Rejet 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 mars 2023, n° 1903043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1903043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juin 2019, le 18 mars 2021 et le 30 juin 2021, la SARL Marsupil, représentée par Me Demun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 2 500 000 euros en réparation du préjudice subi en raison des travaux de voirie réalisés sur la RN 7 à hauteur de son établissement ;
2°) d’ordonner une expertise afin de déterminer la valeur du fonds de commerce avant et après les modifications de la voirie ;
2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que sa demande indemnitaire préalable était chiffrée ;
— d’importants travaux de voirie ont été réalisés sur la RN 7 à hauteur de son établissement commercial ; à la suite de ces travaux, l’accès des véhicules et des piétons est devenu impossible ;
— la responsabilité sans faute du département des Alpes-Maritimes est engagée ;
— le lien entre les travaux et la perte de son fonds de commerce est direct ;
— elle subit un préjudice anormal, spécial et actuel ;
— elle est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice financier résultant de la perte de valeur de son fonds de commerce qu’elle évalue à la somme de 2 500 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 septembre 2020 et le 6 juillet 2021, le département des Alpes-Maritimes conclut :
1°) à titre principal à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Marsupil une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la demande préalable n’est pas chiffrée ;
— le dommage allégué ne présente pas de caractère anormal et spécial ; l’accès à l’établissement n’est pas devenu impossible ; la configuration des lieux n’est pas particulièrement risquée ou accidentogène ;
— la société ne justifie pas du préjudice financier ;
— aucun lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage public et le dommage allégué n’est établi ;
— la société requérante a commis une faute ; elle ne dispose pas d’une permission de voirie quant aux accès à son établissement et elle ne bénéficie pas non plus d’une autorisation de stationnement des véhicules mis en vente sur les trottoirs bordant la parcelle qu’elle exploite.
Par ordonnance du 7 juin 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juillet 2021 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2023 :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A pour le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Marsupil exerce une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers au sein d’un local situé au 587 route nationale 7 à Villeneuve-Loubet. Elle soutient que son activité commerciale a été impactée par les travaux réalisés sous la maitrise d’ouvrage du département des Alpes-Maritimes sur la route nationale 7 à hauteur de son commerce. Par lettre du 24 janvier 2019, adressée au département des Alpes-Maritimes, la SARL Marsupil a sollicité soit l’organisation d’une circulation apaisée et un accès sécurisé à son établissement, soit l’indemnisation à hauteur de la valeur de son fonds de commerce. La société requérante demande au tribunal de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 2 500 000 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait des travaux sur la route nationale 7.
Sur la responsabilité:
2. Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
3. Par ailleurs, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à une indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
4. En sa qualité de tiers par rapport aux travaux de voirie effectués sur la route nationale 7, la SARL Marsupil fait valoir que ces travaux ont rendu impossible l’accès piéton et véhicule à son commerce et qu’elle a subi un préjudice financier qu’elle évalue à un montant de 2 500 000 euros.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que le département des Alpes-Maritimes a fait réaliser des travaux sur la route nationale 7, au niveau de la sortie n° 47 de l’autoroute A8, consistant en l’allongement de la voie d’insertion sur la RD 6007 jusqu’à la séparation des voies entre les directions de Grasse et de Cagnes-sur-Mer, cet aménagement devant permettre d’augmenter la zone affectée aux manœuvres d’insertion, d’éloigner la zone de conflit du giratoire existant et de prolonger la zone d’entrecroisement au-delà de la courbe de sortie de l’ouvrage de franchissement de l’autoroute. Ces travaux devaient s’étendre sur une période allant du mois de novembre 2015 au mois de mars 2016. Si la société requérante fait valoir que, suite à ces travaux, les accès à son établissement ont été quasiment supprimés tant à pied qu’en voiture et que l’accès à son commerce est rendu dangereux, il résulte de l’instruction que le commerce de la société requérante reste accessible aux véhicules et aux piétons. La société requérante verse un constat d’huissier du 30 juillet 2018 en vue d’établir que la sortie initiale du parc automobile est définitivement condamnée, que le dénivelé actuel empêche toute sortie de véhicule, qu’un véhicule stationné en travers de la sortie empêche toute sortie et qu’il y a un manque de visibilité par rapport au tracé en courbe de la route départementale D 6007. Toutefois, il ressort des photographies versées au dossier par le département des Alpes-Maritimes que si deux voies de circulations ont été créées sur la RD 6007 à hauteur de l’établissement de la société requérante, l’accès à l’établissement de celle-ci demeure toutefois possible, une entrée et une sortie carrossables ayant été aménagées sur le trottoir, devant l’entrée et la sortie du commerce, afin d’abaisser le dénivelé et permettre le passage des véhicules. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, si la sortie initiale du parc automobile est condamnée du fait de la présence d’un véhicule stationné en travers de la sortie, les photographies produites en défense montrent que ledit véhicule stationne à l’intérieur du parc automobile de la société requérante, devant la sortie. Ainsi, si la sortie est condamnée du fait de la présence de ce véhicule c’est uniquement du fait de la société requérante. Par ailleurs, il ressort également de ces photographies que si l’entrée de l’établissement se situe vers la fin du virage de la RD 6007, la sortie se situe, en revanche, bien après ce virage et offre une visibilité aux véhicules. Enfin, si la société soutient que l’accès piéton a été supprimé, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existait, avant les travaux, un accès piéton sur cette portion de la RD 6007. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux réalisés par le département à hauteur des locaux de la société requérante aient rendu excessivement difficile l’accès à son commerce. Dans ces conditions, les gênes occasionnées suite à ces travaux ne dépassent pas les sujétions que tout riverain est tenu de supporter et ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnisation au titre d’un préjudice anormal et spécial, le commerce restant accessible et visible.
6. D’autre part, si la société requérante soutient avoir subi un préjudice financier qu’elle estime à 2 500 000 euros correspondant à la valeur de son fonds de commerce, ainsi qu’il a été dit précédemment, il est toujours possible d’accéder au commerce. Par ailleurs, elle ne produit aucun document de nature à établir la réalité de ce préjudice alors qu’il est sérieusement contesté en défense. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures du département des Alpes-Maritimes, non contestées par la société requérante, que le chiffre d’affaires de la société requérante ne présente pas de baisse significative dès lors qu’il s’élevait en 2017 à la somme de 3 042 930 euros, soit plus qu’en 2016 où il s’établissait à la somme de 3 027 160 euros, période avant travaux. Dans ces conditions, le préjudice financier allégué n’est pas matériellement établi.
7. Il résulte de ce qui précède que la gêne occasionnée par les travaux réalisés sur la RD 6007 ne peut être regardée comme ayant excédé les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique dans un but d’intérêt général. Par suite, la société Marsupil n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité du département des Alpes-Maritimes est engagée sur le fondement des dommages de travaux publics.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que les conclusions indemnitaires présentées par la SARL Marsupil doivent être rejetées.
Sur les frais de procédure :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Alpes-Maritimes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Marsupil demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, la demande présentée à ce titre par le département des Alpes-Maritimes, qui ne justifie pas avoir engagé de frais, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Marsupil est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Marsupil et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 10 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
Le président- rapporteur,
signé
F. Pascal
L’assesseure la plus ancienne,
signé
G. DurouxLa greffière,
signé
P.-B. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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