Confirmation 11 juillet 2008
Infirmation partielle 3 septembre 2010
Infirmation partielle 3 septembre 2010
Cassation 3 mai 2012
Rejet 25 septembre 2012
Commentaires • 17
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 30 juin 2008, n° 2006065217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2006065217 |
Texte intégral
A
CL*- Page 1
Demandeurs : 5 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Défendeurs : 3
JUGEMENT PRONONCE LE 30 JUIN 2008
PREMIERE CHAMBRE B
RG 2006065217
18.12.2006
ENTRE : 1) SA I F G, (RCS de PARIS B
[…], dont le siège social est situé […].
2) SA H I, (RCS de […], dont le siège social est situé […].
3) SA I J, (RCS de NANTERRE B
[…], dont le siège social est situé […]
[…].
4) Société X SA, (RCS de PARIS B 582.022.265), dont le siège social est situé […].
PARTIES DEMANDERESSES assistées de Maître Eric DEUBEL avocat G (T.06) et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH avocat (A.377).
ET 1) D Inc., société de droit américain, dont le siège social est situé 2145, Hamilton avenue San Jose CA 95125 Etats-Unis.
2) D International AG, société de droit suisse, dont le siège social est situé Helvetiastrasse 15/17 3005 Berne Suisse.
PARTIES DEFENDERESSES assignées selon l’application de la convention signée à LA HAYE, assistées de Maître Alain BENSOUSSAN avocat (E.241) et comparant par la SCP ALTERMAN-BENEZRA-LECLERCQ, avocats (P.02) HA
APRES EN AVOIR DELIBERE
I. LES FAITS
Les Sociétés I F G, H I, I
J et X S.A., ci-après dénommées « les demanderesses », filiales du groupe de luxe LVMH, commercialisent leurs produits de beauté et de parfumerie en Europe et plus particulièrement en France dans des points de vente physiques préalablement agréés dans le cadre d’un système de distribution sélective. L’arrivée d’Internet a provoqué dans un monde sans frontières l’apparition de points de vente virtuels de commerçants non agréés ainsi que de « plates-formes » mettant en relation des vendeurs et des acheteurs de produits relevant de ces réseaux.
La société D Inc. est la société mère du groupe D. La société D International
AG, filiale de la société D Inc., met à la disposition du public des offres de vente de produits et services.
D Eet D International AG seront ci-après dénommées ensemble « D
» ou « les défenderesses ».
D est ainsi devenue la première plate-forme mondiale de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, à laquelle accède une communauté de plus de 248 millions d’utilisateurs répartis sur les cinq continents.
COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE GREFFIER:
A
Tribunal de Commerce de Paris RG N° : 2006065217 Jugement prononcé le 30 juin 2008
1ère Chambre B CL* – Page 2
Les demanderesses, après avoir rappelé la licéité de leurs réseaux de distribution sélective, se plaignent de la commercialisation fautive, selon elles, par D, de produits relevant de ces réseaux et de violation de l’étanchéité de ces réseaux. Elles considèrent, du fait de ces atteintes alléguées à leurs droits, subir un préjudice matériel et moral dont elles demandent réparation à D qui conteste le bien fondé de leurs demandes.
II. PROCEDURE
Par actes du 22 septembre 2006 et du 2 octobre 2006 signifiés selon l’article 686 du Code de Procédure civile, les demanderesses assignent respectivement D International AG et D Inc. devant le Tribunal de céans aux fins de :
Leur enjoindre, sous astreinte de 100.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de cesser et empêcher la diffusion d’annonces sur les sites exploités par D Inc. et D International AG, émanant d’internautes installés en
France et/ou accessibles et ouvertes à des internautes installés en France portant sur des produits de parfumerie et de cosmétique fabriqués par les demanderesses ou présentés comme tels ;
- Leur enjoindre sous la même astreinte de faire cesser et empêcher l’utilisation par les vendeurs de produits de parfumerie et de cosmétique, sur les sites exploités par D Inc. et D International AG, des dénominations sociales I F G, H I,
X Société Anonyme, et I J dans la rédaction du titre et/ou du contenu de leurs annonces, lorsque ces annonces émanent d’internautes installés en France et/ou sont accessibles et ouvertes à des internautes installés en France ;
- Les condamner in solidum à payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de : 2.513.000 € à I F G,
2.167.000 € à H I,
2.186.000 € à X Société Anonyme,
2.186.000 € à I J;
- Autoriser les demanderesses à faire publier le jugement à intervenir, aux frais de D Inc. et D International AG dans trois journaux de presse française et/ou internationale au choix des demanderesses ;
- Ordonner à D Inc. et à D International AG de publier ledit jugement sur les sites qu’elles exploitent pendant une durée de trois semaines à compter de la signification du jugement;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement;
Condamner in solidum D Inc. et D International AG à payer à chacune des demanderesses la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
- Les condamner in solidum aux dépens.
Par conclusions du 26 avril 2007, D Inc. et D International AG demandent au Tribunal de :
- In limine litis et à titre principal, se déclarer incompétent au profit des juridictions américaines en tant que juridictions du lieu où le prétendu fait dommageable se serait produit ; In limine litis et à titre subsidiaire, se déclarer incompétent au profit des juridictions étrangères, en tant que juridictions où le prétendu dommage aurait été subi, des pays vers le
COPIE CERTINEE CONFORME
LE GRAFFIER.
A
Tribunal de Commerce de Paris RG N° : 2006065217
Jugement prononcé le 30 juin 2008 1ère Chambre B CL* – Page 3
public desquels les annonces étaient orientées, c’est-à-dire notamment l’Allemagne,
l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, la Chine, la Corée, l’Espagne, les Etats-Unis, Hong Kong, l’Inde, l’Irlande, l’Italie, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, les Philippines, la Pologne, le Royaume-Uni, Singapour, la Suède, la Suisse, Taïwan ; Dire les sociétés D Inc. et D International AG recevables et bien fondées en
l’ensemble de leurs demandes ;
En conséquence:
- Dire les procès-verbaux de constat correspondant aux pièces des demanderesses n° 4 à
24 non probants et les écarter des débats ;
- Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
- Condamner in solidum les demanderesses à verser la somme de 50.000 € à chacune des sociétés D Eet D International AG à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elles ont respectivement subi, avec intérêts au taux légal à compter de leurs premières écritures et ce, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ; Condamner in solidum les demanderesses à verser la somme de 10.000 € à chacune des sociétés D Inc. et D International AG à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec intérêts au taux légal à compter de leurs premières écritures et ce, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil;
- Se réserver la liquidation des astreintes prononcées ;
- Condamner in solidum les demanderesses à verser la somme de 200 000 (sic) à chacune des sociétés D Inc. et D International AG au titre de l’article 700 du Code de
Procédure civile;
Si le Tribunal condamnait les demanderesses et les déboutait de leurs demandes, ordonner la publication du jugement dans 3 journaux et sur sites Internet au choix des sociétés D Inc. et D International AG pendant 3 mois à compter de la signification du jugement, et ce, aux frais des demanderesses, sans que ces frais n’excèdent la somme de
1.000 € HT plus TVA au jour de la facturation ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie et en ce compris l’article 700 du Code de Procédure civile;
- Condamner in solidum les demanderesses aux dépens.
