Rejet 25 novembre 2011
Réformation 25 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 nov. 2011, n° 0805306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 0805306 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CAMPEAL |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 0805306
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
S.A.R.L. CAMPEAL
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Taormina,
Magistrat-rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Nice
M. Sabroux
Rapporteur public (6e Chambre)
___________
Audience du 21 octobre 2011
Lecture du 25 novembre 2011
Vu, la requête enregistrée au greffe le 16 septembre 2008, présentée pour la S.A.R.L. CAMPEAL, dont le siège est XXX, à XXX, par Me Lebreton, qui demande au tribunal :
— de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe à la valeur ajoutée, intérêts de retard et majorations de 40% pour manquement délibéré y afférents qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, et de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés, intérêts de retard et majorations de 40% pour manquement délibéré afférents, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, pour un montant total de 30 595 euros, suivant avis de mise en recouvrement en date du 15 novembre 2007 ;
— de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 4 500 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— qu’en ce qui concerne la reconstitution des recettes de l’exercice 2002, les éléments de l’année 2003 sont suffisamment probants pour permettre de les reconstituer, alors que le service a délibérément choisi de retenir un relevé de production de l’année 2005, bien que les conditions d’exploitation de l’activité en 2005 étaient radicalement différentes de celles de 2003 et 2002 qui étaient elles identiques ; que le service, pour reconstituer les recettes de l’exercice 2002, aurait dû utiliser les tickets Z de l’année 2003 dont il disposait de la totalité, représentatifs des conditions d’exercice de l’activité 2002, au lieu de retenir un relevé de production de l’année 2005 alors même que le service constatait des différences importantes entre les conditions d’exploitation des années 2002 et 2003 et les conditions d’exploitation de 2005 ;
— qu’en ce qui concerne la reconstitution des recettes de l’exercice 2003, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires considère pour l’exercice 2003, que les tickets Z de 2003 sont les éléments à retenir en lieu et place du relevé de production de 2005 retenu par l’administration pour déterminer les recettes de 2003 ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires constate que le relevé 2005 et les relevés 2003 s’avèrent très différents et reproche au service de ne pas s’être fondé sur les éléments de l’activité de l’exercice en cause ou d’un exercice dont les conditions d’activité seraient identiques à celle de l’exercice reconstitué, ce qui apparaît tout à fait en accord avec la constatation du service selon laquelle les conditions d’exploitation entre 2002 et 2003 sont très différentes des conditions d’exploitation de 2005 ; que le service dans sa proposition de rectifications constate lui-même que les conditions d’activité de 2003 et de 2005 sont totalement différentes, alors que celles de 2003 et 2002 sont identiques ;
— que l’échantillon de produits de boulangerie retenus par le service n’est pas représentatif ; que dans le cadre de son avis, la commission départementale des impôts, devant l’insuffisance de l’échantillonnage utilisé par le service, s’est donc fondée sur les chiffres retenus par le service pour considérer comme représentatif le pourcentage de 55% cité par l’administration ; que ce chiffre sur lequel s’est fondée la commission est inexact ; que la farine T 55 utilisée en boulangerie ne correspond qu’à 46,55%, pourcentage qui permet d’obtenir un coefficient de 4,66 et entraînerait, selon la méthode même retenue par l’administration, un rehaussement de recettes de 21 947 euros, soit un écart de 5,02% ; qu’en tout état de cause, le montant des rehaussements devrait être ramené à 21 947 euros en base ;
— en ce qui concerne les majorations, que suite à l’avis de la commission départementale des impôts, il n’existe plus de rehaussements au titre de l’exercice 2003, le montant des rehaussements ne représente plus que 16% des recettes déclarées, le caractère répétitif sur lequel est fondé la proposition de rectification n’existe plus, puisque les rehaussements ne visent qu’un seul exercice ; que concernant l’importance des omissions qui représentaient 34,28% en 2002 et 21,91% en 2003, compte tenu de la réduction de cette importance, l’application des pénalités de mauvaise foi n’est plus justifiée ; que le service n’a pas tiré les conséquences de l’abandon des rectifications pour 2003, ce qui emporte l’impossibilité de faire référence à la répétition d’un comportement ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 23 mars 2009, présenté par le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
