Rejet 12 juin 2012
Annulation 1 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 juin 2012, n° 0902311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 0902311 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 0902311
___________
Mme A X
___________
M. Parisot
Rapporteur
___________
M. Laso
Rapporteur public
___________
Audience du 3 mai 2012
Lecture du 12 juin 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice
(5e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour Mme A X, demeurant XXX, par Me Balique, avocat au barreau de Paris ; Mme A X demande au tribunal :
1°) de prononcer à son profit la décharge de la somme de 10 297,30 euros correspondant au montant indu de la redevance mise en recouvrement par la commune de Cannes pour l’occupation du poste d’amarrage n° 272 du port Z Canto par son bateau de catégorie B pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2008 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 1000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu la mise en demeure adressée le 17 octobre 2011 à la commune de Cannes, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l’ordonnance en date du 4 janvier 2012 fixant la clôture d’instruction au 6 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2012, présenté par la commune de Cannes ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2012, présenté pour Mme X ;
Vu l’ordonnance en date du 11 avril 2012 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu la lettre en date du 26 avril 2012, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2012, présenté pour Mme X ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2012, présenté par la commune de Cannes et tendant de plus fort au rejet de la requête ;
………………………………………………………………………………………..
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour Mme A X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mai 2012 :
— le rapport de M. Parisot, rapporteur ;
— les conclusions de M. Laso, rapporteur public ;
— les observations de Me Balique pour la requérante et de Mme Y pour la commune de Cannes ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Cannes :
Considérant qu’aux termes de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’introduction de l’instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d’un acte de poursuite suspend l’effet de cet acte.
2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ; » ;
Considérant que, par la présente requête, Mme X, ne forme pas opposition aux titres de recettes émis par le maire de Cannes pour obtenir le paiement des redevances d’occupation domaniale dues du fait de l’occupation d’un poste d’amarrage au sein du port Z Canto (second port de Cannes) pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2008, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales mais se borne à demander la décharge totale, ou à titre subsidiaire, partielle des sommes mises à sa charge pour l’ensemble de la période considérée ; qu’elle ne produit à l’appui de ses conclusions en décharge aucun titre de recettes émanant du maire de Cannes en sa qualité d’ordonnateur mais seulement des factures émanant du bureau de la régie de recettes de la capitainerie du port Z Canto ; que la requérante n’est, dans ces conditions, pas recevable à former une action en décharge qui n’entre pas dans le cadre des dispositions précitées de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, seules applicables en la matière ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la fin de non recevoir tirée par la commune de Cannes de l’irrecevabilité de la demande en décharge de la requérante compte tenu de la procédure de réclamation spécifique prévue par les dispositions de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales est fondée ; que, par suite, les conclusions en décharge de la requérante ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’ autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cannes formées au titre des dispositions précitées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cannes tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A X et à la commune de Cannes.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2012, à laquelle siégeaient :
M. Parisot, président,
Mme Mear, premier conseiller,
M. Pascal, premier conseiller,
Lu en audience publique le 12 juin 2012.
Le premier conseiller le plus ancien, Le président-rapporteur,
J. MEAR B. PARISOT
Le greffier,
J. D
VISAS
Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour Mme A X, demeurant au XXX, par Me Balique ; avocat au barreau de Paris ; Mme A X demande au tribunal :
1°) de prononcer à son profit la décharge de la somme de 10 297,30 euros correspondant au montant indu de la redevance mise en recouvrement par la commune de Cannes pour l’occupation du poste d’amarrage n° 272 du port Z Canto par son bateau de catégorie B pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2008 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 1000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que c’est de manière injustifiée que la commune de Cannes lui a facturé la redevance d’occupation au « tarif jour. » et non au « tarif conventionnel annuel. » alors que son bateau stationne à l’année et qu’il a toujours manifesté sa volonté de régulariser la convention d’amarrage correspondant à cette occupation ; que le montant de la redevance doit être strictement conforme à celui appliqué aux autres occupants et ne doit pas présenter un caractère discriminatoire ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2012, présenté par la commune de Cannes tendant au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que le tarif appliqué est celui communément appliqué aux occupants réguliers du domaine public dit « passagers. » ; qu’en refusant de conclure une convention d’occupation annuelle la requérante s’est placée dans une situation précaire ; que le tarif journalier est, dès lors, le plus adapté à sa situation particulière ; que son application ne présente pas le caractère d’une sanction ; que le tarif annuel est exclusivement réservé aux usagers du port titulaires d’une convention d’amarrage ; que la requérante a refusé de conclure une telle convention ; que la tarification journalière appliquée correspond aux avantages que la requérante tire de l’occupation du domaine public portuaire ; que l’application du tarif annuel au lieu du tarif journalier aux occupants sans titre du domaine public porterait une atteinte au principe d’égalité des usagers devant le service public ;
Vu le mémoire, enregistré le10 avril 2012, présenté pour Mme X ; Elle demande au Tribunal :
— de prononcer à son profit la décharge des sommes correspondant au montant de la redevance mise en recouvrement par la commune de Cannes pour l’occupation du poste d’amarrage n° 272 du port Z Canto par son bateau de catégorie D puis F pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2008 ;
Elle demande, en outre, que soit mise à la charge de la commune de Cannes la somme de 1000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que par de précédentes décisions le tribunal a prononcé la décharge des redevances, objet de la requête ; qu’il ressort de ces décisions que les tarifs de la redevance d’amarrage n’ayant été ni affichés, ni insérés dans le recueil des actes administratifs ils ne pouvaient être mis en recouvrement comme irrégulièrement motivés ; que, par ailleurs, pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2005 les factures établies par le régisseur du port porte sur le montant de la redevance pour une occupation à l’année ; que ce n’est que pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 que le régisseur du port a appliqué « le tarif jour. » ;
Vu le courrier en date du 26 avril 2012 par lequel le tribunal en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative a fait connaître aux parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce que dans sa requête introductive d’instance la requérante s’est bornée à soulever un moyen de légalité interne tiré de ce que la commune de Cannes lui a facturé une redevance au « tarif jour . » et non au tarif annuel et que si, dans un mémoire ampliatif enregistré après l’expiration du délai de recours contentieux, elle a soulevé des moyens de légalité externe ceux-ci constituent une demande nouvelle fondée sur une cause juridique distincte et qui, présentée tardivement, n’est pas recevable ( application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 20 février 1953 Société Intercopie) ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2012, présenté pour Mme X, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures et répondant au moyen d’ordre public soulevé par le Tribunal ;
Elle soutient :
— que la jurisprudence Intercopie ne trouve pas à s’appliquer à un recours de plein contentieux tendant au prononcé de la décharge de redevances portuaires indues ; que dans le cadre d’une telle demande de décharge le requérant peut faire valoir tous moyens nouveaux jusqu’à la clôture de l’instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2012, présenté par la commune de Cannes et tendant de plus fort au rejet de la requête ;
Elle soutient :
— à titre principal, que la demande en décharge est irrecevable ; que la requérante ne peut pas valablement déposer une « demande en décharge. » alors qu’il existe une voie de recours prévue à cet effet par l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales dont l’objet est précisément de contester le bien fondé et d’ obtenir la décharge d’une créance ayant donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire ;
— à titre subsidiaire, que c’est à bon droit qu’elle applique à la requérante le tarif annuel ; que le tribunal n’ annulé précédemment des titres exécutoires mettant à la charge de la requérante des redevances d’amarrage que pour des vices de forme ;
Le premier conseiller le plus ancien, Le président-rapporteur,
J. MEAR B. PARISOT
Le greffier,
J. D
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