Par conclusions du 13 septembre 2007, les demanderesses réitèrent leurs écritures et, y ajoutant, demandent au Tribunal de :
- Rejeter l’ensemble des exceptions soulevées par D Inc. et D Interna tional AG;
- Débouter D Inc. et D International AG de leurs demandes ;
Elles portent leurs demandes de paiement au titre des dommages et intérêts aux sommes suivantes :
3.400.000 € à I F G,
COPIE CERCHEZ CONFORME
LE GREFRIER:
A
Tribunal de Commerce de Paris RG N° : 2006065217 Jugement prononcé le 30 juin 2008
1ère Chambre B CL* – Page 4
2.826.000 € à H I,
2.817.000 € à X Société Anonyme,
2.817.000 € à I J,
- au titre de l’article 700 à l’encontre de D Inc. et D International AG in solidum à la somme, chacune, de 200.000 €.
Par conclusions du 20/12/07, D Inc. Et D International AG réitèrent leurs écritures et, y ajoutant, demandent au Tribunal de :
- Dire également non probantes les pièces des demanderesses n° 55 à 62, 70 à 76 et 81 ainsi que la pièce n° 87 (test réalisé par le consultant de LCA) et les écarter des débats ;
- Nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission de :
* se rendre en tout lieu qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et notamment dans les locaux où sont mis en œuvre le programme BTAC et le programme Vero, se faire remettre tout document qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa
*
mission,
* entendre tout sachant,
* établir en suite de chaque réunion d’expertise une note aux parties mentionnant les demandes de l’expert et dressant un bilan des actions en cours ainsi que leur calendrier,
* décrire les actions, moyens, outils et procédures mis en œuvre dans le cadre du programme BTAC et du programme Vero pour lutter contre la contrefaçon en définissant contradictoirement un protocole de recueil, d’analyse et de mesure des éléments permettant d’apprécier le caractère contrefaisant des produits proposés à la vente dans les annonces mises en ligne sur le site www.D.fr pour les marques de I F G, H I,
I J et X Société Anonyme et en mettant en œuvre ce protocole pendant une période de 3 mois consécutifs dont la date de début sera fixée par l’expert, postérieure à la date de début de l’expertise,
* analyser les éléments recueillis pendant ladite période de 3 mois,
* recueillir les éléments permettant d’apprécier le caractère contrefaisant des produits proposés à la vente dans les annonces mises en ligne sur le site www.ebav.fr pour les marques de I F G, H I, I J et X Société Anonyme pendant ladite période et décrire les apports de chacune des parties à la qualification de contrefaçon des objets mis en vente pendant ladite période,
* décrire la collaboration des titulaires de droits de propriété intellectuelle dans le cadre du programme Vero et notamment la collaboration des sociétés I F G, H I, I J et X Société Anonyme,
* dire que la mesure d’expertise technique sera réalisée en confidentiel expert afin de protéger le savoir-faire de D en matière de lutte contre la fraude, notamment contre la contrefaçon, contre toute divulgation. Et dire qu’à ce titre, les pièces qui seront adressées à l’expert, portant sur les éléments de savoir-faire de D en matière de lutte contre la fraude, notamment contre la contrefaçon, ne seront pas communiquées à l’autre partie et que ces pièces ne pourront être consultées que par l’expert en présence des avocats de chaque partie, sans remise de copie,
* remettre son rapport dans les neuf mois de sa désignation ;
- Ordonner au profit des sociétés D Inc et D International AG:
COPIE CERTIFIE CONFORME
LE GREFFIER
A
Tribunal de Commerce de Paris RG N° 2006065217 Jugement prononcé le 30 juin 2008 1ère Chambre B CL* – Page 5
la publication du jugement à intervenir, par extraits à leur choix dans quatre journaux et revues de presse française et/ou internationale et ce, aux frais des demanderesses, sans que la valeur globale de ces publications n’excède la somme de 15.000 € augmentée de la TVA en vigueur au jour de la facturation, somme qui devra être consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris dans les huit jours de la signification du jugement, la publication du jugement, par extraits au choix des sociétés D Inc. et D
International AG, sur la page d’accueil des sites internet des Demanderesses accessibles aux adresses www.G.fr. www.H.fr. www.J.fr et www.X.fr pendant une durée d’un mois à compter de sa première mise en ligne, dans les 48 heures de la signification du jugement sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ; et dire qu’il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d’accueil des sites, en caractères < times new roman », de taille 12, droits, de couleur noire et sur fond blanc, sans mention ajoutée.
Par conclusions 3) du 25 février 2008, D Inc. et D International AG réitèrent leurs écritures et, y ajoutant, demandent au Tribunal de dire également non probantes et
d’écarter des débats les pièces n° 107,124 et 125 des demanderesses.
Par conclusions responsives du 10 mars 2008, les demanderesses réitèrent leurs écritures.
Par conclusions du 7 avril 2008, D Inc. et D International AG réitèrent leurs écritures et, y ajoutant, demandent au Tribunal de :
Dire également non probante la pièce des demanderesses n° 134 (rapport du Celog);
- Présenter une demande d’avis au Conseil de la concurrence, en application de l’article L 462-3 du Code de Commerce, qui pourrait être formulé de la façon suivante : «
Dans le cadre d’un litige relatif à la vente sur D de I et cosmétiques de luxe, les sociétés I F G, H I, I J et X Société
Anonyme opposent à D leurs réseaux de distribution sélective en invoquant notamment le fait qu’elles bénéficieraient de l’exemption prévue par le règlement (CE) 2790/1999. A ce titre, elles considèrent disposer de parts de marché inférieures à 30% sur les marchés pertinents en cause. Les éléments qu’elles produisent montrent qu’elles disposent à elles seules de 23,9% de parts de marché sur le seul marché des I en distribution sélective.