— qu’en application de l’article L.192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe à la S.A.R.L. CAMPEAL ;
— sur la reconstitution du chiffre d’affaires de l’exercice 2002 :
. que la S.A.R.L. CAMPEAL n’a utilisé une caisse enregistreuse qu’à compter du 1er janvier 2003 ; qu’auparavant, les recettes étaient globalisées quotidiennement, sans ventilation entre les différents produits, sur un cahier d’écolier ; que le chiffre d’affaires 2002 de l’activité viennoiserie, pâtisserie et salé a été déterminé à partir des seules données provenant de l’exercice 2003 et les coefficients de ces trois types de produits ont été pondérés en fonction de la part des ventes de chaque catégorie de produits extraite de tous les tickets Z édités sur l’exercice clos le 31 décembre 2003 ; que concernant l’activité de boulangerie, la rubrique boulangerie sur les tickets Z de l’exercice clos en 2003 regroupait les pains non répertoriés et non programmés sur la caisse enregistreuse, ainsi que tous les pains vendus par moitiés, quelle que soit la catégorie de pains ; que les livraisons matinales de pains aux clients importants nommés « dépôts » n’étaient pas restituées par les tickets Z ;
. que les méthodes de fabrication des pains et les produits proposés étant identiques en 2002 et 2005, l’administration a retenu un relevé de fabrication communiqué par la société sur 2005 qui a permis de connaître à la fois les ventes en boutique, les ventes aux clients importants, et les invendus ; que dès lors que la société n’établit pas que le relevé de vente retenu par l’administration est très différent de celui de l’exercice 2002, ses arguments ne peuvent être pris en compte ;
. après prise en compte de l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, le chiffre d’affaires total reconstitué de 2002 s’élève à 507 782 euros ; que le chiffre d’affaires boulangerie reconstitué de 2002 s’élève à 266 667 euros, déduction faite des remises boulangerie (39 042 euros) et des pertes de 10% après remises (29 630 euros) ; qu’ainsi, après reconstitution, le chiffre d’affaires boulangerie représente 52,51% du chiffre d’affaires total reconstitué (266 667 / 507 782) ; que le chiffre d’affaires reconstitué des autres secteurs d’activité (viennoiserie, pâtisserie, salé, confiserie et boissons) n’est pas contesté par la requérante ; que par conséquent, si le chiffre d’affaires boulangerie reconstitué de 2002 représente moins de 65,65% du chiffre d’affaires total, il a été sous-estimé par l’administration, de sorte que l’utilisation du relevé de fabrication de 2005 pour déterminer le coefficient de la boulangerie pratiqué en 2002 a donc été favorable à la S.A.R.L. CAMPEAL ;
. que s’agissant de la part d’utilisation de la farine blanche type 55 (T 55), de qualité la moins chère, l’administration a utilisé la recette de fabrication de sept pains différents pour déterminer le coefficient pratiqué en boulangerie, et deux d’entre ces sept recettes utilisent, non de la farine blanche type 55 fabuline, mais une farine plus onéreuse, la pitchounette (farine Baguepi à 0,53 euros le kilo, au lieu de 0,464 euros le kilo pour la farine blanche type 55 fabuline), et la baguette berger (farine pain à la coupe à 0,968 euros le kilo), et bien que ces deux types de pain nécessitent une farine plus onéreuse, le coefficient pour la pitchounette s’établit à 6,66, alors que le coefficient retenu pour la boulangerie est de 5,05 (suite à réponse 3926 du 15 déc. 2005, page 18) ; que si la société prétend que les calculs ont été établis essentiellement à partir de la farine blanche type 55, il n’est pas démontré que cette solution serait désavantageuse pour la requérante ; qu’en outre, le pourcentage de farine blanche type 55 utilisé pour la boulangerie est supérieur à 46,55% des achats de farine ; que le poids de farine blanche type 55 achetée en 2002 s’élève à 55 550 kilos, dont il y a lieu de déduire le poids de farine blanche type 55 utilisée pour la pâtisserie, soit 1 213 kilos (poids arrêté dans la réponse 3926 du 15 décembre 2005, page 12) ; que le poids total de farine achetée en 2002 s’élève à 108 411 kilos, dont il y a lieu de déduire le poids de farine blanche type 55 utilisée pour la pâtisserie, soit 1 213 kilos ; que dès lors, le pourcentage de farine blanche type 55 achetée en 2002 pour la boulangerie, par rapport au poids total de farine achetée en 2002 pour la boulangerie s’établit à 54337 / 107198 = 50,69% ; que l’importance relative de ces deux pains dans la détermination du coefficient de la boulangerie est de 13,23% pour la pitchounette, et de 15,06% pour la baguette berger (réponse 3926 du 15 déc.2005, page 18) ; que le total des pourcentages de vente de ces sept pains par rapport aux ventes de boulangerie est de 53,98% et par conséquent, l’importance relative de ces deux pains dans l’échantillon retenu, et donc dans la détermination du coefficient de boulangerie, est de (13,23+ 15,06) / 53,98 = 52,40%, or, il a été démontré que les achats de farine blanche type 55 représentent 50,68% du total des achats de farine pour la boulangerie, ce qui est à l’avantage de la requérante ;
