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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 17 mars 2022, n° 20/04370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04370 |
Texte intégral
1- N° RG 20 04370 N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCBXB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Extrait des Minutes du Secrétariat-Greffe Date de l’ordonnance de di Tribunal judiciaire de MEAUX clôture : 03 janvier 2022 Département de Seine-et-Marne
Minute n°22/267
N° RG 20/04370 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCBXB
JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE
LE 22 MARS 2072; DEMANDERESSE
• AGE À THE NEAU S.A.R.L. DAEMOD
- A ccc à DE […] représentée par Me Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS,
-ACLE AU DISINER avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur J A B
Pris en sa qualité de dirigeant de l’entreprise individuelle MONSIEUR K A B
[…] représenté par Me Jean-bernard BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame MEZARD, Vice-présidente placée Président :
Madame X, Juge Assesseurs:
M. Y, Juge
Jugement rédigé par: Madame X, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 17 Février 2022
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame MOUSTIN, Greffière placée
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame MEZARD, Président, ayant signé la minute avec Madame MOUSTIN, Greffière placée :
2- N° RG 20 04370 N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCBXB
La SARL DAEMOD a été immatriculée le 27 janvier 2014. Elle exerce une activité d’architecture d’intérieur, d’ingénierie, contrôle et analyse technique, assistance, services et conseils techniques.
Le 26 avril 2018, Monsieur J A B a été embauché par la société DAEMOD, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein pour une prise d’effet au 30 avril 2018. Par avenant. ce contrat est devenu à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2018. Monsieur J A B était chargé de projets architecturaux. Son contrat de travail ne comprenait ni clause d’exclusivité, ni clause de non-concurrence.
Le 18 août 2020, les parties ont convenu d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, avec effet au 6 octobre 2020.
Le 28 avril 2020, Monsieur J A B s’était déclaré en qualité d’auto-entrepreneur, sous le numéro siren 883 125 270, avec pour adresse personnelle et professionnelle le 2 rue Boucle des Hespérides 77700 Magny-Le-Hongre et pour activité « Boutique internet ». A compter du 1er août 2020, l’activité exercée est devenue «< Bureau
d’Etude, ingénierie pour les projets de construction » et la nature de l’activité est devenue « aménagement et conception architectural »>.
A compter du 30 septembre 2020, Monsieur J A B
n’a plus été affilié à l’URSSAF comme auto-entrepreneur, cette date étant celle de sa radiation.
Par exploit d’huissier en date du 23 novembre 2020. la société DAEMOD a assigné Monsieur J A B devant le Tribunal Judiciaire de Meaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2021, la société DAEMOD sollicite que Monsieur J A B soit condamné à lui verser la somme de 21.500 € à titre de dommages et intérêts, que soit ordonnée la publication par extrait ou en entier du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site www.atia-france.org; que Monsieur A B soit condamné à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, la société DAEMOD fait valoir que Monsieur J A B a commis un acte de concurrence déloyale en désorganisant l’entreprise par le départ de 4 de ses 7 salariés qui occupaient des postes stratégiques, afin qu’ils exercent une activité concurrente d’ingénierie et d’architecture, comme membres de l’équipe de l’établissement OVALE CONCEPT créé par Monsieur A B ou de son entreprise individuelle. La société DAEMOD ajoute que Monsieur J A B présente des réalisations entreprises par la société DAEMOD très détaillées dont il a eu connaissance comme salarié. Elle indique que l’impact a été de décaler de 3 semaines l’envoi de sa plaquette commerciale.
Elle expose que l’obligation de loyauté à laquelle Monsieur J A B était tenu comme salarié durant son contrat de travail a été violée puisqu’il a créé son entreprise durant son contrat de travail. Elle argue que le lien entre le site internet ATIA et Monsieur J A B ne fait aucun doute.
3- N° RG 20 04370 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCBXB
Elle indique que Monsieur J A B est également auteur de détournement de clientèle, puisque sur la base de la liste confidentielle de ses clients, il mentionne que OVALE CONCEPT a pour clients ceux de la société DAEMOD et fait de même avec des informations confidentielles pour s’approprier les projets réalisés par la société DAEMOD. Elle ajoute qu’il est indifférent qu’un chiffre d’affaires ait été réalisé par Monsieur J A B. Elle soutient que ce dernier a commis des actes de parasitisme, en se plaçant dans son sillage, en profitant indûment de sa notoriété et en s’appropriant des données confidentielles.