D conteste cette présentation et estime que :
* le marché pertinent ne peut être limité au seul marché des I en distribution sélective;
* les parts de marché doivent également être appréciées sur le marché des cosmétiques
de luxe ;
*il est probable que les parts de marché totales des demanderesses et de leurs entreprises liées soient supérieures à 30%.
Compte tenu d’une part de la nécessité pour le présent Tribunal d’apprécier, pour l’application du règlement (CE) 2790/1999, les marchés pertinents en cause, ainsi que les
COPIE CERTIFIER CO
LE GREFFIEN
A
Tribunal de Commerce de Paris RG N° 2006065217
Jugement prononcé le 30 juin 2008 1ère Chambre B CL* – Page 6
parts de marché et la position des demanderesses sur ces marchés, et d’autre part des éléments contradictoires fournis par les demanderesses, il y a lieu en application de l’article L. 462-3 du Code de commerce de solliciter l’avis du Conseil de la concurrence sur les points suivants : quels sont le ou les marchés pertinents ? O
quelle est la position des sociétés I F G, H I, O
I J et X Société Anonyme et de leurs entreprises liées sur les marchés pertinents ? »
- Surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du Conseil de la concurrence.
Par conclusions du 14 avril 2008, les demanderesses réitèrent leurs écritures.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 14 avril 2008, le Ministère Public entendu en ses réquisitions, le Tribunal clôt les débats pour le jugement être prononcé le 30 juin 2008.
Plusieurs notes en délibéré non sollicitées par le Tribunal ont été reçues postérieurement à la clôture des débats. Le Tribunal les écartera.
III. SUR LES EXCEPTIONS D’INCOMPETENCE SOULEVEES PAR LES
DEFENDERESSES
A. Moyens des parties
Avant toute demande au fond, les défenderesses soutiennent que le Tribunal de céans est incompétent
à titre principal, au profit des juridictions américaines en tant que juridictions a. du lieu où le fait dommageable allégué se serait produit, dans la mesure où les annonces litigieuses sont hébergées sur des serveurs de D situés aux Etats-Unis ;
b. subsidiairement, au profit des juridictions étrangères des pays vers le public desquels les annonces étaient orientées, le public français n’étant pas visé par ces annonces.
A l’appui ces exceptions d’incompétence, les défenderesses produisent notamment deux arrêts de la Cour de cassation ayant consacré, selon elles, la théorie de l’orientation, ainsi que de la jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris. Les défenderesses considèrent que le Tribunal de céans n’est compétent que pour statuer sur les préjudices qui auraient été subis en France selon les dires des demanderesses.
Par ailleurs, elles contestent la validité des procès verbaux de constat établis par
l’Agence pour la protection des programmes (APP) et versés aux débats.
COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE GREEEIER:
A
Tribunal de Commerce de Paris. RG N° 2006065217
Jugement prononcé le 30 juin 2008 1ère Chambre B CL* – Page 7
Les demanderesses répliquent
a. à titre principal en se référant à l’égard de D International AG, à la convention de Lugano du 16 septembre
1988 qui pose le principe en matière délictuelle de la compétence du Tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou du lieu où le dommage a été subi, à l’égard de D Inc., aux règles françaises de compétence interne, notamment à
-
l’article 46 du Code de Procédure civile qui dispose que le défendeur peut, en matière délictuelle, saisir la juridiction du lieu de l’événement causal ou de celui du dommage, b) subsidiairement, en produisant des arrêts de la Cour de Cassation qui jugent, selon les demanderesses, que le critère de l’accessibilité au public français d’un site Internet étranger suffit, à lui seul, à justifier la npétence des juridictions françaises. Or, relèvent elles, les annonces litigieuses, comme le montrent les pièces versées aux débats, figurant sur les sites étrangers de D, sont traduites en français et les produits offerts à la vente sont livrables en France.
B. Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité des exceptions d’incompétence soulevées par les défenderesses :
Soulevées avant toute demande au fond, motivées et précisant la juridiction compétente en lieu et place du Tribunal de céans, le Tribunal les dira recevables.
2/ Sur le mérite :
a. sur la compétence du Tribunal à l’égard de D International AG
Attendu que la faute alléguée de D International AG consiste dans la diffusion et la promotion, et plus généralement la fourniture de moyens rémunérés à cette fin, en particulier en France, d’offres de vente portant sur des produits relevant du réseau de distribution sélective mis en place par les demanderesses et dans des conditions qui sont de nature à nuire, selon elles, gravement à leur image de marque,
Attendu que cette prétendue faute leur occasionne, selon elles, un préjudice très important en France où elles ont leur siège social,
Attendu que D International AG est responsable de l’exploitation de l’ensemble des sites D dans le monde (parmi lesquels notamment le site D.fr), à la seule exception du site D.com; que son siège est en Suisse,
Attendu que le Tribunal de céans, pour les besoins de sa décision, rappelle les principes qui doivent s’appliquer :
[…]
LE GREFFIER,
A
Tribunal de Commerce de Paris RG N° 2006065217 Jugement prononcé le 30 juin 2008
1ère Chambre B CL* – Page 8
pour les principes: la Convention de Bruxelles de 1968 (devenue le Règlement
-
n°44/2001 du 22 décembre 2000) étendue par la Convention de Lugano de 1988 prévoit en son article 5-3° qu’en matière délictuelle, « le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit »,
- pour la jurisprudence communautaire : le lieu où le fait dommageable s’est produit désigne tout à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l’événement causal. Par ailleurs, la juridiction du lieu du fait générateur a « compétence pour connaître de l’action en réparation de l’intégralité du préjudice causé par l’acte illicite », alors que celle du lieu où le dommage a été subi est seulement compétente « pour connaître des dommages causés dans cet
Etat », pour la jurisprudence de la Cour de Cassation dès lors qu’un site Internet est accessible au public français, les tribunaux français sont compétents pour réparer le dommage réalisé en France, ce qui est le cas des sites D ainsi que le constate le Tribunal,
Attendu que, pour justifier de cette accessibilité des sites étrangers de D au public français, les demanderesses produisent, entre autres, aux débats, des procès-verbaux de constats d’agents assermentés de l’Agence pour la Protection des Programmes («< APP »),
Attendu que la contestation de D sur la force probante de ces pièces ne porte pas sur l’existence des faits révélés mais seulement sur la compétence matérielle de l’APP et le respect de prescriptions techniques,
Attendu que la preuve est libre à l’égard des commerçants, qualité partagée par toutes les parties à l’instance,
Attendu que, à l’examen des procès-verbaux de constat (annexes n° 4,21,55, 56, 60,
87, 124, 125) et des copies d’impressions d’écran associées versées par les demanderesses, le Tribunal constate que de nombreuses annonces sont, quoique hébergées sur des sites étrangers de D, accessibles au public français, par la traduction en français de leur libellé original; que, à titre d’exemple, l’annexe 124 comporte une répartition des zones de livraison de 168 objets proposés sur le site www.ebav.com le 22 novembre 2007; que l’annexe 125 comporte une impression n° 6 page où se trouve la mention explicite « afficher tous les objets y compris ceux disponibles auprès de vendeurs étrangers »,
Attendu que le libellé en anglais d’annonces n’exclut pas nécessairement le public français de leur accès,
Le Tribunal en conséquence dira mal fondée D International AG en son exception
d’incompétence et se dira compétent.