— en ce qui concerne les majorations de 40% pour manquement délibéré de l’article 1729 du code général des impôts, que les irrégularités comptables constatées sont graves (défaut total de justificatifs de recettes et inventaires des stocks incomplets pour l’exercice 2002), ce qui a fait perdre à la comptabilité son caractère sincère et probant ; que les minorations de recettes sont importantes, de plus de 70 000 euros sur l’exercice 2002 ;
Vu le mémoire enregistré le 9 octobre 2009, présenté pour la S.A.R.L. CAMPEAL qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête introductive d’instance ;
Elle soutient :
— en ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires 2002 :
. que quand bien même l’année 2005 serait reconnue acceptable, cette circonstance ne remettrait pas en cause le caractère radicalement sommaire de la méthode retenue par l’administration et exagéré des rehaussements ; que le service n’utilise que partiellement ce relevé (échantillon de pains ne représentant que 53,98% des ventes sur la semaine de 2005), alors qu’une autre semaine dans l’année aurait pu amener à des résultats en dessous de ce taux ;
. que concernant la répartition de la farine blanche T 55, que le service fait droit à l’argumentation de la requérante en baissant le taux de 55 à 50,69%, par soustraction de la pâtisserie, mais a oublié de retrancher de ce dernier pourcentage obtenu, le poids de farine consacré au salé et à la viennoiserie ; qu’ainsi, le pourcentage de farine blanche T55 (farine la moins chère) retenu dans cinq des sept recettes de l’échantillonnage de boulangerie se trouve bien inférieur à 50% des achats totaux de farine ;
— en ce qui concerne les majorations, qu’en ne portant pas à la connaissance du contribuable la nouvelle motivation des pénalités dans les trente jours précédant la mise en recouvrement des impositions, le service a violé les dispositions de l’article L.80 D du livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement informées du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 21 octobre 2011 :
— le rapport de M. Taormina, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Sabroux, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lebreton, pour la S.A.R.L. CAMPEAL ;
Considérant que la S.A.R.L. CAMPEAL qui exerce, sous l’enseigne « Les délices de X », l’activité de boulangerie pâtisserie depuis janvier 2000, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2002 et 2003, à l’issue de laquelle, elle a fait l’objet d’une proposition de rectification au titre de l’impôt sur les sociétés pour un montant total en principal, intérêts de retard et majorations de 21 730 euros en 2002, et de 2 402 euros en 2003, de la contribution additionnelle sur l’impôt sur les sociétés pour un montant total en principal et intérêts de retard de 490 euros en 2002, et de 58 euros en 2003 et de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total en principal, intérêts de retard et majorations de 6 463 euros en 2002, suivant avis de mise en recouvrement en date du 3 décembre 2007 ;
Considérant que la S.A.R.L. CAMPEAL ne sollicite que la réduction des sommes mises à sa charge suivant avis de mise en recouvrement en date du 15 novembre 2007, au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant total en principal, intérêts de retard et majorations de 40%, de 30 595 euros ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Considérant qu’aux termes de l’article L.192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L.59 est saisie d’un litige ou d’un redressement, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition est établie conformément à l’avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. » ;
Considérant qu’en l’espèce, si les impositions supplémentaires procédant de la reconstitution de recettes contestée, notifiées selon la procédure contradictoire, n’ont pas été acceptés par la S.A.R.L. CAMPEAL, l’administration a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du litige l’opposant à ladite société ; qu’outre le fait que dans sa séance du 16 octobre 2006, la commission a confirmé le rejet de la comptabilité et émis un avis partiellement favorable à la S.A.R.L. CAMPEAL, en réduisant les redressements opérés au titre de la reconstitution des recettes de l’année 2002 pour un montant de 22 219 euros en base au titre de l’impôt sur les sociétés 2002 et en infirmant la reconstitution des recettes de l’année 2003 ; que dès lors qu’ensuite l’administration a établi les impositions supplémentaires en tenant compte de l’avis de la commission, la charge de la preuve du bien-fondé des droits litigieux incombe à la S.A.R.L. CAMPEAL ;
