et de la grand mère. maternelle ; la seconde main courante du 28 décembre 2020 fait état d’insultes telles que « connasse », « idiote », « pute »; la déclarante y mentionne menaces proférées devant l’enfant selon lequel il serait capable de la tuer pour son fils ou employant les termes suivants « tu vois tes parents il s’aiment mais après putain ça va cogner »; elle reproche également à son époux de la menacer d’avoir la garde de l’enfant ;
- la plainte du 29 décembre 2020, qui vient confirmer la précédente main courante, dénonce à nouveau des propos méprisants, dénigrants ou humiliants et des moqueries et invoque des menaces en lien avec le divorce ; la plaignante y confirme la scène ayant donné lieu aux propos « tu vois tes parents il s’aiment mais après putain ça va cogner » qu’elle date du 26 décembre 2020; enfin, elle fait mention de harcèlement par SMS.
Mme Z invoque ensuite la commission de faits de violence survenus pour la première fois les 25 et 26 décembre 2020. Ainsi, dans la seconde main courante et la plainte, elle dénonce trois scènes survenues :
W- le 25 décembre 2020 vers 10h30, au cours de laquelle M. N lui aurait violemment pris les jambes qu’elle avait sur le canapé pour les jeter au sol en indiquant que mettre les pieds sur le canapé et la table basse étaient réservé à « de la Basse » et « du Caniveau », termes selon Mme Z destinés à lui signifier son absence de particule ; le 26 décembre 2020 vers 19h30, au cours de laquelle M. N l’aurait poussée contre le mur, lui occasionnant une douleur à l’épaule ; le 26 décembre 2020 vers 22h30, au cours de laquelle M. N serait entré dans la salle de bain après avoir ouvert la porte avec un couteau, et lui aurait dit, le couteau à la main et l’autre main en l’air qu’il pourrait la tuer pour Y.
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A la différence du premier juge, la cour ne retiendra pas les attestations concernant le comportement injurieux qu’aurait eu M. N à l’égard de sa belle-mère au mois de mars 2019, ce comportement, antérieur à la période litigieuse dénoncée par Mme Z, qui s’il peut venir nuancer la délicatesse et la bonne éducation de M. N, ne peut en tout état de cause venir étayer la vraisemblance de violence au sein du couple.
La cour se bornera à relever que les parties produisent des éléments divergents sur les relations qu’ils entretiennent respectivement avec les membres de leur famille ou celle de Mme Z, sur le climat familial qui a entouré et suivi la naissance de Y ou celui de son baptême. Les attestations ou échanges produits apportent des éléments contraires sur ces questions dont la cour ne peut tirer de conséquences et qui ne permettent pas de considérer commes vraisemblables les allégations peu circonstanciées résultant de la main courante du mois de septembre 2020 imputant une possible maltraitance psychologique à M. N.
Certes, dans son attestation du 2 janvier 2021, M. F décrit des comportements inquiétants de M. N qui rabaisserait, dénigrerait ou insulterait Mme Z sans aucun bien-fondé, décidant de tout comme un dictateur, lui interdisant de voir sa famille.
Toutefois, alors que le témoin réside aux Etats-Unis, ses affirmations ne sont accompagnées d’aucune précision de temps, M. F se bornant à indiquer qu’il a fait plusieurs séjours chez le couple au cours de ces dernières années. Il ne fait pas mention du lien particulier u’il aurait avec l’enfant dont il serait le parrain, ou de sa présence au baptême de l’enfant le 22 juin 2019, qualité sur laquelle les parties s’opposent.
La cour ne peut en revanche que constater que les violences alléguées par Mme Z s’inscrivent dans un contexte d’altération progressive de la relation conjugale clairement évoquée par les deux mains courantes et la plainte déposées par Mme Z comme par les SMS échangés par les époux au cours des derniers mois et versés aux débats par M. N. La lettre datée du 7 décembre 2020 adressée par l’avocat de Mme Z à M. N confirme, ce que l’épouse indique par ailleurs aux policiers, que celle-ci avait pris la décision de divorcer en novembre 2020.