COPIE CERTIFISE CONFORA
LE GREEEER
A
Tribunal de Commerce de Paris RG N° 2006065217 Jugement prononcé le 30 juin 2008
1ère Chambre B CL* – Page 9
b. sur la compétence du Tribunal à l’égard de D Inc.
Attendu que D Inc. est la société holding du groupe D ; qu’elle est responsable de l’exploitation du site ; que son siège est aux Etats-Unis, en Californie,
Attendu que la faute alléguée de D Inc. est identique à celle alléguée de D
International AG,
Attendu que le Tribunal de céans constate l’absence de dispositions conventionnelles entre la France et les Etats-Unis relativement aux conflits de juridictions,
Attendu que la Cour de Cassation rappelle l’extension des règles de compétence interne à l’ordre international,
Attendu que, selon l’article 46 du Code de Procédure civile, le défendeur peut, en matière délictuelle, saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi,
Attendu que la jurisprudence, dans le cadre de cet article 46, consacre le critère de l’accessibilité d’un site étranger au public français pour retenir la compétence des juridictions françaises,
Le Tribunal en conséquence dira D Inc. mal fondée en son exception
d’incompétence et se dira compétent.
IV. SUR LE FOND DU LITIGE
A. Moyens des parties
1/ Sur les fautes reprochées aux défenderesses :
Les demanderesses s’attachent à démontrer, procès-verbaux de constat et jurisprudence à l’appui, le rôle actif de D comme intermédiaire dont le service est loin d’être purement technique et passif dans la mesure où les clients de D agissent sous son autorité et son contrôle,
COPIE CERTE CONFORME
LE GRE FIER:
A
Tribunal de Commerce de Paris RG N° 2006065217
Jugement prononcé le 30 juin 2008
1ère Chambre B CL* – Page 10
le non-respect par D des obligations que la loi lui impose, les atteintes de D à leurs droits, par la commercialisation fautive de produits relevant de leurs réseaux de distribution sélective et violant l’étanchéité de ces réseaux.
Elles confirment la licéité de leurs réseaux de distribution sélective
- dont les parts de marché suffisent, par leur taille, à écarter toute restriction de concurrence, dont les accords de distribution ne contiennent aucune « clause noire »> susceptible de remettre en cause l’exemption dont elles bénéficient et ne permettent pas d’invoquer en l’espèce un effet cumulatif.
D réplique en relevant sa qualité d’hébergeur, simple prestataire technique, dont la responsabilité est limitée, aux termes de la loi en vigueur à l’époque des faits incriminés, et qui ne souffre pas d’exception pour la distribution sélective, sa stricte observance des prescriptions légales et les diligences effectuées
à cet égard,
l’absence au surplus de caractère manifestement illicite des annonces notifiées par les demanderesses.
Elle souligne
l’illicéité des réseaux de distribution sélective des demanderesses au regard du droit communautaire de la concurrence en raison de la position des demanderesses sur les marchés en cause et de l’existence de « clauses noires » prohibées dans leurs contrats de licences,
l’absence d’atteinte par D aux réseaux des demanderesses puisqu’elle ne réalise aucune vente, la nécessité de préserver la liberté du commerce et la forte proportion des produits vendus par des particuliers sur les sites de D, l’absence de concurrence déloyale ou de parasitisme de la part de D.
2/ Sur le préjudice allégué par les demanderesses :
Les demanderesses font état d’un préjudice matériel et moral. Au titre du préjudice matériel, elles prennent en compte les dépenses engagées pour assurer la surveillance des sites D, l’atteinte à leur image de marque, les investissements nécessaires au maintien de cette image ainsi que la désorganisation de leurs réseaux. Elles soulignent que le préjudice est d’autant plus important que la commercialisation de leurs produits hors du cadre organisé par la distribution sélective offre un volume considérable et cible un large public.
Revoyant à la hausse le montant de ce préjudice matériel, les demanderesses, dans leurs dernières écritures, l’estiment, globalement pour les 4 sociétés à 11.860.000 €.
D conteste le principe et le montant des préjudices invoqués. Elle soutient que le dommage allégué n’est ni personnel ni certain, qu’il n’a pas pour cause exclusive les agissements que lui reprochent les demanderesses. Elle relève l’absence de facture justifiant
COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE GREFFIER:
A
Tribunal de Commerce de Paris RG N° 2006065217
Jugement prononcé le 30 juin 2008 1ère Chambre B CL* – Page 11
les dépenses invoquées et nie la force probante des attestations et justificatifs produits aux débats par les demanderesses.
3/ Sur les autres demandes :
Les demanderesses sollicitent
- la cessation des agissements illicites,
-la publication du jugement dans la presse, aux frais des défenderesses, ainsi que sur les sites exploités par D.
Contestant le bien fondé de ces demandes, D, à titre reconventionnel, sollicite du Tribunal, outre la réparation de son préjudice moral, une demande d’avis au Conseil de la concurrence et le sursis à statuer, ainsi qu’une expertise technique et la publication du jugement.
