Annulation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 25 oct. 2024, n° 2401518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 décembre 2023, N° 2202085 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2202085 rendu le 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. A B et a enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal de prendre toutes mesures utiles pour assurer l’exécution du jugement n°2202085 rendu le 6 décembre 2023.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas procédé à l’exécution dudit jugement.
Par une ordonnance n°2401518 du 21 mars 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2024 :
— le rapport de M. Taormina, président-rapporteur,
— et les observations de Me Rossler pour M. A B, le préfet des
Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de l’instruction, qu’à la date de la présente décision, le préfet des
Alpes-Maritimes qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n°2202085 rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal de céans. Dès lors, il y a lieu de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution dudit jugement dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s’il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°2202085 rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal de céans, et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 (deux cents) euros par jour, à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des
Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Taormina L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Soler
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
N°2401518
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