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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 14 févr. 2023, n° 1904726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1904726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 septembre 2019, le 3 septembre 2021 et le 7 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la métropole Nice Côte d’Azur a implicitement rejeté sa demande préalable du 28 mai 2019 ;
2°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser une somme de 194 611,24 euros en réparation de l’ensemble des préjudices résultants de l’édification irrégulière de deux canalisations d’évacuation des eaux pluviales sur son terrain et de leur caractère défectueux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 31 mai 2020 ;
3°) d’ordonner à la métropole Nice Côte d’Azur, d’une part, la suppression de deux canalisations d’évacuation des eaux pluviales irrégulièrement construites sur les parties Nord et Sud de sa propriété et, d’autre part, la remise en état du terrain, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la métropole Nice Côte d’Azur, d’une part, de remédier aux désordres résultant du caractère défectueux des deux ouvrages publics, en mettant en œuvre la solution réparatoire préconisée par l’expert pour la canalisation d’évacuation d’eaux pluviales implantée sur la partie Nord et la solution réparatoire n° 2 préconisée par l’expert pour la canalisation d’évacuation d’eaux pluviales implantée sur la partie Sud et, d’autre part, de remettre en état les parties concernées de son terrain, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est propriétaire d’un terrain bâti situé à Saint-Laurent du Var, rue des Pugets, sur lequel est implanté une maison d’habitation qui constitue sa résidence secondaire. Au début de l’année 2014, il a contacté les services de la métropole et de la commune de Saint Laurent du Var pour constater la rupture d’une buse d’évacuation des eaux pluviales. Les services de la métropole ont constaté les désordres mais ne sont jamais intervenus. L’eau de pluie a continué à ruisseler sur son terrain. A cette occasion il s’est aperçu de la présence de deux ouvrages publics implantés sans son autorisation ni celle du précédent propriétaire : une canalisation située sur la partie Nord de son terrain et constituée d’un avaloir réalisé dans le trottoir et non raccordé à un quelconque réseau d’évacuation des eaux pluviales ; une canalisation située sur la partie sud de son terrain et disposant d’un regard recevant une très grande quantité d’eau qui n’était évacuée que par un tuyau de 60 cm de diamètre.
— son terrain se dégrade en raison de l’écoulement des eaux pluviales ; il a sollicité l’autorité administrative afin de procéder aux travaux nécessaires dans les plus brefs délais ; des travaux de sécurisation ont été réalisés le 11 mars 2014 ;
— les canalisations d’évacuation des eaux pluviales ont été irrégulièrement édifiées sur son terrain ; aucune autorisation du propriétaire n’a été donnée et aucune servitude de passage n’a été instituée ; il est fondé donc à demander qu’il soit enjoint à la métropole Nice Côte d’Azur de supprimer les deux canalisations ;
— l’affirmation contenue dans un courriel indiquant que son père avait donné son autorisation à l’implantation des canalisations ne saurait caractériser l’existence d’une autorisation donnée expressément ;
— les dispositions relatives à la prescription trentenaire, qui relèvent du droit privé, ne s’appliquent pas à une servitude administrative de passage d’une canalisation enterrée ; la métropole ne justifie pas d’une date de pose ou d’installation de ces deux ouvrages publics ;
— les actes notariés ne font état d’aucune servitude grevant le fonds ;
— aucune régularisation de l’implantation irrégulière de ces deux canalisations n’est possible ; ni la métropole ni la commune n’ont cherché à régulariser la situation en engageant une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, en instituant une servitude ou en parvenant à un accord à l’amiable avec le propriétaire ;
— le déplacement et la démolition de ces deux ouvrages publics n’entrainent pas une atteinte excessive à l’intérêt général ;
— la présence de ces deux canalisations d’évacuation des eaux pluviales entraine l’écoulement des eaux sur son terrain, créant ainsi des rigoles et un ravinement du terrain ; la restanque située en limite basse du terrain a glissé en direction de la propriété mitoyenne en contrebas et déstabilise les pieds des piquets marquant la clôture ; ces désordres sont directement imputables à l’implantation des deux canalisations sur sa propriété ;
— l’implantation de ces deux ouvrages publics sur sa propriété le prive de la pleine jouissance de son droit de propriété ;
— la suppression de ces deux canalisations est la seule solution pour mettre fin aux inconvénients qu’il subit ; les canalisations actuelles sont défectueuses et ne permettent pas l’évacuation des eaux pluviales qui se déversent sur son terrain ; le coût des travaux induits par ce déplacement des canalisations, les difficultés techniques et les inconvénients en résultant ne sont pas suffisants pour s’opposer à sa demande et ne sont pas détaillés par la métropole ;
— il subit des préjudices anormaux et spéciaux résultant de l’emprise irrégulière de ces deux canalisations d’évacuation des eaux de pluie :
* un préjudice lié à la perte de valeur vénale de son bien : 40 000 euros ;