B. Motifs de la décision au fond
Attendu que les sociétés I F G, H I,
I J et X SA font partie des plus prestigieuses entreprises françaises fabriquant et vendant des produits de beauté et des I de luxe dans le monde entier,
Attendu que ces produits de beauté et ces I sont commercialisés en Europe, et plus particulièrement en France, dans des points de vente physiques préalablement agréés dans le cadre d’un système de distribution sélective voulu et contrôlé par chacune des sociétés concernées,
Attendu que ce système impose la mise en place de contrats de distributeurs agréés, ce qui permet aux sociétés fabriquant ces produits de réserver la vente desdits produits aux seuls distributeurs agréés et de s’opposer ainsi à la vente de ces mêmes produits par d’autres vendeurs que leurs distributeurs agréés,
Attendu que les atteintes à la distribution sélective sont très régulièrement sanctionnées par les diverses juridictions compétentes en la matière et que la jurisprudence est abondante,
Attendu que la mondialisation des échanges et l’apparition de nouveaux moyens de communication liés à la liberté commerce ont favorisé la commercialisation de tous
COPIE CERTIFIE CONFORME
LE GREFFTER
A
Tribunal de Commerce de Paris RG N° 2006065217
Jugement prononcé le 30 juin 2008 1ère Chambre B CL* – Page 12
produits y compris ceux réservés à la distribution sélective en créant sur Internet des < plates formes » prétendant pouvoir mettre légalement en relation des vendeurs et des acheteurs de produits relevant des réseaux de distribution sélective,
Attendu qu’il est et a été démontré depuis de nombreuses années que les sociétés demanderesses ont été victimes d’atteintes à leur réseau de distribution sélective, que ces atteintes seraient prospères aujourd’hui sur Internet, notamment en raison des pratiques mises en place sur les sites des sociétés défenderesses,
Attendu que D est l’acteur majeur du commerce électronique, qu’il représente plusieurs centaines de millions d’utilisateurs, qu’il permet, comme sa devise l’indique, « à n’importe qui, n’importe où et n’importe quand, d’offrir, de vendre ou d’acheter pratiquement tout ce qu’il ou elle souhaite… selon un système d’achat immédiat et un système d’enchères, communément appelé enchères en ligne »,
Attendu que les sociétés demanderesses reprochent à D, qui le conteste, d’avoir commis des fautes récurrentes par sa grave négligence en n’ayant mis aucun moyen efficace technique et humain afin d’empêcher la vente de produits réservés à leur système de distribution sélective sur ses sites et bien plus encore d’avoir perçu des commissions sur toutes les ventes litigieuses, favorisant ainsi ce commerce illicite dans l’intérêt manifeste de percevoir des revenus,
Attendu que le Tribunal, ayant examiné l’ensemble des pièces, éléments, arguments fournis par les parties et entendu celles-ci en leurs longues explications, estime qu’il convient, avant d’examiner les éventuelles fautes et responsabilités qui pourraient exister, de déterminer le statut exact de l’activité de D.
1/ Le statut de D:
Attenu que D revendique le simple statut d’hébergeur, souhaite bénéficier à ce titre de l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 pour s’exonérer de toute responsabilité directe et renvoie à la responsabilité des utilisateurs de ses sites pour tous les actes de fraude qui s’y commettraient,
Attendu cependant que D reconnaît que les fraudes existent, sont importantes et doivent être combattues, qu’elle déclare participer pleinement à la lutte contre la contrefaçon en rappelant sans cesse aux utilisateurs de ses sites le respect de la loi et des règlements en vigueur, en ayant mis en place un système intitulé « Vero » qui est un « programme d’aide à la protection de la propriété intellectuelle » et en remboursant les utilisateurs victimes de la contrefaçon dans la limite de 150 €,
Mais attendu que D ne prévoit rien contre les atteintes aux réseaux de distribution,
c’est-à-dire contre les ventes illicites qui prennent de nombreuses formes ventes parallèles,
COPIE CERTIFEE CONFORME
LE GREFFIBR:
A
Tribunal de Commerce de Paris RG N° 2006065217
Jugement prononcé le 30 juin 2008
1ère Chambre B CL* – Page 13
importations illicites, vente par des revendeurs non agréés, professionnels ou non de la parfumerie, ventes de produits contrefaits, ventes de produits volés, périmés, etc.,
Attendu que les sociétés demanderesses prétendent que D a engagé sa responsabilité civile à son égard en application du statut de prestataire de service d’hébergement et lui conteste la qualité d’hébergeur seul car D ne se contente pas
d’effectuer une prestation de stockage mais déploie une autre activité : celle de courtier,
Attendu en effet qu’il est manifeste que D est un site de courtage et que les sociétés défenderesses ne peuvent bénéficier de la qualité d’intermédiaires techniques au sens de
l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique car elles déploient une activité commerciale rémunérée sur la vente des produits aux enchères et ne limitent donc pas cette activité à celle d’hébergeur de sites Internet qui permettrait à D de bénéficier des dispositions applicables aux seuls hébergeurs,
Attendu qu’ainsi le Tribunal constate que l’essence de la prestation de D est
l’intermédiation entre vendeurs et acheteurs, que D met en place des outils destinés spécifiquement à assurer la promotion et le développement des ventes sur ses sites à travers des plates-formes, un « gestionnaire des ventes » avec création de « boutiques » en ligne, la possibilité de devenir «< PowerSeller », que D est donc un acteur incontournable de la vente sur ses sites et joue un rôle très actif notamment par des relances commerciales pour augmenter le nombre de transactions générant des commissions à son profit,
Attendu qu’il est démontré au travers des pièces et éléments fournis que D dispose
d’un service commercial performant de courtage et constitue un acteur leader du commerce électronique, que ses prestations d’hébergement et de courtage sont indivisibles car D
n’offre un service de stockage des annonces que dans le seul but d’assurer le courtage, c’est-à dire l’intermédiation entre les vendeurs et les acheteurs, et de recevoir la commission correspondante,
Attendu en outre que le régime de responsabilité dérogatoire des hébergeurs ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous le contrôle ou l’autorité de
l’hébergeur comme c’est le cas en l’espèce, D agissant principalement en courtier et offrant un service qui, par sa nature, n’implique pas l’absence de connaissance et de contrôle des informations transmises sur ses sites.
Attendu en conséquence que D, en sa qualité de courtier, ne bénéficie pas d’un statut dérogatoire au titre de sa responsabilité et relève donc, comme tout acteur du commerce, du régime commun de la responsabilité civile.