Ces fautes ont causé un préjudice à la société DAEMOD, ayant vocation à lui faire perdre des marchés. Elle précise qu’elle a pris du retard dans certains dossiers, a perdu du temps à constituer le dossier de la présente instance et a subi un préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 décembre 2021, Monsieur A B sollicite que la SARL DAEMOD soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, et condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice, à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens dont distraction au profit de Me BOUCHARD et qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur A B sollicite que la société DAEMOD soit déboutée de ses demandes, les fautes de ses anciens collègues ne pouvant lui être imputées.
Il expose qu’il n’est pas démontré qu’il y a eu débauchage massif des salariés, qu’aucun contrat de travail n’a été conclu, que la société DAEMOD ne démontre pas le caractère fautif dudit débauchage, la désorganisation en profondeur de l’entreprise n’étant pas caractérisée. Il ajoute qu’il n’était pas tenu d’une clause d’exclusivité ou de non concurrence.
Monsieur A B nie le détournement de clientèle aux motifs que la société DAEMOD ne démontre pas qu’il aurait démarché sa clientèle grâce aux fichiers de l’entreprise, qu’elle confond la notion de détournement de clientèle avec une éventuelle publicité trompeuse, qui ne saurait lui causer de préjudice. Il ajoute qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’il est le propriétaire du site internet litigieux et que les sociétés ATIA et DAEMOD ont une activité distincte, empêchant la qualification de détournement de clientèle.
Il conteste les actes de parasitisme, en l’absence de preuve qu’il est le propriétaire du site internet litigieux et que celui-ci est en cours de construction.
Il fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que la société DAEMOD a abusé de son droit d’agir en justice, de par l’inconsistance de son action, de l’absence de démarches pour tenter de parvenir à une résolution amiable en violation des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile et du préjudice moral qui en résulte. Il rappelle les termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, relatif à l’amende civile en cas d’action dilatoire ou abusive.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2022 par ordonnance du même jour. L’affaire a été entendue le 17 février 2022 et mise en délibéré au 17 mars
2022.
4- N° RG 20 04370 N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCBXB
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur J A B
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale existe lorsqu’il y aura un manquement aux usages loyaux du commerce. La concurrence déloyale peut être admise toutes les fois qu’il apparaît qu’une entreprise a cherché à profiter de manière illégitime de la réputation d’autrui, sans qu’une situation de concurrence directe ou effective entre les sociétés considérées soit une condition de l’action en concurrence déloyale, seule l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice étant exigée. Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment, de ses efforts et de son savoir-faire des investissements consentis ou de sa notoriété sans rien dépenser ou en exposant des frais bien moindres que ceux auxquels il aurait dû normalement faire face pour arriver au même résultat s’il n’avait pas bénéficié des efforts de l’autre. Le parasite est en effet celui qui cherche à profiter de l’image de marque d’autrui, de ses techniques, de son organisation.
Il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il moral, du parasitisme.
Le 19 octobre 2020, l’administrateur technique du site daemod.com a réalisé des captures d’écran du site ATIA. Le 23 octobre 2020, il a été constaté par huissier la mention sur le site ATIA que celui-ci était en cours de création. Plusieurs pages telles que celles relatives aux prestations offertes, à la présentation de l’équipe et celle mentionnant les noms des clients peuvent toujours être consultées et ont été visées dans le procès-verbal.
Il en ressort que Monsieur J A B est à l’origine de ce site internet, puisque c’est son adresse 2 rue Boucle des Hespérides 77700 Magny-Le-Hongre qui apparaît en contact, ainsi que le numéro siret sous lequel il s’est enregistré comme autoentrepreneur et qu’il se présente sur le site comme comme architecte, co-gérant associé.