* un préjudice lié aux troubles dans ses conditions d’existence : 50 000 euros ;
— il subit également des préjudices anormaux et spéciaux résultant du fonctionnement défectueux des canalisations d’évacuation des eaux de pluie :
* un préjudice lié aux troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral : 60 000 euros ;
* un préjudice financier : 44 611,24 euros ;
— les travaux réalisés en 2014 par la métropole n’avaient pas une finalité réparatoire pour mettre fin aux désordres mais constituaient des mesures provisoires de mise en sécurité ; à l’issue de l’expertise, les travaux pour mettre fin aux désordres n’ont toujours pas été réalisés ; les travaux entrepris n’ont pas permis de réparer les deux canalisations ; les travaux de réhabilitation de canalisation par manchette ou chemisage, réalisés en 2017 par la métropole, n’ont pas suffi dès lors que les eaux pluviales continuent de se déverser sur son terrain ; les désordres qu’il subit s’aggravent à chaque épisode pluvieux ; il n’a pas cessé de dénoncer l’aggravation des désordres ;
— dans l’hypothèse où le tribunal n’ordonnerait pas à la métropole Nice Côte d’Azur de procéder à la démolition des ouvrages publics litigieux, il devra lui être ordonné de remédier aux désordres résultant du caractère défectueux des deux canalisation en mettant en œuvre les solutions réparatoires préconisées par l’expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2020, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Lanfranchi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les canalisations litigieuses ont été installées sur le terrain en vertu d’une autorisation donnée par le père du requérant à la commune de Saint-Laurent du Var ; M. A a expressément confirmé que ces canalisations avaient été installées avec l’accord de son père ; il n’est pas fondé à prétendre que celles-ci seraient implantées irrégulièrement sur sa propriété ;
— compte tenu du caractère continu et apparent des canalisations litigieuses, la métropole bénéficie de servitudes acquises par la possession trentenaire ;
— ces canalisations sont indispensables compte tenu de la configuration des lieux pour récupérer les eaux en provenance des fonds amonts ; leur suppression entrainerait une atteinte excessive à l’intérêt général compte tenu des difficultés techniques et du coût très important résultant de la modification de leur tracé ;
— M. A ne rapporte pas la preuve qu’il subit un dommage anormal et spécial ; il n’établit pas que les désordres qu’il invoque sont liés à l’eau en provenance des canalisations ;
— la métropole a déjà réalisé des travaux de mise en sécurité afin de pallier les inconvénients générés par les écoulements d’eau sur le fond de M. A ; ce dernier n’est pas en mesure de démontrer une aggravation des désordres dont il se prévaut ; les canalisations ont été remises en état ;
— les ravinements créés par le ruissellement des eaux en provenance des canalisations litigieuses ne sont pas à l’origine du glissement de terrain ; le profil naturel de l’ensemble de la propriété présentait dès l’origine une forte pente et donc divers facteurs de prédisposition à un éventuel glissement de terrain ;
— les demandes indemnitaires sont injustifiées.
Par ordonnance du 2 août 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2021 à 12 heures en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance de taxation du 19 février 2016 du président du tribunal taxant et liquidant les frais d’expertise à la somme de 7 647,36 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 janvier 2023 :
— le rapport de M. Pascal, président,
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bellanger pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’un terrain bâti situé à Saint-Laurent du Var, rue des Pugets, sur lequel est implanté une maison d’habitation qui constitue sa résidence secondaire. Au début de l’année 2014, il a contacté les services de la métropole Nice Côte d’Azur et de la commune de Saint-Laurent du Var pour constater la rupture d’une buse d’évacuation des eaux pluviales. Son terrain se dégradant en raison de l’écoulement des eaux pluviales, M. A a demandé à l’autorité administrative de procéder aux travaux nécessaires. Des travaux de sécurisation ont été réalisés par la métropole Nice Côte d’Azur, le 11 mars 2014. M. A a alors saisi le tribunal pour solliciter la désignation d’un expert. Un rapport d’expertise a été déposé le 6 janvier 2016. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mai 2019, M. A a demandé à la métropole Nice Côte d’Azur de procéder à l’enlèvement des canalisations d’évacuation des eaux pluviales édifiées de manière irrégulière sur son terrain, de remettre celui-ci en état et de l’indemniser des préjudices résultants de la présence de ces deux ouvrages publics en lui versant une somme totale de 194 622,18 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’une emprise irrégulière :
2. En premier lieu, l’enfouissement de canalisations publiques dans le sous-sol d’une propriété privée, qui dépossède le propriétaire de la parcelle d’éléments de son droit de propriété, ne peut être régulièrement réalisé qu’après, soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes dans les conditions prévues aux articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime, soit l’intervention d’un accord amiable avec le propriétaire.