COPIE CERTIFIEZ CONFORME LE GREFFIER:CHEE
A
Tribunal de Commerce de Paris RG N° : 2006065217 Jugement prononcé le 30 juin 2008 1ère Chambre B CL* – Page 14
2/ Sur les fautes reprochées par les sociétés demanderesses à D:
Attendu que la mission d’un courtier vise à rapprocher deux parties, en l’espèce le vendeur et l’acheteur, que le courtier ne peut prendre part, à un titre ou à un autre à une opération illicite,
Attendu qu’en l’espèce il est reproché à D d’avoir pris part à la commercialisation de marchandises dépendant de systèmes de distribution sélective, que de nombreux constats
d’huissiers ont été communiqués au Tribunal, peu important qu’ils soient contestés par les sociétés défenderesses sur leur forme, la preuve en matière commerciale étant libre,
Attendu qu’il a été démontré au Tribunal que les sites de D ont favorisé et amplifié la commercialisation à très grande échelle par le biais de la vente électronique de produits de beauté et de I dépendant de la distribution sélective,
Attendu que cette participation essentielle de D à la commercialisation desdits produits notamment des marques F G, H, J et X est constitutive de fautes,
Attendu en effet que D a manqué à son obligation de s’assurer que son activité ne génère pas d’actes illicites, en l’espèce d’actes contournant des réseaux de distribution sélective, au préjudice d’acteurs économiques tels que les sociétés demanderesses, que D a également manqué à son obligation de vérifier que les vendeurs qui réalisent à titre habituel de nombreuses transactions sur ses sites sont dûment immatriculés auprès des administrations compétentes et, en France, au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers, ainsi qu’auprès des organismes sociaux ou autres, ne dérogent pas aux réseaux de distribution sélective et aux règles applicables en la matière,
Attendu que les annonces et les transactions portant sur des ventes illicites apparaissent avec évidence, soit par des mentions de type « notre boutique propose une sélection de I et accessoires de prestige Hermès, H… » ou encore « la confiance
d’un vrai professionnel : + de 500 vrais I /…/ tous les I… »,
Attendu que la mise en place de réseaux de distribution sélective permet de contrôler
l’environnement et le cadre de vente des produits concernés, que l’environnement de présentation sur D est très variable,
Attendu que les marques perdent ainsi le contrôle de l’environnement de vente de leurs produits,
Attendu que les produits de luxe fabriqués par les sociétés demanderesses portent la mention apparente « cet article ne peut être vendu que par les distributeurs agréés », qu’il n’est
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE GREFA
A
Tribunal de Commerce de Paris RG N° 2006065217
Jugement prononcé le 30 juin 2008 1ère Chambre B CL* – Page 15
donc pas admissible que soient vendus sur Internet des produits relevant de cette catégorie dans des conditions dégradantes ou de promiscuité déplorable ou encore d’origine frauduleuse,
Attendu que la distribution sélective permet d’établir un réseau cohérent de vente, respectueux des produits et du prestige des marques, que les agissements constatés n’ont été rendus possibles que par l’intervention active de D qui participe à la rédaction des annonces, à la présentation et à l’emplacement des vendeurs sur ses sites avec des conseils du type guide d’achat sur D dont celui intitulé « I » fournissant aux utilisateurs un véritable guide précis d’accès aux boutiques, marques,
Attendu que la violation de l’étanchéité des réseaux de distribution sélective est ainsi démontrée et est constitutive d’une faute caractérisée,
Attendu qu’il apparaît donc que la responsabilité de D est d’autant plus importante qu’elle a délibérément refusé de mettre en place les mesures efficaces et appropriées pour luter contre la prolifération des actes illicites et ce malgré les demandes réitérées des sociétés demanderesses comme celles consistant à sanctionner tout vendeur fautif en fermant définitivement son compte dès la constatation de la faute,
Attendu que D n’est pas fondée à invoquer le caractère restrictif de concurrence des accords de distribution sélective, caractère restrictif qui résulterait de la sélection des distributeurs, qu’elle n’est pas fondée non plus à invoquer les limites posées à la liberté commerciale nées de cette situation parfaitement légale,
Attendu que D prétend que les quatre sociétés demanderesses appartiennent au groupe LVMH qui détiendrait par l’ensemble de ses sociétés dans ce domaine plus de 30% des parts de marché du parfum de luxe, qu’ainsi les sociétés demanderesses ne bénéficieraient pas de l’exemption du règlement CE du 22 décembre 1999 concernant l’application de l’article 81 §3 du traité CE à certaines catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, que le
Tribunal dira D mal fondée en ses prétentions à ce titre car elle ne démontre pas la véracité des éléments chiffrés qu’elle invoque,
Attendu en outre que D n’est pas non plus fondée à demander aux sociétés victimes des actes illicites portant atteinte à leur réseau de distribution sélective de contribuer financièrement à la lutte engagée contre lesdits actes commis sur ses sites,
Attendu que si des mesures récentes ont été prises par D, elles témoignent de sa négligence passée, en l’espèce au cours des années 2001-2006, et donc de la conscience de sa responsabilité pleine et entière,
Attendu que D a bien commis de graves fautes d’abstention, de négligence et même de parasitisme, portant atteinte aux droits des sociétés demanderesses et desquelles elle doit réparation.
