Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 juin 2022, n° 2200626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, Mme C B, épouse A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
La requérante soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B, épouse A, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administration.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juin 2022 :
— le rapport de M. Beyls, conseiller ;
— et les observations de Me Traversini, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, épouse A, ressortissante sénégalaise née le 12 janvier 1985, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 8 décembre 2021. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme B, épouse A, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, épouse A, est entrée sur le territoire français en mars 2015 sous couvert d’un visa C. L’intéressée, qui établit par les nombreuses pièces qu’elle verse au dossier résider en France de manière habituelle et ininterrompue depuis cette date, est la mère de trois enfants mineurs dont deux sont nés en France. Les trois enfants sont scolarisés et font l’objet de bonnes appréciations de la part du corps enseignant. Par ailleurs, l’intéressée est mariée, depuis le 3 février 2011, à un compatriote dont la demande de titre de séjour est en cours d’examen par les services de la préfecture. En outre, Mme B, épouse A, qui est titulaire d’un Master en sciences de gestion obtenu à la faculté des sciences économiques et de gestion de Dakar, lequel a obtenu reconnaissance en France, produit une promesse d’embauche du 10 octobre 2021 par laquelle une entreprise de restauration rapide fait part de son intention d’embaucher la requérante en qualité d’employée polyvalente en contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut mensuel de 1 539,45 euros. Enfin, l’intéressée justifie être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dans la mesure où, d’une part, son père est décédé le 2 juin 2003 et, d’autre part, ses trois frères résident respectivement en Côte d’Ivoire, au Mali et en Italie. Dans ces conditions, Mme B, épouse A, est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée quant aux buts pour lesquels la décision attaquée a été prise. Par suite, la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour contestée doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et celle fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ()
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement que l’autorité préfectorale délivre à Mme B, épouse A, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressée un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, toutefois, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B, épouse A, a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au bénéfice de son conseil au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 décembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, épouse A, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à notifié à Mme C B, épouse A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience publique du 15 juin 2022 à laquelle siégeaient :
— M. Emmanuelli, président ;
— M. Beyls, conseiller ;
— Mme Le Guennec, conseillère ;
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,Le président,
Signé Signé
N. Beyls O. Emmanuelli
La greffière,
Signé
M.-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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