M. C D et Mme E F sont présentés comme associés et G Z comme Ingénieur Structures. Il est constant qu’ils étaient salariés de la société DAEMOD et que leur contrat a été rompu, M. C D ayant signé une rupture conventionnelle, G Z ayant démissionné et Madame E F ayant été licenciée, sur une période de juillet à novembre 2020. Cependant, l’embauche par un employeur d’un salarié ayant appartenu récemment à une entreprise exerçant une activité dans le même secteur ne fait pas présumer, par elle-même, de l’existence d’un acte de concurrence déloyale. Il doit être établi d’une part l’existence de manoeuvres déloyales et d’autre part que les faits invoqués ont entraîné la désorganisation du fonctionnement de l’entreprise concurrente et non une simple perturbation ou un déplacement de clientèle. En l’espèce, la désorganisation du fonctionnement de l’entreprise n’est pas établie, le retard dans la publication d’une plaquette commerciale relevant uniquement d’une perturbation.
5- N’ RG 20 04370- N Portalis DB2Y-W-B7E-CCBXB
Il apparaît sur le site ATIA que Monsieur J A B se présente comme pouvant offrir des prestations d’architecture d’intérieur, d’ingénierie, d’audit et assistance maîtrise d’ouvrage, de conception et aménagement, de management de projet.
Il indique sur ce site avoir pour clients Chateauform', SACD, Altarea Cogedim. Larurée Paris, dont il est démontré qu’il s’en est occupé lorsqu’il était salarié de la société DAEMOD, mais qu’il ne prétend pas avoir comme client à ce jour.
Il est également présenté sur ce même site la « Maison Jardin Mystère », avec le détail de sa conception, son prix, le nom du maître de l’ouvrage, sa situation géographique. Cependant, M. H I atteste ne pas avoir donné son accord à la société ATIA pour publier ces informations et avoir confié la conception du dossier de permis de construire son projet à la société DAEMOD, ce que confirme un document comptable.
Monsieur J A B produit sa déclaration de chiffre d’affaires des 2ème et 3ème trimestre 2020, s’élevant respectivement à 1.772 euros et 31 euros. Cette pièce ne saurait suffire à établir que Monsieur J A B n’a pas tiré profit de la notoriété et du savoir faire de la société DAEMOD, ce profit ne s’établissant pas qu’en chiffres d’affaires réalisé, mais également notamment en économie réalisée par l’auteur, en notoriété en cours d’acquisition et subséquemment en portefeuille client en cours de constitution.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur J A B s’est placé dans le sillage de la société DAEMOD en profitant indûment de ses efforts et de son savoir-faire des investissements réalisés et de sa notoriété, qu’il a cherché à profiter de son image de marque, de ses techniques et de son organisation.
Il résulte de cette concurrence parasitaire un préjudice moral.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur J A
B à verser à la société DAEMOD la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la mesure de publication judiciaire sollicitée par la société DAEMOD, celle-ci n’apparaissant pas en l’espèce justifiée sur le site visé, dont le maintien en l’état caractériserait à nouveau la commission d’une faute.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice à l’encontre de la société DAEMOD
Outre le fait que l’éventuelle violation de l’article 54 5° relatif à la mention des modes de résolution amiable du litige peut uniquement être soulevée devant le juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile, elle ne saurait donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts, le dossier ayant en l’espèce été jugé éligible à la médiation judiciaire et les parties ayant bénéficié à ce titre d’un rendez-vous d’information.
La demande de la société DAEMOD ayant abouti, Monsieur J A B sera débouté de sa demande.
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6- N° RG 20 04370- N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCBXB
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’espèce, Monsieur J A B, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur J A B, qui supporte les dépens, sera condamné à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe
CONDAMNE Monsieur J A B à payer à la société DAEMOD la somme de 5.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, du fait des actes de parasitisme retenus:
DEBOUTE la société DAEMOD de sa demande publication du jugement sur le site www.atia-france.org;
DEBOUTE Monsieur J A B de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur J A B à payer à la société DAEMOD la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur J A B aux entiers dépens
d’instance;
DEBOUTE Monsieur J A B de sa demande d’article
700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit :
REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire.
App LE GREFFIER LE PRESIDENT
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