Confirmation 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 28 janv. 2020, n° 18/04574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04574 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 2018, N° 17/16314 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 28 JANVIER 2020
(n° 4 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04574 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FSD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/16314
APPELANTE
SA HUMANIS ASSURANCES, Prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice. […] / FRANCE N° SIRET : 447 88 3 6 61
Représentée par Me Emmanuelle GONTRAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
INTIMES
Madame Z X épouse X […] née le […] à UDINE
ET
Monsieur A X […] né le […] à TUNIS
Représentés par Me Olivier BERREBY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1276
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles GUIGUESSON, Président M. Christian BYK, Conseiller M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Benoit PEREZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 janvier 2020, prorogé au 28 janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Gilles GUIGUESSON, Président et par Benoit PEREZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Les époux X ont souscrit auprès de la société HUMANIS ASSURANCES un contrat Dépendance SERENILYS II à effet du 1 juillet 2004. er
Madame X est suivie par le Centre des Maladies Cognitives et Comportementales de la Pitié Salpêtrière depuis le début de l’année 2013, pour une maladie d’Alzheimer.
En 2015, monsieur X a adressé une première déclaration de sinistre, qui a été rejetée par HUMANIS et, en avril 2016, il a réitéré sa demande.
Par décision du 5 août 2016, la Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé a accordé à madame X une allocation personnalisée d’autonomie à domicile et l’a classée en groupe iso-ressources (GIR) n°2.
Le 13 décembre 2016, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Paris l’a classée en invalidité d’au moins 80%.
Le 9 février 2017, HUMANIS a mandaté son médecin conseil pour examiner madame X et a ensuite indiqué que son état de santé n’emportait pas droit à garantie.
Dans un certificat en date du 13 septembre 2017, le docteur Y, neurologue, indiquait ce que suit : « les troubles évoluent depuis 2012 et actuellement madame X nécessite une aide permanente pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne ».
C’est dans ces circonstances, que les époux X ont , par acte du 22 novembre 2017, assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris, la société HUMANIS ASSURANCES et par jugement du 23 janvier 2018, ce tribunal a :
- condamné la société HUMANIS ASSURANCES à payer, à compter du 5 août 2016, à madame B X au titre de la garantie dépendance de son contrat d’assurance SERENILYS II une rente mensuelle de 720 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017 et revalorisation conformément aux dispositions contractuelles, outre 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonné une mesure d’expertise médicale.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 28 JANVIER 2020 Pôle 2 – Chambre 5 N ° R G 1 8 / 0 4 5 7 4 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7C-B5FSD - page 2
La SA HUMANIS ASSURANCES a interjeté appel de cette décision le 1 mars 2018 et,er dans ses conclusions en date du 14 juin 2018, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement, de constater que madame X n’a jusqu’au mois d’octobre 2017 pas présenté un état de dépendance totale au sens des dispositions du contrat SERENILYS II, lui donner acte de sa proposition tendant à recourir à une nouvelle expertise amiable par ses services, d’ordonner , à défaut, une expertise judiciaire, et, en tout état de cause, limiter la condamnation de la société HUMANIS ASSURANCES au versement d’une rente viagère mensuelle de 720 euros à compter du mois d’octobre 2017. Toutefois par dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2019, elle s’est désistée de son appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 02 avril 2019, les époux X demandent à la Cour de confirmer le jugement et de condamner HUMANIS à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 21 octobre 2019.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur le désistement d’appel :
Considérant que la société HUMANIS fait valoir qu’elle s’est conformée à l’avis adopté par l’expert judiciaire désigné par le premier juge et qu’elle a d’ores et déjà fait application des dispositions des articles 3.1, 3.2, 5.2 et 9.2 du contrat collectif à adhésion facultative dépendance SERENILYS II au profit de Madame X, qu’elle a réglé à celle-ci une rente viagère de 720 euros mensuelle à compter du mois de juillet 2015 et a remboursé les cotisations versées par l’assurée entre les mois de juillet 2015 et décembre 2017, étant relevé qu’aucune cotisation n’est plus appelée depuis le mois de janvier 2018 ;
Qu’elle précise qu’elle a ainsi versé à Madame X les sommes suivantes :
- 12.240 euros le 1 février 2018 correspondant au versement de la rente viagère pour laer période courant du mois de septembre 2016 au mois de janvier 2018,
- 3.500 euros le 13 février 2018 correspondant au versement de l’indemnisation allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile par le jugement en date du 23 janvier 2018,
- 112,59 euros le 13 février 2018 correspondant aux intérêts moratoires alloués par le jugement en date du 23 janvier 2018,
- 482,26 euros le 22 février 2018 en remboursement des cotisations perçues des mois de septembre 2016 à décembre 2017,
- 720 euros réglés mensuellement depuis le 1 mars 2018 correspondant au versement deer la rente viagère à compter du mois de février 2018 (actuellement toujours en cours),
- 10.080 euros le 15 novembre 2018 correspondant au versement de la rente viagère pour la période courant du mois de juillet 2015 au mois d’août 2016,
- 801,33 euros le 27 novembre 2018 en remboursement des cotisations perçues des mois de juillet 2015 à août 2016 ;
Qu’elle ajoute qu’elle versera également prochainement aux époux X, en exécution du jugement du 3 septembre 2019 :
- des intérêts moratoires complémentaires,
- 3.000 euros correspondant au versement de l’indemnité complémentaire allouée en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 28 JANVIER 2020 Pôle 2 – Chambre 5 N ° R G 1 8 / 0 4 5 7 4 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7C-B5FSD - page 3
- les dépens, en ce compris le remboursement des frais d’expertise à hauteur de 1.000 euros ;
Qu’elle conclut que, dans ces conditions, les demandes principales des époux X sont intégralement satisfaites de sorte qu’elle estime devoir renoncer à soutenir son appel ;
Considérant que les époux X sollicitent la confirmation du jugement ;
Considérant qu’il convient de faire droit à cette demande, la société HUMANIS ayant fait connaître qu’elle se soumettait aux termes du dispositif du jugement désignant un expert au rapport duquel elle a acquiescé ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
Considérant que ,comme l’a constaté avec pertinence le premier juge, les époux X ont sollicité devant lui le versement de la rente litigieuse à compter du 1 janvier 2015,er mais n’ont pas versé aux débats de pièces qui permettent de dire si madame X se trouvait à cette date en état de dépendance totale, au sens du contrat d’assurances et que c’est dans ces conditions, que le premier juge a désigné un expert avec pour mission, après examen médical de madame X et connaissance prise de tous documents et pièces médicales utiles, de déterminer si, à la date du 1 janvier 2015, madame Xer présentait déjà un état de dépendance totale au regard de la définition donnée par le contrat dépendance SERENILYS II ;
Considérant, en conséquence, que l’appel ne saurait être considéré comme abusif dès lors qu’un doute, reconnu par le premier juge, subsistait sur la date à laquelle Madame X se trouvait en état de dépendance totale et que dès le dépôt des conclusions en ouverture de rapport judiciaire, HUMANIS a fait connaître qu’elle en acceptait les termes et a mis en œuvre sa garantie conformément au rapport d’expertise, qu’en conséquence la demande de dommages-intérêts présentée pour appel abusif sera écartée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l’équité commande de condamner la société HUMANIS à payer la somme de 4 000 euros aux époux X en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
Déboute monsieur et madame X de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamne la société HUMANIS à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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