Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme rousselle, 30 juin 2022, n° 1906120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1906120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, sous le numéro 1906120, M. A B, représenté par Me Zepi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2018 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a suspendu le versement de son allocation de revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler l’avis de somme à payer émis le 26 juin 2019 par le département des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d’une somme de 8 341,81 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active ;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— les revenus figurant sur son relevé de compte correspondaient à des prêts justifiés et ne pouvaient être considérés comme des revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2020, le département des Alpes-Maritimes conclut à l’irrecevabilité des conclusions et au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions aux fins d’annulation de l’avis de somme à payer sont irrecevables ;
— sur le fond, les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2020 sous le numéro 1906122, M. A B, représenté par Me Zepi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’amende administrative de 1 200 euros émise par le département des Alpes-Maritimes le 28 novembre 2019 ;
2°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— les revenus figurant sur son relevé de compte correspondaient à des prêts justifiés et ne pouvaient être considérés comme des revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2020, le département des Alpes-Maritimes conclut à l’irrecevabilité des conclusions et au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions aux fins d’annulation de l’avis de somme à payer sont irrecevables ;
— l’amende administrative résulte des omissions volontaires commises par M. B.
III. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2020, sous le numéro 1906123, M. A B, représenté par Me Zepi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le département des Alpes-Maritimes lui a notifié le 14 février 2019 une dette d’un montant de 304,90 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année ;
2°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— les revenus figurant sur son relevé de compte correspondaient à des prêts justifiés et ne pouvaient être considérés comme des revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut à l’irrecevabilité des conclusions et au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le décret n°2018-1158 du 14 décembre 2018 ;
— le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juin 2022 à 14h30 :
— le rapport de Mme Rousselle, présidente ;
— et les observations de M. C, pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé une demande de revenu de solidarité active (RSA) le 30 décembre 2011, déclarant être hébergé à titre gratuit par ses parents, être travailleur indépendant et ne disposer d’aucune ressource. La caisse des allocations familiales des Alpes-Maritimes a procédé, le 27 juillet 2018, à un contrôle de la situation de M B afin de vérifier la réalité des informations contenues dans ses déclarations trimestrielles de ressources du mois de décembre 2015 au mois de février 2018. Par une décision du 31 août 2018, le département des Alpes-Maritimes a suspendu le versement de l’allocation et a, le 26 décembre 2018, procédé à la radiation de M. B de la liste des allocataires du RSA. Par une décision du 14 février 2019, le département des Alpes-Maritimes a notifié à M. B un indu de RSA d’une somme de 8 341,81 euros ainsi qu’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 304,90 euros. Le 28 novembre 2019, le département des Alpes-Maritimes a notifié à M. B une amende administrative d’un montant de 1 200 euros pour omissions déclaratives volontaires. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 14 février 2019 en ce qu’elle lui réclame un indu de RSA de 8 341,81 euros et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 304,90 euros, ainsi que l’annulation de l’amende administrative d’un montant de 1 200 euros lui ayant été notifiée le 28 novembre 2019.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées ayant fait l’objet d’une instruction commune et présentant à juger des questions similaires, il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul et même jugement.
Sur la suspension du versement de l’allocation de revenu de solidarité active :
3. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 31 août 2018 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a suspendu le versement de son allocation de revenu de solidarité active (RSA). Toutefois, il est constant que ladite décision a été suivie d’une décision du 26 décembre 2018 par laquelle M. B a été radié de la liste des allocataires du RSA, dont l’intéressé ne sollicite pas l’annulation. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 31 août 2018 portant suspension du versement de l’allocation étaient, à la date de l’enregistrement de la requête, dépourvues d’objet. Par suite, il y a lieu de les rejeter comme étant irrecevables.
Sur l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 341,81 euros :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. L’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. « . Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () « Aux termes de l’article R 262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : () 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation, lorsque les ressources du foyer sont d’un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 ou lorsque l’interruption est prononcée en application de l’article L. 262-12, () ".
