Infirmation partielle 2 mars 2017
Rejet 6 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 2 mars 2017, n° 13/06433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/06433 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 124
R.G : 13/06433
HR / FB Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2017
devant Monsieur Louis-Denis HUBERT et Madame Hélène RAULINE, magistrats tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur I X
XXX
Représenté par Me Anne DELBOS-ODORICO, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Laurent PANCRAZI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame V W AA épouse X
XXX
XXX
Représenté par Me Anne DELBOS-ODORICO, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Laurent PANCRAZI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame J K veuve Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL C.V.S., Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Elodie MAUMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame L Y épouse Z
es qualité de tutrice de Madame J, AD, AE K veuve Y, née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL C.V.S., Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Elodie MAUMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Par un acte authentique en date du 21 mars 1997 passé en l’étude de maître E, notaire à Rennes, M Y et madame J K, son épouse, ont cédé en viager à monsieur et madame I X un bien immobilier sis XXX à XXX moyennant le paiement d’une rente viagère mensuelle de 3 571,58 francs (544,48 €) indexée sur l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE. L’acte prévoyait que si les vendeurs venaient à quitter définitivement l’appartement avant leur décès, les acquéreurs prendraient possession des lieux, la rente étant alors portée à 4 396 francs (670,17 €).
M Y est décédé en 1999. Madame Y a été admise dans un EHPAD en juin 2008 et placée sous tutelle le 7 octobre suivant, sa fille, L Z étant désignée tutrice.
Le 4 décembre 2008, madame Z ès qualités a fait délivrer par la voie de son conseil, une sommation d’avoir à payer 4 898,25 € au titre d’un rappel d’indexation depuis 2003 et d’un arriéré de charges puis, le 26 février 2009, un commandement d’avoir à payer cette somme.
Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2010, les époux X ont fait assigner madame Y représentée par sa tutrice devant le tribunal de grande instance pour voir prononcer la renonciation au droit d’usage et d’habitation de la crédirentière au motif que, souffrant de la maladie d’Alzheimer, elle était dans l’impossibilité de réintégrer son logement.
Madame Z ès qualités a demandé à titre reconventionnel le constat de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 mars 2009, subsidiairement, la résolution judiciaire du contrat de vente viager et des dommages-intérêts.
Par un jugement en date du 16 juillet 2013, le tribunal a :
— déclaré madame Z irrecevable en sa demande de suppression de certains passages des conclusions et de dommages-intérêts,
— dit que madame J Y n’a pas renoncé à son droit d’usage et d’habitation,
— débouté monsieur et madame X de leur demande tendant à se voir attribuer le bien immobilier,
— constaté la résolution du contrat de rente viagère à la date du 4 janvier 2009,
— dit que les arrérages de la rente viagère versés jusqu’à cette date sont acquis à J Y à titre de dommages-intérêts forfaitaires,
— ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques de Rennes,
— condamné in solidum monsieur et madame X à payer à madame Z ès qualités la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Les époux X ont interjeté appel de cette décision le 30 août 2013.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2016.
Par conclusions de procédure déposées le 7 décembre suivant, madame Z ès qualités a conclu au rejet des conclusions des époux X déposées le 2 décembre 2016.
En cours de délibéré, la cour a communiqué aux parties un courriel du procureur général indiquant que le dossier d’instruction relatif à la plainte avec constitution de partie civile déposée par madame Z des chefs d’escroquerie, abus de confiance et abus de faiblesse contre I X, O P, Q P, R S et T U avait été transmis au parquet pour règlement le 15 septembre 2016 après mise en examen de Q et O P, les autres personnes ayant conservé le statut de témoin assisté.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 décembre 2016, monsieur et madame I X demandent à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de : – infirmer le jugement déféré,
— dire l’appartement libre de toute occupation depuis le mois de juin 2008 par suite de l’admission de madame Y en résidence médicalisée pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et acquise la clause d’extinction du droit d’usage et d’habitation stipulée au profit de madame Y,
— en conséquence, ordonner la remise des clés de l’appartement dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir sous peine d’une astreinte journalière de 50 € passé ce délai,
— condamner madame Y à leur payer la somme de 4 389,13 € au titre du remboursement des charges locatives,
— constater que la rente viagère mensuelle s’établit dorénavant à 808,72 € suivant l’indice de juin 2008,
— condamner madame Y à leur payer 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils exposent qu’à compter de 2008, madame Z leur a fait interdiction de revoir madame Y en prétextant des abus de faiblesse et a placé sa mère dans une maison médicalisée, qu’en 2005, elle avait vainement tenté cette démarche ce dont sa mère avait conçu un vif ressentiment en la déshéritant au profit de ses arrières petits-enfants. Ils soutiennent que la clause d’abandon du droit d’usage et d’habitation est valable et opposable au crédirentier, que, selon la Cour de cassation, le placement en maison de retraite constitue un abandon de domicile, que le placement sous tutelle signifie une altération définitive des facultés physiques et mentales, que madame Y circule en fauteuil roulant et ne peut regagner son domicile en raison de la maladie dégénérative dont elle est atteinte, comme en témoigne le fait qu’elle soit en maison médicalisée depuis 2008.