Considérant que la S.A.R.L. CAMPEAL s’est bornée à produire à l’appui de sa requête, malgré la charge de preuve qui lui incombe, seulement copie de sa réclamation préalable contentieuse en date du 28 janvier 2008, de la décision de rejet de celle-ci en date du 16 juillet 2008 et de l’avis de mise en recouvrement en date du 15 novembre 2007, et qu’elle ne conteste pas le bien-fondé du rejet de la comptabilité ;
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires de l’exercice 2002 :
Considérant que la S.A.R.L. CAMPEAL n’a utilisé une caisse enregistreuse qu’à compter du 1er janvier 2003 ; qu’auparavant, les recettes étaient globalisées quotidiennement, sans ventilation entre les différents produits, sur un cahier d’écolier ; que le chiffre d’affaires 2002 de l’activité viennoiserie, pâtisserie et salé a été déterminé à partir des seules données provenant de l’exercice 2003 et les coefficients de ces trois types de produits ont été pondérés en fonction de la part des ventes de chaque catégorie de produits extraite de tous les tickets Z édités sur l’exercice clos le 31 décembre 2003 ; que les méthodes de fabrication des pains et les produits proposés étant identiques en 2002 et 2005, l’administration a retenu un relevé de fabrication communiqué par la société sur 2005 qui a permis de connaître à la fois les ventes en boutique, les ventes aux clients importants, et les invendus ; que ce relevé n’a servi qu’à pondérer les coefficients des différents types de pains et le recours à un relevé de fabrication communiqué par la société sur 2005, pour déterminer le coefficient de la boulangerie pratiqué en 2002 s’avère avoir été favorable à la S.A.R.L. CAMPEAL puisque selon les tickets Z de l’exercice 2003, le chiffre d’affaires de la boulangerie représente 65,65% du chiffre d’affaires total ;
Considérant toutefois, qu’après prise en compte de l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, le chiffre d’affaires total reconstitué de 2002 s’élève à 507 782 euros ; que le chiffre d’affaires boulangerie reconstitué de 2002 s’élève à 266 667 euros, déduction faite des remises boulangerie (39 042 euros) et des pertes de 10% après remises (29 630 euros) ; qu’ainsi, après reconstitution, le chiffre d’affaires boulangerie représente 52,51% du chiffre d’affaires total reconstitué (266 667 / 507 782) ; que le chiffre d’affaires reconstitué des autres secteurs d’activité (viennoiserie, pâtisserie, salé, confiserie et boissons) n’est pas contesté par la requérante ; que par conséquent, si le chiffre d’affaires boulangerie reconstitué de 2002 représente moins de 65,65% du chiffre d’affaires total, l’utilisation du relevé de fabrication de 2005 pour déterminer le coefficient de la boulangerie pratiqué en 2002 a donc été favorable à la S.A.R.L. CAMPEAL ;
Considérant enfin, que
s’agissant de la part d’utilisation de la farine blanche type 55 (‘'T 55''), de qualité la moins chère, l’administration a utilisé la recette de fabrication de sept pains différents pour déterminer le coefficient pratiqué en boulangerie, et deux d’entre ces sept recettes utilisent, non de la farine blanche type 55 fabuline, mais une farine plus onéreuse, la pitchounette (farine Baguepi à 0,53 euros le kilo, au lieu de 0,464 euros le kilo pour la farine blanche type 55 fabuline), et la baguette berger (farine pain à la coupe à 0,968 euros le kilo), et bien que ces deux types de pain nécessitent une farine plus onéreuse, le coefficient pour la pitchounette s’établit à 6,66, alors que le coefficient retenu pour la boulangerie est de 5,05 ; que si la société requérante prétend que les calculs ont été établis essentiellement à partir de la farine blanche type 55, elle ne démontre pas que cette solution lui serait désavantageuse ; que le poids de farine blanche type 55 achetée en 2002 s’élève à 55 550 kilos, dont l’administration a pis soin de déduire le poids de farine blanche type 55 utilisée pour la pâtisserie, soit 1 213 kilos ; que le poids total de farine achetée en 2002 s’élève à 108 411 kilos, dont l’administration a pareillement pris soin de déduire le poids de farine blanche type 55 utilisée pour la pâtisserie, soit 1 213 kilos ; que dès lors, le pourcentage de farine blanche type 55 achetée en 2002 pour la boulangerie, par rapport au poids total de farine achetée en 2002 pour la boulangerie s’établit à 54337 / 107198 = 50,69% ; que la part des baguettes ‘'pitchounette'' et ‘'berger'' dans la détermination du coefficient de la boulangerie est de 13,23% pour la première, et de 15,06% pour la seconde ; que le total des pourcentages de vente de ces sept pains par rapport aux ventes de boulangerie est de 53,98% et par conséquent, l’importance relative de ces deux baguettes dans l’échantillon retenu, et donc dans la détermination du coefficient de boulangerie, est de (13,23+ 15,06) / 53,98 = 52,40%, alors que les achats de farine blanche type 55 représentent 50,68% du total des achats de farine pour la boulangerie, ce qui est à l’avantage de la requérante ;