COPIE CERTIFIÉESCONFORM LE GREREZR
A
Tribunal de Commerce de Paris RG N° 2006065217 Jugement prononcé le 30 juin 2008
1ère Chambre B CL* – Page 16
3/ Sur la cessation des atteintes sous astreinte :
Attendu que cette demande formulée par les sociétés demanderesses tend non seulement à faire cesser les pratiques constatées mais également à prévenir le dommage né d’actes illicites,
Attendu que l’illicéité des actes a été démontrée et les fautes caractérisées, le Tribunal enjoindra à D de cesser et interdire, sous astreinte de 50.000 €, et non 100.000 € comme demandé, par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, la diffusion d’annonces portant sur des produits de parfumerie et de cosmétique fabriqués par les sociétés demanderesses ou présentés comme tels,
Attendu que cette injonction implique que ces produits de parfumerie et de cosmétique ne peuvent être vendus que par des distributeurs agréés et qu’ils ne peuvent être vendus sur les sites de D en utilisant les dénominations des marques G, H, J et X,
Attendu qu’ainsi le Tribunal enjoindra à D, sous astreinte de 50.000 €, et non 100.000 € comme demandé, par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, de faire cesser et d’empêcher l’usage par les utilisateurs de ses sites, dans le titre et/ ou le contenu de leurs annonces de produits de parfumerie ou de cosmétique, des dénominations G, H, J ou X,
Attendu que le Tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte, le cas échéant,
4/ Sur le préjudice :
Attendu que les sociétés demanderesses invoquent deux types de préjudices :
a/ Sur le préjudice matériel:
Attendu que les sociétés demanderesses font valoir qu’elles ont engagé des dépenses importantes pour assurer la surveillance et le traitement des annonces litigieuses et réclament ensemble une somme de 300.000 € au moyen d’attestations et de justificatifs, soit 75.000 € par société,
Attendu que le Tribunal, après avoir examiné les éléments communiqués, estime qu’il conviendra de retenir la somme demandée à ce titre dans l’assignation, soit 50.000 € par société, COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE GREFFIER
A
Tribunal de Commerce de Paris RG N° 2006065217 Jugement prononcé le 30 juin 2008
1ère Chambre B CL* – Page 17
Attendu que les sociétés demanderesses réclament chacune des sommes au titre de la désorganisation de leur réseau de distribution, soit 460.000 € pour I F
DIOR, 131.000 pour H I, 162.000 € pour I J et également 162.000 € pour X SA,
Attendu que cette désorganisation est démontrée, que le préjudice est bien identifié quant à son principe,
Mais attendu que sur le quantum le Tribunal reprendra les éléments contenus dans
l’assignation et non l’augmentation invoquée par les demanderesses, soit 205.000 € pour
I F G, 50.000 € pour H I, 45.000 € pour I J et la même somme pour X SA, et déboutera pour le surplus des demandes à ce titre,
Attendu que les sociétés demanderesses invoquent, au titre de ce même préjudice matériel, une atteinte à l’image,
Attendu que les sociétés défenderesses contestent l’existence d’un tel préjudice en avançant un certain nombre d’arguments sans apporter les éléments de preuve nécessaires à la démonstration de leur contestation,
Attendu que le préjudice d’image pour des sociétés de premier rang mondial opérant dans le domaine du parfum et cosmétique de luxe, est important, que le préjudice invoqué par les sociétés demanderesses n’est en outre pas évalué sur la base des investissements réalisés pour la promotion de leurs marques mais sur la base des revenus perçus par D au titre de
l’insertion et de la mise en valeur des annonces illicites parues sur Internet,
Attendu que ces revenus sont calculés à partir des chiffres communiqués par D elle même,
Attendu que le Tribunal, après avoir examiné les éléments chiffrés mis à sa disposition, retiendra le montant des préjudices invoqué dans l’assignation, écartera les montants figurant dans les dernières écritures des demanderesses et accordera ainsi au titre de ce préjudice 258.000 € à I F G, 67.000 € à H I, 91.000 € à I J et 91.000 € à X SA,
b/ Sur le préjudice moral :
Attendu que les sociétés demanderesses invoquent également l’existence d’un préjudice moral causé par les agissements illicites portant atteinte aux réseaux de distribution sélective mis en place,
COPIE CERTIFIÉE CONFORIA
LE GREFFIER
A
Tribunal de Commerce de Paris RG N° 2006065217
Jugement prononcé le 30 juin 2008 1ère Chambre B CL* – Page 18
Attendu qu’en effet les fautes de D ont porté atteinte aux efforts et valeurs des sociétés demanderesses, que le préjudice moral, distinct du préjudice matériel, doit être réparé, que ce préjudice est réel et certain,
Attendu que les sociétés demanderesses sollicitent chacune au titre de la réparation de ce préjudice une somme de 2.500.000 €,
Attendu que le Tribunal, après avoir examiné les éléments de la cause et estimant que le montant sollicité ne repose pas sur une évaluation démontrée, fera usage de son pouvoir souverain d’appréciation et fixera le montant de l’indemnité due à ce titre à chacune des sociétés concernées à la somme de 500.000 €,
Attendu qu’ainsi le Tribunal fera masse des différents montants accordés au titre des divers préjudices reconnus et condamnera in solidum les sociétés défenderesses à régler à I F G: 1.013.000 €,
à H I: 667.000 €,
à I J : 686.000 €,
à X SA: 686.000 €, et déboutera pour le surplus des demandes,
5/ Sur les demandes reconventionnelles de D
Attendu que D sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’avis du Conseil de la
Concurrence,
Mais attendu que cette demande porte sur l’analyse par ledit Conseil des parts de marché détenues par le groupe LVMH, que le Tribunal a tranché cette question précédemment, que cette demande de sursis à statuer est donc inutile, le Tribunal disposant des éléments nécessaires à l’appréciation du litige, que les sociétés D Inc. et D International AG seront déboutées de leur demande à ce titre.
Attendu que les sociétés D Inc. et D International AG invoquent l’existence d’un préjudice moral et réclament chacune à chacune des sociétés demanderesses une somme de 50.000 €,
Mais attendu que ces assertions ne sont étayées par aucun élément de preuve, le Tribunal dira les sociétés défenderesses mal fondées et les déboutera de leur demande à ce titre,
Attendu que les sociétés D Inc. et D International AG réclament la condamnation des sociétés demanderesses à verser chacune à chacune d’entre elles la somme de 10.000 € au titre d’une procédure abusive,
COPIE CERTHEE CO
LE GREFFILE
A
Tribunal de Commerce de Paris RG N° : 2006065217
Jugement prononcé le 30 juin 2008 1ère Chambre B CL* – Page 19
Mais attendu que les sociétés défenderesses succombent au principal, le Tribunal les dira mal fondées en leur demande et les en déboutera,
Attendu que D sollicite en outre une expertise sur ses programmes de lutte contre la contrefaçon,
Mais attendu que cette expertise aurait pour mission d’informer le Tribunal sur la situation actuelle alors que celui-ci doit statuer sur des agissements fautifs de D et sur les mesures à prendre,
Attendu que cette demande d’expertise sera écartée par le Tribunal.
