Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 juin 2022, n° 2202153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2022, Mme B D, représentée par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance du titre de séjour en qualité de « parent accompagnant un enfant étranger mineur malade » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour en qualité de « parent accompagnant un enfant étranger mineur malade » dans un délai de deux mois à compter de la notification au préfet des Alpes-Maritimes ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et les dispositions de l’article L. 611-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— la pièce communiquée le 13 juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2021 :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur,
— et les observations de Me Gossa, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante russe, est entrée en France le 26 février 2020 accompagnée de son fils, C, né le 7 mars 2008. Le 8 septembre 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « parent accompagnant un enfant étranger mineur malade ». Par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes lui a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L.412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat » et aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention de l’une des parties à produire les éléments qu’elle est la seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et d’un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Par un avis du 16 décembre 2021, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de l’enfant C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’enfant peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays où elle est originaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que le fils de A D souffre d’une myopathie de Duchenne qui est une maladie génétique provoquant une dégénérescence progressive de l’ensemble des muscles de l’organisme et qui nécessite une prise en charge symptomatique à vie associant plusieurs disciplines médicales différentes. Il ressort notamment de l’attestation du médecin coordonnateur du centre de référence pour les maladies neuromusculaires de l’enfant des hôpitaux pédiatriques du centre hospitalier universitaire de Nice et de la fondation Lenval en date du 18 novembre 2021 qu’il n’existe aucune thérapie curative pour traiter la myopathie de Duchenne dont est atteint le jeune C et qu’il doit prendre, à vie, un traitement symptomatique « associant une surveillance médicale pluridisciplinaire régulière avec évaluations régulières de la situation sur les plans orthopédique cardiaque et respiratoire et une prise en charge associant traitement médicamenteux, appareillage adapté, éventuels traitements chirurgicaux et rééducation notamment en kinésithérapie et en orthophonie ». L’enfant bénéficie actuellement d’un suivi particulier par plusieurs spécialistes dans le cadre d’une équipe médicale spécialisée. La requérante produit les avis d’une fondation russe humanitaire d’aides aux enfants atteints de la myopathie de Duchenne et d’un médecin russe pneumologue en date du 18 novembre 2021 détaillant les caractéristiques de l’offre de soins en Russie pour prendre en charge la myopathie de Duchenne et soulignant les faiblesses voire l’absence d’une prise en charge pluridisciplinaire et d’un suivi spécialisé indispensable à la prise en charge des enfants malades. En conséquence, par les éléments versés au dossier, la requérante apporte la preuve que son enfant ne pourra pas effectivement bénéficier de la prise en charge spécialisée dont son enfant a besoin. Le préfet des Alpes-Maritimes a, par suite, entaché sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade d’une erreur d’appréciation, au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il en résulte de tout ce qui précède, que Mme D est fondée à demander l’annulation des décisions du 28 mars 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux d’injonctions et d’astreinte :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour « parent accompagnant un enfant étranger mineur malade » à Mme D, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à Mme D la délivrance du titre de séjour en qualité de « parent accompagnant un enfant étranger mineur malade » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D un titre de séjour mention « parent accompagnant un enfant étranger mineur malade » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L’assesseure la plus ancienne
signé
A.-C. Chaumont
La greffière
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier
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