Considérant que compte tenu de tout ce qui précède, la S.A.R.L. CAMPEAL qui n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’exagération des bases d’imposition ou du caractère infondé de la méthode adoptée pour leur reconstitution, n’est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés, des droits supplémentaires de taxe à la valeur ajoutée, ni des intérêts de retard mis à sa charge ;
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires de l’exercice 2003 :
Considérant que la société requérante se borne à indiquer que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires considère pour l’exercice 2003, que les tickets Z de 2003 sont les éléments à retenir en lieu et place du relevé de production de 2005 retenu par l’administration pour déterminer les recettes de 2003 ;
Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires constate que le relevé 2005 et les relevés 2003 s’avèrent très différents et reproche au service de ne pas s’être fondé sur les éléments de l’activité de l’exercice en cause ou d’un exercice dont les conditions d’activité seraient identiques à celle de l’exercice reconstitué, ce qui apparaît tout à fait en accord avec la constatation du service selon laquelle les conditions d’exploitation entre 2002 et 2003 sont très différentes des conditions d’exploitation de 2005 ; que le service dans sa proposition de rectification constate lui-même que les conditions d’activité de 2003 et de 2005 sont totalement différentes, alors que celles de 2003 et 2002 sont identiques ;
Considérant que compte tenu de ce qui précède, la S.A.R.L. CAMPEAL qui n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’exagération des bases d’imposition ou du caractère infondé de la méthode adoptée pour leur reconstitution, n’est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés, ni des intérêts de retard mis à sa charge ;
Sur les majorations de 40% :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt, ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40% en cas de manquement délibéré ; » ; qu’aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable./ Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations. » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’administration a l’obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités, d’adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu’elle envisage de lui appliquer, et indiquant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations ; que l’administration est tenue de renouveler cette formalité si, pour quelque motif que ce soit, elle modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu’elle se propose d’appliquer au contribuable ;
Considérant que la S.A.R.L. CAMPEAL n’a pas déféré au courrier en date du 26 août 2011 par lequel le tribunal lui a demandé de produire la proposition de rectification en date du 31 août 2005, son courrier en date du 3 octobre 2005, les courriers de l’administration en date des 15 décembre 2005 et 11 juin 2006, et l’avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires en date du 16 octobre 2006, alors au demeurant qu’il résulte notamment des termes de la décision de rejet de réclamation en date du 16 juillet 2008, que les manquements délibérés de la société requérante ayant motivé les majorations prononcées à son encontre en application de l’article 1729 du code général des impôts, résultent de l’importance des irrégularités comptables ayant justifié le rejet de la comptabilité, rejet confirmé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, et la minoration des recettes déclarées pour plus de 70 000 euros sur le seul exercice 2002 ; que dès lors, en ne produisant pas les documents demandés, la S.A.R.L. CAMPEAL n’a pas mis le tribunal en mesure d’apprécier la pertinence de son moyen et par suite, ses conclusions tendant à la décharge des majorations de 40% pour mauvaise foi doivent être rejetées ;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la S.A.R.L. CAMPEAL et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er. – La requête de la S.A.R.L. CAMPEAL est rejetée.
Article 2. – Le présent jugement sera notifié à la S.A.R.L. CAMPEAL et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2011 où siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Amslem, premier conseiller,
M. Taormina, premier conseiller,
assistés de Mme Sussen, greffier.
Lu en audience publique le 25 novembre 2011
Le magistrat-rapporteur Le président
G. Taormina P. Blanc
Le greffier
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
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