Annulation 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 24 juin 2022, n° 2206994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E une ordonnance n°2210100 du 10 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée E M. A.
E une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril et 17 juin 2022, M. A, représenté E Me Niang, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2022 E lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
3°) d’annuler la décision de rétention de son passeport ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros E jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de rétention de son passeport est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement.
E un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le préfet de police de Paris, représenté E Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié E l’avenant du 25 février 2008 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Diockou, substituant Me Niang, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins E les mêmes moyens ;
— le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2022 E lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée E le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () »
4. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de police de Paris a fondé sa décision obligeant M. A à quitter le territoire français sur la circonstance que son titre de séjour temporaire a expiré le 1er novembre 2020, qu’il n’a pas sollicité son renouvellement dans les délais impartis et qu’il s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son titre de séjour. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale sans mentionner sa situation familiale et personnelle, le préfet n’a pas exposé en quoi l’obligation de quitter le territoire français respecterait les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. E suite, cette décision ne comporte pas l’ensemble des considérations de fait sur laquelle elle se fonde et est insuffisamment motivée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français et, E voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et la rétention du passeport de M. A, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la situation de M. A soit réexaminée. E suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Niang, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Niang de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 avril 2022 du préfet de police de Paris pris à l’encontre de M. A est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Niang renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Niang, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Niang et au préfet de police de Paris.
Rendu public E mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
J. BLe greffier
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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