3. La métropole Nice Côte d’Azur ne justifie de l’accomplissement d’aucune procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ni de l’institution d’une servitude. Si elle soutient que le père du requérant, propriétaire initial de la parcelle, avait autorisé la pose des canalisations litigieuses, elle ne l’établit pas. A cet égard, si la métropole se prévaut d’un courriel adressé le 19 janvier 2014 par le requérant à la commune de Saint Laurent du Var dont il ressort que le père de l’intéressé avait donné son autorisation à l’implantation du coffrage, cet élément est, toutefois, insuffisant en l’absence de tout document formalisant un accord pour implanter les canalisations. Dans ces conditions, la métropole Nice Côte d’Azur ne justifie d’aucun titre autorisant l’enfouissement des canalisations d’évacuation des eaux pluviales dans le sous-sol des parcelles cadastrées BC 81 et 82.
4. En second lieu, aux termes de l’article 690 du code civil : « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans ».
5. Il n’est pas contesté qu’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales traverse la propriété de M. A. Si la métropole Nice Côte d’Azur entend se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire prévue à l’article 690 du code civil et visant les servitudes continues et apparentes, de telles dispositions, à les supposer applicables s’agissant d’une servitude administrative de passage d’une canalisation, ne peuvent être utilement invoquées faute pour la métropole Nice Côte d’Azur de justifier de la pose de la canalisation à une date certaine, sinon au moins trente ans avant la saisine du tribunal administratif.
6. Il découle de tout ce qui précède qu’il y a lieu de constater l’emprise irrégulière des canalisations litigieuses sur la propriété de M. A.
En ce qui concerne les conclusions tendant au déplacement de l’ouvrage :
7. Il appartient au juge administratif, saisi d’une demande d’injonction de suppression d’un ouvrage public, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue en qualité de juge de plein contentieux, s’il convient de faire droit à cette demande, au cas où l’ouvrage public dont la démolition est demandée est édifié irrégulièrement, de rechercher, d’abord si, eu égard à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraine pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraine pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
8. D’une part, eu égard au refus de M. A de consentir une servitude conventionnelle et en l’absence de toute démarche à ce jour d’institution d’une servitude légale de la part de la métropole Nice Côte d’Azur, l’implantation irrégulière des canalisations en cause ne peut pas faire l’objet d’une régularisation appropriée à la date du présent jugement.
9. D’autre part, le requérant soutient que la présence des canalisations sur son terrain compromet son projet de construction d’un bâtiment en R +1 sur la parcelle BC n° 82. Il résulte de l’instruction, notamment d’un plan établi par un architecte, intitulé « Esquisse de faisabilité – Aménagement et constructibilité de l’unité foncière », qui a été annexé au rapport d’expertise, que la présence de la canalisation en fibro ciment ne permet pas la réalisation de ce projet et que cette construction implique la suppression d’une partie du réseau d’évacuation des eaux pluviales situé sur la parcelle BC n° 82. Si la métropole Nice Côte d’Azur fait valoir que le déplacement de la canalisation litigieuse serait coûteux et techniquement difficile, elle ne l’établit pas. En effet, elle se borne à produire un plan dont il ressort que la canalisation devrait alors passer sous l’avenue des Pugets, sans chiffrer les travaux nécessaires, ni préciser les difficultés techniques auxquelles elle serait confrontée dans l’hypothèse d’une démolition de l’ouvrage public. Or, d’une part, il résulte de l’instruction, notamment des propositions faites par l’expert pour remédier aux