Rejet 26 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 févr. 2019, n° 1605225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1605225 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1605225
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SARL X.
M. D Le Tribunal administratif de Nice,
Magistrat rapporteur
(5ème Chambre)
M. X
Rapporteur public
Audience du 5 février 2019
Lecture du 26 février 2019
54-035-03
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe le 12 décembre 2016 sous le n° 1605225, la société à responsabilité limitée X., représentée par Me Agaev, demande au tribunal:
d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes
●
a prononcé la fermeture de l’établissement qu’elle exploite sous la dénomination < Melt Down », situé au […] à Nice, pour une durée de six mois; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la légalité externe :
- la procédure suivie est irrégulière la procédure contradictoire n’a pas été loyalement mise en œuvre : elle n’a eu connaissance du rapport des services de la police nationale pourtant établi le 23 août 2016 que le 12 décembre 2012;
- l’auteur de l’acte est incompétent ; la motivation de l’arrêté est insuffisante et confuse ; aucun responsable de
-
l’établissement n’est visé dans la décision; la décision a été prise en méconnaissance des éléments de fait de l’affaire ;
S’agissant de la légalité interne :
- la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts; la décision est entachée
d’une erreur manifeste d’appréciation; les conditions posées pour l’application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ne sont pas réunies: M. Y s’est lui-même donné la mort; ce décès n’a pas donné lieu à une réaction pénale ; le préfet a manifestement procédé à une transmission d’information partielle et partiale;
N° 1605225 2
aucune précision n’est apportée sur les consommations au sein de l’établissement ; les stupéfiants n’ont pas été pris dans l’établissement; le lien n’est pas établi entre les événements et le fonctionnement de l’établissement; M. Y n’était pas un client de l’établissement ; la mesure n’a pas pour effet de prévenir la continuation ni le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement; le quantum de la sanction
n’est pas justifié alors que le préfet a pris sa sanction, un mois et vingt jours après les faits ;
- la mesure est disproportionnée compte tenu du caractère exceptionnel et aléatoire des circonstances, de l’absence de lien avec le fonctionnement de l’établissement et de
l’absence de réaction des autorités répressives.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 10 novembre 2017, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que : aucun des moyens de la requête n’est fondé : la procédure contradictoire engagée avant la décision attaquée a été strictement respectée ; la gravité des faits permettait, en tout état de cause, à l’administration de s’en dispenser; les représentants de la société requérante n’ont pas souhaité rencontrer l’administration; les actes internes préparatoires n’ont pas à être communiqués au stade du contradictoire ;
M. Z-A B, sous-préfet, directeur du cabinet du préfet des Alpes Maritimes disposait des délégations de signature lui permettant de signer l’acte attaqué ; la gravité des faits est établie; la victime et trois associés et co-gérants ont
●
consommé des mélanges d’alcool et de produits stupéfiants; l’établissement est un lieu de stockage, de préparation et de consommation de stupéfiants; la mort de M. Y est violente; un avertissement avait adressé, le 21 juillet 2016, à
l’établissement, les procès-verbaux d’audition confirment le bien fondé de la mesure de police prise.
Vu: la décision attaquée ; les autres pièces du dossier.
Vu: le code de la santé publique ; le code de la sécurité intérieure ; le code des relations entre le public et l’administration;
l’arrêté du 30 janvier 2015 portant règlement général de police des débits de boissons dans le département des Alpes-Maritimes ; le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 février 2019:
- le rapport de M. D, premier conseiller,
- les conclusions de M. X, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
N° 1605225 3
1. La société à responsabilité limitée (SARL) X. exploite, sous franchise, un débit de boissons sous l’enseigne < Melt Down » situé au […] à Nice. Par un arrêté du 10 octobre 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture de l’établissement < Melt Down » pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15-3 du code de la santé publique. La société X. demande au tribunal d’annuler cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. Z-A B, sous-préfet, directeur du cabinet du préfet des Alpes-Maritimes et signataire de l’arrêté litigieux, disposait d’une délégation régulière du préfet des Alpes-Maritimes, par arrêté préfectoral en date du 5 août 2016 régulièrement publié («… est autorisé à signer les arrêtés, décisions, correspondances, actes et documents ayant trait au maintien de l’ordre public…), afin de signer l’arrêté préfectoral attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque, dès lors, en fait et ne peut, par suite qu’être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et
l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ». Et aux termes de l’article L. 122-1 du même code : «Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…)».
