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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er juil. 2024, n° 2401767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre à l’administration de prendre une décision concernant sa demande d’admission au séjour dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande d’admission au séjour et dans le renouvellement de son récépissé ;
— les mesures sollicitées présentent un caractère d’utilité dès lors qu’il est dépourvu de tout document l’autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français ;
— ces mesures ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1986, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un document provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne l’instruction d’une demande d’admission au séjour :
6. Il résulte de l’instruction que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée le 18 juillet 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes et qu’il est maintenu, depuis cette date, sous récépissé. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la carence de ce dernier dans l’instruction de sa demande de titre de séjour le place dans une situation précaire durable dès lors qu’elle a été déposée il y a près de vingt-deux mois. Dans ces conditions, compte tenu du délai anormalement long pris par les services de l’administration pour statuer sur la demande de M. A, la mesure sollicitée par ce dernier présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, dès lors que M. A est maintenu depuis le dépôt de sa demande sous récépissé, que la mesure qu’il sollicite ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande d’admission au séjour de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance.
En ce qui concerne le renouvellement d’un récépissé :
8. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
9. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
10. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A s’est vu délivrer, consécutivement au dépôt de sa demande de titre de séjour du 18 juillet 2022, plusieurs récépissés dont le dernier en sa possession est arrivé à expiration le 11 mars 2024 et dont l’intéressé justifie avoir sollicité le renouvellement dès le 22 février 2024. Le requérant soutient, sans être davantage contredit sur ce point, que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé l’empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de faire valoir ses droits sociaux et de subvenir aux besoins de ses enfants. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. A, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. Toutefois, le récépissé de la demande du requérant, qui n’est pas visé par les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut être, en conséquence, assorti d’une autorisation de travail.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre à ce préfet de procéder à ladite délivrance dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocat peut ainsi se prévaloir de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Oloumi, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, d’une somme de 800 (huit cents) euros. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis au bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande d’admission au séjour de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Oloumi, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis au bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 01 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef, ou par délégation,
La greffière,
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