Ils motivent leur demande de remboursement des charges par le fait que madame Y n’a payé que la somme de 5 060,13 € de 2004 à 2012 alors qu’elle aurait dû payer 9 450 € au titre des charges récupérables par le débirentier.
Ils sollicitent l’infirmation du jugement qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire. Ils déclarent avoir été surpris de recevoir une sommation de payer le rappel au titre de l’indexation alors que madame D y avait renoncé en raison de la modicité de son
montant. Ils font valoir que la lettre recommandée du 4 décembre 2008 ne visait pas la clause résolutoire alors que, selon une jurisprudence constante, sa mise en oeuvre suppose une mise en demeure du débiteur de s’exécuter dans le délai prévu et la mention de l’intention du créancier de s’en prévaloir. Ils ajoutent qu’ils se sont acquittés de la somme réclamée dans le mois de la délivrance du commandement de payer et qu’ils ont toujours payé la rente depuis le début du contrat, la somme versée dépassant 160 000 €. Selon eux, la confirmation du jugement porterait atteinte au principe de l’exécution de bonne foi des conventions et constituerait un enrichissement sans cause. Ils contestent les faits qui leur sont pénalement reprochés, lesquels sont en outre sans lien avec le présent litige de nature contractuelle. Ils estiment que madame Z se contredit en faisant plaider l’altération mentale sévère de sa mère tout en lui extorquant une attestation en vue de les dénigrer.
Sur la demande de résolution judiciaire, tout en relevant que la prescription des créances alléguées est acquise, ils répondent qu’ils ont payé plus que leur part des charges de l’immeuble, et que madame Z ne démontre pas que c’est sa mère qui les aurait payées.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er avril 2014, madame L Y épouse Z prise en qualité de tutrice de sa mère J Y demande à la cour de :
— in limine litis, déclarer irrecevable la demande tendant à la voir condamner ès qualités à payer la somme de 4 389,13 € au titre de l’arriéré de charges locatives,
— débouter les époux X de leur appel,
— à titre principal, confirmer le jugement déféré et condamner les époux X à lui payer 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— à titre subsidiaire, dire que monsieur et madame X ont commis des violations graves et renouvelées de leurs obligations contractuelles envers madame Y à compter de 2003, en conséquence, prononcer la résolution judiciaire du contrat du 21 mars 1997, dire que l’exécution successive du contrat s’oppose à la restitution des arrérages versés qui restent acquis à madame Y à titre de dommages-intérêts forfaitaires, condamner monsieur et madame X à lui payer ès qualités la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et celle de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle prétend que, par divers stratagèmes, les époux X ont conduit les époux Y à leur céder l’appartement à son prix d’achat sans même le paiement d’un bouquet alors que ces derniers avaient deux filles, un bon niveau de revenus et deux autres biens immobiliers, qu’en réalité, ils présentaient des signes de faiblesse physique et psychologique depuis plusieurs années qui les rendaient vulnérables, son père souffrant de graves insuffisances cardiaques depuis 1994 et étant décédé d’une crise cardiaque en 1999, sa mère ayant connu de nombreux troubles de santé à partir de 1989, et son état de santé n’ayant cessé de se dégrader après le décès de son époux. Elle ajoute que, dès qu’elle a été désignée tutrice, elle a découvert que sa mère avait opéré de nombreuses libéralités au profit des époux X, lesquels n’avaient pas procédé à l’indexation de la rente ni au paiement des charges de l’immeuble, ce que sa mère a confirmé dans une attestation de février 2008 demandant l’annulation de la vente en viager.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande en remboursement des charges de l’immeuble par application de l’article 564 du code de procédure civile, cette demande étant présentée pour la première fois en appel. Elle sollicite la confirmation du jugement en faisant observer que les appelants ne produisent aucun élément nouveau. Elle indique que l’abandon de domicile, à le supposer établi, n’est pas une cause d’extinction du droit d’usage et d’habitation, lesquelles sont définies limitativement par les articles 617 et 618 du code civil. Elle fait valoir que les certificats médicaux du 16 juillet et du 25 novembre 2013 mentionnent que le retour à domicile est possible sous réserve de la présence permanente d’une tierce personne, que sa mère a été admise en 2008 pour son bien-être et non pour raison médicale, dans une résidence qui ne reçoit pas que des personnes atteintes d’Alzheimer, que son état, après s’être fortement dégradé entre 2003 et 2008, s’est sensiblement amélioré de sorte qu’elle est en mesure de rentrer à son domicile, rappelant les dispositions de l’article 426 du code civil.