Il résulte des échanges de SMS, dont l’authenticité n’est pas contestée par Mme Z alors même que M. N indique qu’il ne s’agit que d’extraits, que, depuis plusieurs mois, les époux cohabitaient dans l’ap ement commun, faisant chambre à part, Mme Z dans la chambre et M. N dans le salon. Les textos communiqués mettent en évidence des échanges progressivement limités aux questions de la répartition de charge de la garde ou des menus de l’enfant en fonction des contraintes professionnelles ou personnelles respectives des parents, aux conditions de l’utilisation par M. N du cabinet de Mme Z, et, en décembre 2020, à la question du règlement des impôts communs. Il est à noter qu’à compter du 16 décembre 2020, alors que la question du divorce est clairement présente entre les époux, la longueur des messages échangés par Mme Z et M. N s’accroît significativement, ce canal de communication étant celui par lequel les époux communiquent pour organiser leur cohabitation quotidienne, même lorsqu’ils sont ensemble dans l’appartement et devenant en outre le vecteur d’échanges autojustifiant leur implication respective dans la santé et la sécurité de l’enfant ou formalisant des reproches réciproques sur ces mêmes sujets. Pour autant, qu’il s’agisse des échanges relatifs au paiement des impôts concernant lesquels M. N est assez insistant, des échanges relatifs au partage de leurs agendas respectifs au cours desquels il arrive à M. N d’interroger son épouse sur ses rendez-vous professionnels, les termes et l’objet des échanges ne font pas apparaître de situation vraisemblable de harcèlement de Mme Z par M. N ou d’emprise de la première par le second. De même, les échanges du mois de décembre 2020 d’évidence
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destinés à alimenter le dossier de la séparation ne font pas plus apparaître de situation de harcèlement de part et d’autre. Lorsque le 25 décembre 2020, Mme Z demande à M. N à échanger par e-mail, elle se borne à indiquer que c’est pour plus de facilités.
La retranscription des conversations qu’ont eues les époux les 9, 25, 26 et 27 décembre 2020, établit cependant l’existence de quelques échanges verbaux entre les époux portant sur la question de leur séparation, vraisemblablement vifs de la part de l’époux. Dans l’ignorance des conditions de la capture, de l’enregistrement et de la sélection qui a été faite, la cour ne considère pouvoir prendre en considération ces échanges que dans les limites suivantes.
Les retranscriptions étayent en partie la vraisemblance des propos méprisants, dénigrants ou humiliants, des moqueries imputés par Mme Z à M. N qui, à ces dates, traite sa belle-mère de « pute », reproche à son épouse d’avoir « le vice dans le sang », ou compatit avec son fils qui devra se partager entre « de la haut » et « du caniveau ».
Les échanges du 9 décembre 2020, qui pourraient être postérieurs à la réception par M. N de la lettre de l’avocat de Mme Z du 7 décembre 2020, illustrent une attitude peu délicate de l’époux qui, en présence de l’enfant que sa mère tente calmement de faire dîner et de coucher, insiste pour aborder la question de la séparation.
Les échanges du 25 décembre 2020 font écho aux déclarations de Mme Z dans sa main courante du 28 décembre 2020 notamment en ce qui concerne les menances de mort ou menace concernant la garde de l’enfant. Ainsi, après que M. N, qui semble être allé seul à la veillée de Noël, a proposé à Mme Z une trêve jusqu’à minuit et « après on se refout sur la gueule », les parties discutent et s’opposent sur le principe d’une alternance souhaitée par le père mais dont ne veut pas la mère; M. N en dépit des réserves et tentatives d’apaisement de son épouse qui réfute toute intention belliqueuse de sa part, affirme que l’un et l’autre des époux sont prêts à tuer pour Y puis, avant avant que les époux G se coucher, déclare « la guerre elle commence demain ».
Si la retranscription du 26 décembre 2020 confirme la scène relatée par Mme Z dans sa main courante et dans sa plainte, il en ressort que la plaignante n’a pas repris l’intégralité des propos échangés qui, sur la transcription sont les suivants : « la voix masculine : on est tellement proches regarde je fais un bisou à maman » puis la voix féminine « non merci », et
enfin la voix masculine ** o rassures toi mon petit lapin, putain après ça va cogner … au terme figuré…".
Les échanges cités font sans conteste écho aux déclarations de Mme Z dans sa main courante et sa plainte. Leur retranscription permet d’en apprécier le contexte à savoir celui d’une séparation qui se prépare, de disposer de l’intégralité des propos prêtés à M. N et, sans dénier peu de délicatesse qu’il révèlent de la part de M. N et l’inconfort psychologique qui a pu en résulter pour Mme Z qui manifeste au contraire une grande maitrise de soi, d’en limiter la portée menaçante.
Cette situation de grande tension conjugale et le comportement peu adapté de l’époux expliquent la situation de fatigue alléguée l’épouse sur cette période de la fin décembre 2020, étayée par les attestations ou certificats qu’elle verse aux débats.