désordres, et sans que cela ne soit contesté en défense, qu’il existe déjà un réseau principal pluvial sous l’avenue des Pugets auquel pourrait être raccordé le réseau secondaire créé sur la propriété de M. A, ce qui serait de nature à réduire le coût des travaux. D’autre part, ainsi qu’il résulte du plan précité annexé au rapport d’expertise, la canalisation litigieuse pourrait être déplacée de quelques mètres afin de permettre la réalisation du projet de M. A. Dans ces circonstances, eu égard, d’une part, aux inconvénients résultant pour M. A d’une emprise irrégulière et de l’impossibilité de construire le bâtiment envisagé sur la parcelle BC n° 82 et, d’autre part, aux difficultés techniques dont se prévaut la métropole Nice Côte d’Azur du fait du déplacement des canalisations, la suppression de celles-ci n’entrainerait pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
10. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la métropole Nice Côte d’Azur de démolir ces ouvrages dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions indemnitaires liées à l’implantation irrégulière de l’ouvrage public :
11. En premier lieu, d’une part, il est constant qu’au 25 avril 2002, date à laquelle M. A a acquis, par acte de donation, les parcelles BC n° 81 et 82, les canalisations d’évacuation des eaux pluviales étaient déjà implantées sur le terrain. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, et ce n’est d’ailleurs pas soutenu par le requérant, que celui-ci ait envisagé ou même ait manifesté l’intention de céder sa propriété, notamment la parcelle BC n° 82. Ainsi, le préjudice qu’il aurait subi du fait d’une perte de la valeur vénale de celle-ci présente dès lors un caractère purement éventuel. Par suite, il n’est pas fondé à demander le versement d’une indemnité à ce titre.
12. En second lieu, M. A soutient que l’implantation irrégulière des canalisations le prive du libre exercice de son droit de propriété et lui cause des troubles dans ses conditions d’existence. Il résulte de l’instruction que l’implantation irrégulière des canalisations d’évacuation des eaux pluviales sur le terrain appartenant à M. A, si elle porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété, n’entraîne pas l’extinction de ce droit. Le requérant conserve l’entière jouissance des parcelles BC n° 81 et 82 et ne subit pas de contraintes liées à la surveillance ou à l’entretien de cet ouvrage. S’il se prévaut de ce qu’il souhaite apporter des améliorations à sa propriété sur la parcelle BC n° 81, en y créant des espaces d’agrément maintenus par des murets de soutènement, et que la présence des canalisations rend ce projet impossible, il résulte de l’instruction que lesdites canalisations sont situées sur la parcelle BC n° 82. En revanche, il résulte du plan en annexe 4 du rapport d’expertise, intitulé « Esquisse de faisabilité – Aménagement et constructibilité de l’unité foncière » établi par un architecte le 29 août 2015, que la présence de ces canalisations est de nature à rendre inconstructible une partie de la parcelle BC n° 82. Si la métropole Nice Côte d’Azur fait valoir que le requérant ne s’est jamais vu refuser la délivrance d’un permis de construire en raison de la présence de ces canalisations, il résulte de l’instruction que les canalisations constituent un obstacle physique à la réalisation d’un bâtiment en R +1, ainsi qu’en atteste le plan précité dont il ressort qu’une partie du réseau existant est à supprimer et à déplacer pour permettre l’implantation du futur bâtiment. M. A établit ainsi subir un préjudice lié au trouble dans les conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant une indemnité d’un montant de 10 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la métropole Nice Côte d’Azur doit être condamnée à verser à M. A une somme totale de 10 000 euros au titre du préjudice lié à l’implantation irrégulière des canalisations d’évacuation des eaux pluviales.
