Annulation 17 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 17 juil. 2024, n° 2105214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, M. B A, représenté par
Me Campestrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins l’a suspendu de ses fonctions, à compter du 15 septembre 2020, dès lors qu’il ne justifiait pas s’être conformé à l’obligation vaccinale prévue pour les personnels hospitaliers et ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues par l’article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins de lui verser les salaires et avantages dus durant la période de suspension ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Antibes une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale car elle a été prise et notifiée le 14 septembre 2021, soit avant l’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale fixée par la loi du 5 août 2021 au 15 septembre 2021 ;
— dès lors qu’il était en arrêt maladie le 6 septembre 2021, soit avant l’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale, il n’était pas soumis à cette obligation ;
— la sanction lui a été infligée alors qu’il était en arrêt maladie est de seul ce fait illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— elle constitue une sanction non prévue par les dispositions de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— il a été privé du droit d’être entendu devant un conseil de discipline ;
— la décision attaquée est discriminatoire et disproportionnée ;
— elle méconnait les articles 2, 3 et 29 du Règlement (UE) n°536/2014 du 16 avril 2014, les articles 1121-1 et 1122-1 du Code de la santé publique, dès lors qu’elle avait pour effet de la soumettre, en violation de son droit à donner un consentement libre et éclairé, à un vaccin expérimental et n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché.
La requête a été communiquée au centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2023 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 726/2004 du 31 mars 2004 ;
— le règlement (CE) n° 507/2006 du 29 mars 2006 ;
— le règlement (CE) n° 536/2014 du 16 avril 2014 ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 2021-1059 du 9 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2024 :
— le rapport de Mme Sandjo, rapporteure
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, M. A et le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce en qualité d’infirmier titulaire au centre hospitalier d’Antibes. Par une décision du 14 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier d’Antibes a prononcé sa suspension de fonctions à compter du 15 septembre 2021, dès lors qu’il ne présentait pas un schéma vaccinal complet et ne remplissait plus, ainsi, les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues par l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () ». Aux termes de l’article 13 de cette même loi : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. () / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. () ». Aux termes de l’article 14 de cette loi : « B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. () ». Et aux termes du 8° de l’article 1 du décret du 7 août 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : « () Art. 49-1.-Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l’article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : » 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ; " 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2 ; « 3° A compter de la date d’entrée en vigueur de la loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest mentionné au 1° de l’article 2-2 d’au plus 72 heures. A compter 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d’un justificatif de l’administration d’au moins une des doses d’un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l’article 2-2 comprenant plusieurs doses. / » Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent 3° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. / « La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 2-3. () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux établissements de soins de contrôler le respect de l’obligation vaccinale de leurs personnels soignants et agents publics et, le cas échéant, de prononcer une suspension de leurs fonctions jusqu’à ce qu’il soit mis fin au manquement constaté. L’appréciation selon laquelle les personnels ne remplissent pas les conditions posées par ces dispositions, ne résulte pas d’un simple constat, mais nécessite non seulement l’identification du cas, parmi ceux énumérés par le I de l’article 13, dans lequel se trouve l’agent, mais également l’examen de la régularité du justificatif produit au regard de ces dispositions et de celles des dispositions réglementaires prises pour leur application.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42 ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles précitées des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021, que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " / () / Les fonctionnaires bénéficiaires d’un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l’intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption de sa rémunération, à cette contre-visite. / ()/ ". Ces dispositions ont pour objet de permettre à l’administration, lors d’une demande initiale de congé de maladie ou à chaque renouvellement, de vérifier, pour l’avenir, le bien-fondé de celle-ci en faisant procéder à une contre-expertise suivie, le cas échéant, d’une saisine du comité médical. L’agent intéressé, placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu’il a formulée sur le fondement d’un certificat médical, demeure en situation régulière tant que l’administration n’a pas expressément rejeté sa demande de congé de maladie ou n’a pas enjoint à l’agent de reprendre ses fonctions. En revanche, ces dispositions n’autorisent pas l’administration à rejeter rétroactivement un congé de maladie.
5. Il résulte de ce qui précède, que l’obligation vaccinale des personnels hospitaliers s’impose à ceux-ci, alors même qu’ils se trouveraient régulièrement placés en congé de maladie en application de l’article 41 précité de la loi du 9 janvier 1986. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il n’était pas tenu de justifier de son statut vaccinal à la date du 15 septembre 2021 eu égard à son placement en arrêt de travail.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mesure litigieuse de suspension est intervenue le 14 septembre 2021, alors même que l’intéressé justifie, par la production d’un avis d’arrêt de travail daté du 10 septembre 2021, et dont la réalité n’est pas contestée par le centre hospitalier d’Antibes, qui n’a pas produit de mémoire ne défense, qu’il se trouvait régulièrement placé en arrêt de travail au cours de la période comprise entre le 10 septembre et le 10 octobre 2021. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure de suspension à la date du 15 septembre 2021, eu égard à son placement en arrêt de travail sur la période concernée.
7. Il résulte de qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Antibes a suspendu M. A de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 doit être annulée
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. M. A demande le paiement des salaires et avantages dus durant la période de suspension. Toutefois, en l’absence de production d’éléments précis établissant la réalité et le montant des pertes de salaires alléguées ou des avantages dus durant la période de la suspension, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé effectivement de sa rémunération et des avantages liés. Dès lors, le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Antibes une somme de 500 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur de centre hospitalier d’Antibes a suspendu M. A de ses fonctions est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Antibes versera la somme de 500 (cinq cent) euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2014.
La rapporteure,
Signé
G. SANDJO
La présidente,
Signé
M. POUGETLa greffière,
Signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sénégal ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- État ·
- Décision implicite
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Décret ·
- Compte ·
- Évaluation ·
- Éducation nationale ·
- Pièces ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Hôpitaux ·
- Agent public ·
- Sanction ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Atteinte ·
- Contrôle de police
- Astreinte ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Rénovation urbaine ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Arrêt de travail ·
- Annulation ·
- Reconnaissance ·
- Ressources humaines ·
- Délai ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Domiciliation ·
- Foyer ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Inéligibilité ·
- Conseiller municipal ·
- Mandat électif
- Astreinte ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Exécution ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Annulation
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Déchéance ·
- Résidence habituelle ·
- Retrait
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (CE) 507/2006 du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n o 726/2004 du Parlement européen et du Conseil
- EMA - Règlement (CE) 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.