Ainsi, le 31 décembre 2020, Mme U-V, « psychopraticienne certifiée », qui indique ainsi suivre Mme Z depuis décembre 2019 à raison de 3 à 4 séances par mois, atteste d’une fatigue psychique et physique grandissante chez sa patiente, de l’anxiété de
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Pôle 3 – Chambre 2 N° RG 21/01409 – N° Portalis
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cette dernière et de son sentiment d’être en danger au sein du foyer conjugal. Le certificat médical établi le 24 décembre 2020 par le docteur H, médecin traitant de Mme Z et officiant au 81 rue Saint M, confirme qu’à cette date, sa patiente présentait une anxiété réactionnelle avec trouble du sommeil, fatigue et épuisement psychique, le médecin ne proposant cependant aucune cause expliquant l’état de sa patiente. Un second certificat médical établi le 28 décembre 2020 par le docteur I, exerçant 101 rue de l’université, relève également chez Mme Z des troubles anxieux réactifs avec difficulté d’endormissement selon la patiente et une asthénie.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que pendant toute cette période, Mme Z a exercé son activité de neuropsycologue, n’hésitant pas à accepter des rendez-vous tardifs et consultant le 24 décembre.
Si, en dépit de leur fréquence au cours des jours qui ont précédé le départ de Mme Z du domicile conjugal et leur tendance à relater les faits et gestes de l’un et l’autre, les échanges de SMS entre les époux ne viennent pas étayer l’existence de gestes de violence qui seraient survenus les 25 et 26 décembre 2020, le certificat du 28 décembre 2020 du docteur I corrobore les allégations de Mme Z concernant la scène du 26 décembre 2020. Le médecin relève que l’intéressée présente une scapulalgie droite avec restriction de la mobilité postérieure. Le lendemain, le docteur J, médecin exerçant à La Rochelle, indique qu’à l’examen clinique de Mme Z, elle a retrouvé une vive douleur de l’épaule droite avec diminution des amplitudes, un testing musculaire de la coiffe douloureux dans son ensemble, une contracture du trapèze à droite et pas de lésion cutanée visible, justifiant une durée d’ITT de 7 jours. Certes, dans son avis médico légal dont il rappelle qu’il est purement informatif et non contradictoire, le docteur K souligne que la scapulalgie diagnostiquée dans les certificats des 28 et 29 décembre 2020 est peu circonstanciée, que la médication légère du 28 dont elle a fait l’objet n’est pas cohérente avec la douleur vive relevée par le certificat médical du 29 et que la mobilité fluide et apparemment indolore, le visage souriant et paisible dont Mme Z fait preuve le 29 décembre 2020 pour s’occuper de lever et préparer son enfant ne justifient pas une ITT de 7 jours. Cette analyse ne peut cependantt que relativiser les conséquences des constats opérés par les deux médecins et ne peut remettre en cause leur réalité.
Il est acquis aux débats que Mme Z a quitté le domicile conjugal avec l’enfant le 29 décembre 2020, indiquant aux policiers qui l’ont entendu le 28 janvier 2021 à la Rochelle qu’elle allait emménager dans un autre logement à la rentrée. Il n’est pas fait état d’incident depuis cette date. Les échanges de SMS entre les parties à partir du 29 décembre, date du départ de Mme Z du domicile conjugal, ont pour objet les demandes du père de voir son fils.
S’il résulte de ces éléments qu’il existe des raisons sérieuses de considérer qu’au cours du mois de décembre 2020 et notamment les 25 et 26 décembre 2020, M. N a tenu des propos insultants, excessifs et inadaptés à son épouse et qu’il a eu à son encontre à tout le moins un geste de violence légère en la poussant contre un mur, le caractère ponctuel de ces incidents et leurs circonstances ci avant rappelées ne permettent pas de considérer que l’épouse et l’enfant se trouvaient alors en danger ou se seraient depuis trouvés en danger.
Considérant que les conditions prévues par la loi n’étant pas réunies au moment où le premier juge a statué et qu’elles ne le sont pas à ce jour, la cour infirmera en toutes ses dispositions l’ordonnance critiquée.
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Sur les frais et dépens
Mme Z, partie perdante, est condamnée aux dépens, de sorte que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être admise.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats :
- l’enregistrement n°1 retranscrit sur le procès-verbal produit en pièce n° 30 par Mme Z,
- la pièce n° 28 produite par Mme Z,
Rejette les autres demandes concernant les pièces versées aux débats,
Rejette la demande d’annulation de la pièce n° 37 produite par M. N,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de protection rendue le 11 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris,
Condamne Mme Z aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Toul FOUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier
*
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 23 MARS 2021
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