Sur les conclusions indemnitaires liées au mauvais fonctionnement de l’ouvrage public :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la métropole Nice Côte d’Azur :
14. Même sans faute de sa part, le maître de l’ouvrage est intégralement responsable des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont il a la garde, en raison tant de leur existence que de leur entretien ou de leur fonctionnement. Il n’en va différemment que si ces dommages sont, au moins partiellement, imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
15. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise, que la buse d’évacuation des eaux pluviales implantée sur le terrain de M. A est cassée et que cette buse ainsi que la canalisation d’évacuation des eaux pluviales provoquent des désordres de ravinements et d’affaissement du terrain. L’expert relève notamment que la canalisation en PVC d’environ 6 mètres de long traverse le mur de clôture de M. A et déverse à ciel ouvert les eaux pluviales provenant du domaine public collectées par une grille avaloir implantée sur le trottoir. L’expert a également constaté qu’un regard d’environ 1,30 mètre de long par 1 mètre de large et d’une profondeur d'1,50 mètre a été implanté sur le terrain privé en bordure du domaine public, l’intérieur de cet ouvrage ayant vocation à recevoir toutes les eaux pluviales provenant d’une partie du chemin des Rascas et de la totalité de la rue Auguste Rodin ainsi que celles venant des grands ensembles immobiliers situés en amont sur l’avenue des Pugets. Il résulte également de l’expertise que, à la sortie du regard, la canalisation en fibro ciment de 60 cm de diamètre est cassée et que l’eau se déverse avec force sur le terrain de M. A. Le ruissellement de ces eaux de pluies sur le terrain de M. A a entrainé la formation d’une rigole d’environ deux mètres de long, d’importants ravinements et a provoqué l’affaissement de la restanque située en limite Est de la propriété et la déstabilisation de plusieurs piquets constituant la clôture. Ainsi, les dommages subis, qui sont inhérents au fonctionnement de cet ouvrage, présentent le caractère de dommages permanents de travaux publics. La récurrence des écoulements sur le terrain de M. A est à l’origine d’un préjudice grave et spécial excédant les sujétions que les riverains d’un ouvrage public doivent normalement supporter.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
S’agissant du trouble dans les conditions d’existence et du préjudice moral :
16. M. A se prévaut d’un préjudice moral et d’un trouble dans les conditions d’existence qu’il estime à la somme de 60 000 euros. Ces troubles résultent, selon lui, pour partie par le fait qu’il n’a pas pu jouir pleinement de sa propriété, que, ne résidant pas sur place, il a consacré beaucoup de temps et d’énergie à échanger avec les services de la métropole, que la situation a nécessité qu’il effectue de nombreux aller-retour entre son domicile principal et sa résidence secondaire au détriment de sa vie familiale et professionnelle et pour partie par le fait que cette situation a été pour lui source de stress et d’angoisse, ce sentiment s’aggravant à chaque épisode pluvieux.
17. D’une part, M. A est domicilié en région parisienne et ne conteste pas que la résidence sise avenue des Pugets est sa résidence secondaire. Ainsi, il est constant qu’il n’y réside pas à temps plein. Par ailleurs, si le défaut de fonctionnement des canalisations d’évacuation des eaux pluviales a entrainé la création de rigoles sur le terrain du requérant, cela ne l’a toutefois pas empêché de jouir d’une partie de sa propriété et d’en profiter normalement. Dans ces conditions, la demande tendant à l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence qui résulterait du mauvais fonctionnement de l’ouvrage public doit être rejetée.
18. D’autre part, il est indéniable que la présence des canalisations sur son terrain, présentant par ailleurs un défaut de fonctionnement conduisant à l’inondation de la parcelle et à la création de rigoles, a pu entrainer un état d’angoisse chez M. A.. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral en l’estimant à la somme de 10 000 euros.
S’agissant du préjudice financier :
19. En premier lieu, M. A soutient qu’il a engagé des dépenses liées à la procédure d’expertise ordonnée par le tribunal administratif ainsi que des frais d’avocat. Toutefois, les sommes mises à sa charge au titre de l’expertise, qui sont des dépens, ainsi que les frais d’avocat ne constituent pas un chef de préjudice qui peut être indemnisé à ce titre.
20. En deuxième lieu, M. A soutient qu’il a eu recours à un conseiller technique pour l’assister dans le cadre de la procédure, en particulier lors des opérations d’expertise, et pour fournir des plans. Pour justifier de ce poste de préjudice, M. A produit deux factures du 3 mars 2016 et du 27 février 2017 d’un montant respectif de 2 400 euros et 4 920 euros qui font état de conseils techniques lors des accédits sur les lieux litigieux, des vacations de recherches auprès des archives communales et la réalisation d’une esquisse d’un plan de masse. Dans ces conditions, les dépenses dont se prévaut M. A ont été utiles à la solution du litige et il est ainsi fondé à demander le remboursement de ces frais à hauteur de la somme de 7 320 euros.
21. En troisième lieu, M. A sollicite le remboursement des frais de missions géométriques et géotechniques lié à l’établissement d’un relevé altimétrique et périmétrique ainsi que d’un plan topographique. Si la métropole Nice Côte d’Azur fait valoir que ces dépenses n’étaient pas nécessaires dès lors qu’un expert avait été désigné par le tribunal, il résulte de l’instruction que l’expert s’est servi des plans fournis par M. A dans le cadre de l’expertise. Ainsi, les dépenses générées à ce titre ont été utiles et M. A est fondé à en solliciter le remboursement. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 1 680 euros.