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a bénéficié du revenu de solidarité active après avoir déclaré, dans sa demande, déposée le 30 décembre 2011, être hébergé à titre gratuit chez ses parents, être travailleur indépendant et ne disposer d’aucune ressource. Un contrôle exercé le 27 juillet 2018 par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a révélé que le requérant, d’une part, indiquait sur le site de la société « Bertrand Consult et Associé » avoir travaillé au sein de la société « Ste Minière Erwann B Bolivie » entre 2013 et 2017, soit la période durant laquelle il affirmait résider sur le territoire français et être sans activité professionnelle et, d’autre part, reconnaissait avoir effectué de nombreux séjours à l’étranger durant la période litigieuse. Au surplus, ledit contrôle exercé par la CAF des Alpes-Maritimes a révélé que l’intéressé avait perçu, sur son compte bancaire, entre le mois de février 2016 et le mois de septembre 2017, dix-sept versements pour un montant total de 29 250 euros. Toutefois, si le requérant soutient que ces sommes correspondaient à des prêts et ne pouvaient donc être considérées comme des revenus, l’absence de d’indications suffisantes sur les modalités de remboursement de la dette ne permet pas de faire regarder ces versements comme des prêts remboursables. Au surplus, M. B ne conteste pas dans ses écritures les éléments précédemment évoqués au sujet de sa situation professionnelle et de sa présence sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a ordonné la récupération des indus de revenu de solidarité en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur la décision du 14 février 2019 notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2017 d’un montant de 152,45 euros :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
8. Aux termes de l’article 3 des décrets n° 2015-1870 du 30 décembre 2015 et n°2016-1945 du 28 décembre 2016 susvisés : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2015 (2016) ou, à défaut, du mois de décembre 2015 (2016), sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes de l’article 6 de ces mêmes décrets : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. ».
9. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
10. M. B conteste le bien-fondé de indus d’aide exceptionnelle de fin d’année. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit, il ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active sur la période des mois de février 2016 au mois de septembre 2017, le montant total de ses ressources au cours de chaque trimestre dépassant le plafond d’octroi de la prestation applicable à sa situation de famille. N’étant pas en droit de prétendre au bénéfice du RSA sur les mois précédemment indiqués, il ne pouvait bénéficier des aides exceptionnelles prévues par les décrets n° 2015-1870 du 30 décembre 2015 et n°2016-1945 du 28 décembre 2016 susvisés. C’est donc à bon droit que par la décision attaquée du 14 février 2019, la caisse d’allocations familiales a réclamé à M. B un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2017 un montant de 152,45 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur l’amende administrative d’un montant de 1 200 euros :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
12. En premier lieu, termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, qui figure au sein de la section 6 du même chapitre, intitulée « Lutte contre la fraude et sanctions » : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code () ». Les dispositions en cause de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, telles qu’elles résultent des dispositions de l’article 114 de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, auxquelles il y a lieu de se référer s’agissant du décompte des alinéas de renvoi malgré l’absence d’actualisation ultérieure, ouvrent à la personne qui fait l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de la caisse de sécurité sociale la faculté de former un recours gracieux auprès du directeur, qui se prononce « après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme ». L’article R. 262-85 de ce code précise que : « Pour l’application de l’article L. 262-52, les compétences dévolues au directeur de l’organisme de sécurité sociale et à la commission constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme sont exercées respectivement par le président du conseil départemental et l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 ». Ainsi, l’amende administrative que le président du conseil départemental peut prononcer, après avis de l’équipe pluridisciplinaire, en cas de fausse déclaration ou d’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu de revenu de solidarité active, est susceptible d’un recours gracieux devant cette même autorité, qui se prononce à nouveau après avis de l’équipe pluridisciplinaire.
13. En second lieu, d’une part, il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
14. Il résulte de l’instruction que M. B n’a pas déclaré à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes sa véritable situation professionnelle durant les années 2013 à 2017 et le fait qu’il avait effectué de nombreux séjours à l’étrangers durant cette période. En outre, il est constant que le requérant a omis de mentionner le fait qu’il avait perçu sur son compte bancaire, entre le mois de février 2016 et le mois de septembre 2017, dix-sept versements pour une somme totale de 29 250 euros. Ce comportement relève de la notion d’omissions déclaratives volontaires, lesquelles n’ont pu être révélées qu’à l’occasion d’un contrôle effectué par les agents de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. En application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le montant de l’amende à 1 200 euros retenu par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et émise le 28 novembre 2019 est justifié et proportionné à la gravité des faits commis par M. B.
15. Il résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a notifié à M. B le 28 novembre 2019 une amende administrative de 1 200 euros doivent être rejetées.
Sur les dépens :
16. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens, de sorte que les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne pourront qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 1906120, 1906122 et 1906123 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Zepi, à la caisse des allocations familiales des Alpes-Maritimes et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente, La greffière,
signésigné
P. RousselleC. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
N°s 1906120, 1906122, 1906123
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- Décret n°2018-1158 du 14 décembre 2018
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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