Non-lieu à statuer 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 janv. 2024, n° 2400148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Le Stum, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer, dans le délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, une date de rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans le délai d’un mois à compter de la remise de son dossier et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, sur sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où il doit se rendre au Sénégal pour soutenir sa thèse de fin de cursus de médecine et ne pourra, sans disposer d’un titre de séjour, réintégrer le territoire français ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B et au rejet de celles relatives aux frais liés à l’instance.
Il soutient que M. B est convoqué en préfecture le 23 janvier 2024 à 9 heures afin de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né en 1994, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé de ladite demande et de statuer sur sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
S’agissant de la délivrance d’une convocation en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour :
4. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites le 18 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, que M. B est convoqué en préfecture le 23 janvier 2024 à 9 heures afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer en vue du dépôt du dossier de sa demande sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
S’agissant de la délivrance d’un récépissé :
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B a été convoqué en préfecture le 23 janvier 2024 afin de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Pour justifier du caractère urgent de sa demande, l’intéressé indique qu’il est contraint de se rendre le 17 février 2024 au Sénégal afin de soutenir sa thèse de doctorat de médecine. Le requérant produit, pour en justifier, la convocation qui lui a été délivrée à cet effet par l’université El Hadji Ibrahima Niasse – école de médecine Saint Christopher Iba Mar Diop, sise à Dakar (Sénégal). Il est par ailleurs constant que M. B avait déposé une première demande auprès de l’administration le 3 août 2023, demande qu’il a réitérée le 6 décembre suivant.
8. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. B, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée par le requérant se heurterait à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, sous réserve du caractère complet du dossier de sa demande de titre de séjour, un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B ledit document dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai de cinq jours.
S’agissant de l’instruction d’une demande de titre de séjour :
10. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 7 de la présente ordonnance et compte tenu des circonstances particulières dont fait état M. B, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de M. B dans le délai d’un mois suivant le dépôt du dossier complet de ce dernier et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 (mille euros) à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une date de rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer un dossier de demande de titre de séjour.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, sous réserve du caractère complet du dossier de sa demande, un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros à compter de l’expiration de ce délai.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans le délai d’un mois suivant la réception par ce dernier du dossier de M. B et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, sur la demande de titre de séjour déposée par M. B.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 janvier 2024
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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