22. En quatrième lieu, M. A soutient que les désordres ont nécessité la venue d’un huissier à plusieurs reprises. Le requérant justifie des dépenses générées à ce titre par la production de quatre factures d’un montant total de 1 512,28 euros. Par suite, il est fondé à demander le remboursement de ce chef de préjudice dont il serait fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 1 512,28 euros.
23. En cinquième lieu, M. A demande le remboursement des frais d’expertise immobilière. Cette expertise immobilière aurait servi à chiffrer l’indemnité compensatrice liée à l’établissement d’une servitude de passage pour une relocalisation de la canalisation litigieuse. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que des discussions aient eu lieu entre M. A et la métropole Nice Côte d’Azur afin de régulariser la situation et d’établir une servitude de passage pour la canalisation litigieuse. Dans ces conditions, M. A, qui au demeurant a indiqué dans ses écritures ne pas vouloir régulariser la situation, n’établit pas le caractère certain de ce chef de préjudice. La demande présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
24. En sixième lieu, M. A soutient que les nombreux désordres l’ont conduit à effectuer de nombreux déplacements afin d’être présent lors des réunions d’expertise, des constats d’huissier ou des visites et rendez-vous avec la métropole. Il sollicite, à ce titre, le versement d’une somme de 3 251,60 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des nombreuses pièces justificatives produites au dossier par le requérant, que seuls le trajet en voiture entre Paris et Nice du 10 au 16 juin 2015 pour un montant de 198,98 euros et le trajet en avion du 10 au 12 octobre 2015 et la location de voiture afférente d’un montant total de 213,22 euros correspondent à deux accédits d’expertise. Les autres pièces justificatives produites, aussi détaillées soient-elles, ne correspondent à aucune date à laquelle la métropole Nice Côte d’Azur a effectué des travaux sur la parcelle du requérant, ni aux dates des autres accédits ni encore aux constats d’huissiers dont fait état M. A. En outre, certains des billets de train produits par l’intéressé font mention d’un déplacement concernant deux personnes alors qu’il n’est ni allégué ni justifié que le déplacement de deux personnes ait été nécessaire dans le cadre des réunions dont M. A fait état. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’estimant à la somme de 269,68 euros.
25. Il résulte de ce qui précède que la métropole Nice Côte d’Azur doit être condamnée à verser à M. A une somme totale de 20 781,26 euros en réparation du préjudice résultant du mauvais fonctionnement de l’ouvrage public.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander le paiement de la somme de 30 781,26 euros à titre de réparation de l’ensemble des préjudices en lien avec l’implantation et le fonctionnement des ouvrages publics installés sur sa propriété.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
27. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
28. M. A demande que la somme allouée soit assortie des intérêts au taux légal. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 mai 2019, date de sa demande indemnitaire préalable à la métropole Nice Côte d’Azur.
29. D’autre part, la capitalisation des intérêts, qui peut être demandée à tout moment devant le juge du fond en application de l’article 1343-2 du code civil prend, toutefois, effet au plus tôt à la date à laquelle cette demande est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
30. Il résulte de qui précède qu’il y a donc lieu de faire droit à cette demande de capitalisation annuelle des intérêts à compter du 28 mai 2020.
Sur les dépens :
31. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
32. La métropole Nice Côte d’Azur étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens constitués par les frais d’expertise, taxés et liquidés au montant total de 7 647,36 euros par l’ordonnance de la présidence du tribunal du 19 février 2016.
Sur les frais de procédure :
33. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
34. La métropole de Nice Côte d’Azur étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dont M. A justifie par la production de nombreuses factures, le versement de la somme de 10 000 euros.
35. En revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme demandée à ce titre par la métropole Nice Côte d’Azur.
D E C I D E :
Article 1er : La métropole Nice Côte d’Azur est condamnée à verser à M. A la somme de 30 781,26 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019 et de leur capitalisation à compter du 28 mai 2020 et à chaque échéance ultérieure.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole Nice Côte d’Azur de procéder à la suppression canalisations d’évacuation des eaux pluviales implantées irrégulièrement sur le terrain de M. A dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 7 647,36 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du tribunal en date du 19 février 2016, sont mis à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur.
Article 4 : La métropole Nice Côte d’Azur versera à M. A la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le président-rapporteur
signé
F. PASCAL
L’assesseur le plus ancien
signé
G. DUROUX
L’assesseur le plus ancien
G. DUROUX
La greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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