Rejet 13 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 août 2024, n° 2404499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme E et M. B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 8 Juillet 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre décision du 10 Juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Var a refusé l’autorisation d’instruction au sein de la famille de leur fille A B au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Les requérants soutiennent :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision attaquée aurait des conséquences graves et immédiates sur les intérêts de leur fille ; ils doivent inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé d’ici la rentrée ; A se trouverait isolée du rythme familial, des activités déjà mises en place, formelles et informelles, de sa sœur, qui elle poursuivra l’instruction en famille ; elle est habituée à des méthodes pédagogiques et supports qui lui conviennent et qui ne sont pas utilisés dans les écoles ; la décision contestée met en péril l’équilibre psychologique de l’enfant ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure et d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant et la liberté des choix éducatifs ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Soli, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. B ont sollicité auprès du directeur académique des services de l’éducation nationale du Var l’autorisation d’instruction à domicile de leur fille A B au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par une décision du 10 juin 2024, l’administration a rejeté leur demande. Par une décision du 8 juillet 2024, la commission de l’académie de Nice a confirmé ce refus. Par la présente requête, Mme E et M. B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
4. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 susvisée : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. /(). ".
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, les requérants se prévalent, d’une part, de la proximité de la rentrée scolaire 2024-2025 et d’autre part, des circonstances que leur fille a bénéficié de trois autorisations d’enseignement au sein de la famille et qu’une scolarisation contreviendrait à ses habitudes en matière de méthodes pédagogique et menacerait son équilibre psychologique. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites une situation propre et préjudiciable à leur enfant faisant obstacle à son inscription dans un établissement d’enseignement, l’instruction dans un établissement d’enseignement ne pouvant en outre être regardée en elle-même comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant. Ils ne justifient ainsi pas d’une situation caractérisant de manière suffisamment grave et immédiate l’atteinte qui serait portée à l’intérêt de leur enfant, en dépit de la proximité de la rentrée scolaire et du fait que l’enfant a suivi ce mode d’instruction lors des trois dernières années scolaires. Il suit de là que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et M. B.
Fait à Nice, le 13 août 2024.
Le juge des référés,
P. SOLI
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/Le greffier en chef
Le greffier
pm
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