4. La décision attaquée vise notamment les articles L. 331-1 du code de la sécurité intérieure et l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Elle mentionne que M. Y, est décédé, le 21 août 2016, d’un coup de couteau au sein de
l’établissement < Melt Down », qu’il était accompagné d’un groupe d’amis ayant fait une consommation d’alcool et de produits stupéfiants et que ces faits « … constituent un acte délictueux au sens de l’article L. 3332-15-3 du code de la santé publique… ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits seraient erronés. La décision doit, dès lors, être regardée comme suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. Par un courrier du 24 août 2016, soit trois jours après le décès de M. Y, le préfet des Alpes-Maritimes a informé les trois gérants de la SARL X. qu’une fermeture administrative de l’établissement «< Melt Down » était envisagée, en application du 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, pour des faits délictueux commis dans l’établissement et les a invités à lui adresser, dans un délai de
15 jours, leurs observations. Si la société requérante soutient qu’elle n’a pas disposé des informations nécessaires pour présenter ses arguments en défense et notamment du rapport établi, le 23 août 2016, par le chef de la sûreté départementale des Alpes
Maritimes, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la communication préalable d’un rapport interne adressé par les services de police au préfet. Le courrier du
N° 1605225 4
24 août 2016 faisait état de la découverte de produits stupéfiants sur les lieux et de la consommation, de manière non dissimulée, de drogues illicites par la victime avant son décès. La société requérante ne pouvait, dès lors, pas ignorer les faits qui lui étaient reprochés et a disposé d’un délai suffisant pour présenter des observations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de police disposaient, dès le 1er septembre
2016, des informations sur l’enquête judiciaire en cours, et auraient dissimulé des griefs plus précis à l’encontre de l’établissement et de ses gérants. Il est constant, au demeurant, que l’autorité administrative aurait pu, eu égard à la nature des événements, avoir recours aux dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, lequel permet de s’exonérer du principe du contradictoire en cas
d’urgence. Par suite, le moyen tiré d’une irrégularité de la procédure ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
2. Aux termes de l’article L. 331-1 du code de la sécurité intérieure :
«Les conditions dans lesquelles le représentant de l’Etat dans le département, (…) peuvent ordonner la fermeture d’un débit de boissons ou d’un restaurant, notamment en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, sont définies aux articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique ».
3. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : < 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1./3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1./4. Les crimes et délits ou les atteintes à
l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation (…) ».
Les mesures de fermeture de débits de boissons, ordonnées par l’autorité administrative sur le fondement des dispositions du 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, qui ont le caractère de mesures de police administrative, ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de
l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. Il appartient à l’autorité investie des pouvoirs de police de prendre, sur le fondement de ces dispositions, toute mesure strictement nécessaire en vue de faire cesser le trouble apporté à l’ordre public.
4. La mesure de fermeture de l’établissement < Melt Down » a été prise sur le seul fondement de l’alinéa 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique au motif
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que des actes délictueux y ont été commis, qu’une personne y est décédée, le 21 août
2016, d’un coup de couteau mortel et qu’elle avait auparavant consommé, accompagnée
d’un groupe d’amis, de l’alcool et des produits stupéfiants. La société requérante fait valoir que les faits se sont produits lors d’une soirée entre amis alors que l’établissement était fermé au public et que le décès de M. Y ne peut, en aucun cas, être lié avec les conditions d’exploitation du bar, mais doit être regardé comme la conséquence d’un concours exceptionnel de circonstances. Elle ne conteste, toutefois, pas utilement que les personnes présentes au sein de l’établissement consommaient de l’alcool et des produits stupéfiants, notamment de la cocaïne et du LSD et que la victime est décédée des suites
d’un coup de couteau mortel. Les faits, quand bien même se sont-ils produits alors que l’établissement était fermé au public, ont été commis au sein de cet établissement et doivent être regardés en lien avec sa fréquentation au sens des dispositions de l’article L.
3332-15 du code de la santé publique. Eu égard à la gravité de l’infraction constituée par la consommation de drogues dures et des très graves conséquences qui en ont résulté, et alors même qu’aucune poursuite pénale n’avait été engagée, le préfet des Alpes Maritimes a fait une juste application des dispositions du 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique en prononçant une mesure de fermeture qui constitue une mesure de police administrative et non une sanction comme le soutient, à tort, la société requérante.
5. Le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant la durée de la fermeture à six mois, soit au maximum prévu par ces dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société X. tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative temporaire du débit de boissons « Melt Down » ne
peuvent qu’être rejetées, ainsi, par voie de conséquences, celles présentées au titre de
l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er: La requête de la société X. est rejetée.
Article 2 Le présent jugement sera notifié à la SARL X. et au préfet des Alpes Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de l’audience publique du 5 février 2019 où siégeaient : M. F, président,
MM. D et Silvestre-Toussaint, premiers conseillers, assistés de Mme Génovèse, greffière.
Lu en audience publique le 26 février 2019.
N° 1605225 6
Le président, Le magistrat-rapporteur,
signé signé
F. D D. F
La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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