6/ Sur la publication du jugement
Attendu que les sociétés demanderesses sollicitent la publication du jugement à intervenir aux frais des défenderesses dans trois journaux de presse française et/ou internationale de leur choix,
Attendu que la mesure est nécessaire, le Tribunal y fera droit dans la limite de 5.000 € par insertion,
Attendu que les sociétés demanderesses demandent au Tribunal d’ordonner à D Inc. et D International AG de publier le jugement à intervenir sur l’ensemble des sites D pendant trois semaines à compter du jugement à intervenir, cette publication devrait avoir lieu en langue française et en langue anglaise,
Attendu que vu les fautes commises et la nécessité d’informer les utilisateurs des sites de la responsabilité des sociétés défenderesses, le Tribunal y fera également droit,
Attendu d’autre part que pour faire reconnaître leurs droits les sociétés demanderesses ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera in solidum les sociétés D Inc. et D International AG à payer à chacune la somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus,
Attendu que vu la nature de l’affaire le Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera
l’exécution provisoire de ce jugement, sauf en ce qui concerne les publications du jugement sollicitées,
COPIE CERTIFIEL COL
LE GREFFIEA
A
Tribunal de Commerce de Paris RG N° 2006065217 Jugement prononcé le 30 juin 2008
1ère Chambre B CL* – Page 20
Attendu que le Tribunal rejettera toutes prétentions autres, plus amples ou contraires des parties, les en déboutera,
Attendu que les entiers dépens seront mis à la charge des sociétés D Inc et D
International AG in solidum,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit les sociétés D Inc. et D International AG mal fondées en leurs demandes d’exception d’incompétence et les en déboute,
Se déclare compétent pour statuer sur le présent litige sans restriction aucune,
Dit que les sociétés D Inc. et D International AG n’ont pas la seule qualité d’hébergeur et ne peuvent en conséquence bénéficier au titre de leur statut de courtier des dispositions de l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 portant sur la confiance dans l’économie numérique,
Constate que les sociétés D Inc. et D International AG ont commis des fautes graves en manquant à leur obligation de s’assurer que leur activité ne générait pas des actes illicites portant atteinte aux réseaux de distribution sélective mis en place par les sociétés SA I F G, SA H I, SA I J et
X SA,
Dit que ces manquements et les atteintes portées aux réseaux de distribution sélective ont été préjudiciables aux sociétés SA I F G, SA
H I, SA I J et X SA et nécessitent réparation,
COPIE CERTINELL En conséquence : LE GARDEL gr
A
Tribunal de Commerce de Paris RG N° 2006065217
Jugement prononcé le 30 juin 2008
1ère Chambre B CL* – Page 21
Enjoint aux sociétés D Inc. et D International AG de cesser et interdire, sous astreinte de 50.000 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, la diffusion d’annonces portant sur des produits de parfumerie et de cosmétique fabriqués par les sociétés SA I F G, SA H I, SA I
J et X SA ou présentés comme tels,
Enjoint aux sociétés D Inc. et D International AG, sous astreinte de 50.000 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, de faire cesser et d’empêcher
l’usage par les utilisateurs de ses sites, dans le titre et/ou le contenu de leurs annonces de produits de parfumerie ou de cosmétique, des dénominations G, H, J ou X,
Se réserve la liquidation éventuelle des astreintes,
Condamne in solidum les sociétés D Inc. et D International AG à payer à titre de réparation des divers préjudices occasionnés les sommes suivantes :
à la SA I F G: 1.013.000 €,
à la SA H I : 667.000 €,
à la SA I J: 686.000 €,
686.000 €.à la société X SA : et déboute pour le surplus des demandes,
Dit les sociétés D Inc. et D International AG mal fondées en l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles et les en déboute,
Autorise les sociétés SA I F G, SA H I,
SA I J et X SA à faire publier le présent jugement, aux frais des sociétés défenderesses, dans trois journaux de presse française et/ou internationale de leur choix dans la limite de 5.000 € par insertion,
Ordonne aux sociétés D Inc. et D International AG de publier le présent jugement sur l’ensemble des sites D pendant une durée de trois semaines à compter de la présente décision, en langue française et en langue anglaise,
Condamne in solidum les sociétés D Inc. et D International AG à payer à chacune des sociétés I SA F G, SA H I, SA
COPIE CERTIFIEE CON FORME
gr
A
Tribunal de Commerce de Paris RG N° 2006065217
Jugement prononcé le 30 juin 2008 1ère Chambre B CL* – Page 22
I J et X SA une somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus de la demande,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne ses publications,
Rejette toutes prétentions autres, plus amples ou contraires des parties, les en déboute,
Condamne in solidum les sociétés D Inc. et D International AG aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 214,33 EUROS TTC (dont TVA. 34,91 EUROS),
Retenu et plaidé à l’audience publique du 14 avril 2008 où siégeaient Messieurs Y, Z, et […], et en présence de Monsieur A, Vice
Procureur de la République.
Délibéré par Messieurs Y, Z et BURIN des
ROZIERS et prononcé à l’audience publique où siégeaient , en présence de Monsieur A, Vice Procureur de la République.
Monsieur Y, Président présidant l’audience,
Monsieur Z, Président, Messieurs B, BURIN des ROZIERS,
C, BEGON-LOURS et GRUTER, Juges, assistés de Mademoiselle
DANCHOT, Greffier. Les parties en ayant été préalablement avisées.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le
Greffier.
COPIE CERTIFEE CONFOPM
F GREFFER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Médicaments ·
- Commune ·
- Rhin ·
- Transfert ·
- Santé publique ·
- Approvisionnement ·
- Directeur général
- Commune ·
- Bois ·
- Résiliation ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire
- Départ volontaire ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Facture ·
- Conseil ·
- Marketing ·
- Réintégration ·
- Bismuth ·
- Demande ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Domicile ·
- Classes
- Crèche ·
- Cultes ·
- Personne publique ·
- Installation ·
- Emblème ·
- Maire ·
- Neutralité ·
- Commune ·
- Bâtiment public ·
- Caractère
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Tôle ·
- Rente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Contrebande ·
- Exception de nullité ·
- Marque ·
- Action publique ·
- Mer ·
- Réquisition ·
- Origine des marchandises ·
- Fraudes ·
- Délits douaniers
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Intérêt collectif ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Plan ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Sociétés
- Film ·
- Métro ·
- Artistes ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprétation ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Ags ·
- Infraction ·
- Emprise au sol ·
- Plan ·
- Partie civile ·
- Personne morale ·
- Fait ·
- Construction
- Heures supplémentaires ·
- Forfait jours ·
- Travail dissimulé ·
- Résiliation judiciaire ·
- Temps de repos ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Presse ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Projet de contrat ·
- Facture ·
- Créance certaine ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Relations publiques
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.