Elle sollicite également la confirmation du jugement sur l’acquisition de la clause résolutoire, la clause du contrat relative à l’indexation prévoyant une résolution de plein droit à l’issue d’un délai d’un mois après la constatation de l’inexécution. Elle en déduit qu’elle n’était pas tenue de délivrer une mise en demeure ou un commandement de payer. Or, elle a fait délivrer une sommation de payer que les appelants ont refusé d’exécuter, le commandement qu’elle a fait délivrer n’ayant fait que constater cette inexécution.
Subsidiairement, elle sollicite la résolution judiciaire au motif que les débirentiers ont violé leurs obligations de manière réitérée pendant cinq ans avec une mauvaise foi caractérisée, en ne payant pas spontanément l’indexation à laquelle ils étaient tenus, en s’abstenant de payer les charges afférentes à l’immeuble et en amenant leur mère à leur consentir des libéralités conséquentes, ce qu’ils avaient admis devant le délégué du procureur. Elle motive sa demande de dommages-intérêts par la situation financière délicate dans laquelle sa mère s’est retrouvée du fait du comportement indélicat des époux X.
MOTIFS
Sur le rejet des conclusions des époux X du 2 décembre 2016
N’ayant pas obtenu le report de l’ordonnance de clôture, l’intimée demande à la cour d’écarter les dernières conclusions des appelants au motif qu’ils ont attendu le 2 décembre à 19 heures 18 pour répondre à ses écritures du 13 novembre 2014.
La cour constate que les dernières conclusions des époux X ne contiennent ni moyen nouveau, ni prétention nouvelle et ne sont accompagnées d’aucune nouvelle pièce. Ils y développent leur argumentation sur la mauvaise foi de l’intimée dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, notamment en citant plusieurs arrêts de la Cour de cassation. Ces conclusions n’appelaient aucune réponse.
Aucune atteinte aux droits de la défense n’étant caractérisée, les conclusions des époux X en date du 2 décembre 2016 seront déclarées recevables.
Sur les demandes de madame Y
La demande des appelants devenant sans objet si le contrat de rente viagère était annulé, il convient d’examiner en premier lieu les demandes reconventionnelles de l’intimée.
Sur le constat de la résolution
En première instance, madame Z sollicitait l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 mars 2009, un mois après la délivrance du commandement de payer du 26 février précédent. En cause d’appel, elle sollicite la confirmation du jugement qui a constaté la résolution du contrat à la date du 4 janvier 2009, un mois après la sommation de payer.
Le premier juge a statué ainsi en se fondant sur la clause qui figure en page 14 de l’acte du 21 mars 1997 intitulée 'indexation’ (ci-après la clause d’indexation) et qui stipule :
'…
Les parties reconnaissent que la présente clause est une condition essentielle et déterminante du contrat tout entier sans laquelle la vente n’aurait pas eu lieu.
Au cas où l’exécution de cette disposition [l’indexation] serait contestée ou deviendrait impossible à exécuter, la présente vente sera, sauf application de la législation en vigueur, résolue de plein droit un mois après la constatation de cette inexécution, à la demande de la partie qui se verrait opposer le refus ou l’impossibilité sans préjudice de tous dépens et dommages-intérêts, au cas où l’inexécution proviendrait d’un fait personnel de l’autre partie, mais en tout état de cause, toutes les sommes encaissées par le vendeur à titre d’arrérages de la rente viagère lui resteront acquises à titre de dommages-intérêts forfaitaires'.
La cour observe que cette clause ne prévoit ni mise en demeure ni commandement de payer, que les mots 'un mois après la constatation de cette inexécution’ signifient l’automaticité de la sanction dès la survenance du premier impayé, sans recours à la justice, et les mots 'à la demande de la partie', la nécessité de la manifestation de volonté du crédirentier de s’en prévaloir. Il ressort des pièces versées aux débats que :
— le 4 décembre 2008, madame Z a fait délivrer aux époux X une sommation de payer dans laquelle il est écrit : 'il apparaît que, depuis plusieurs années, mme Y avait omis de procéder à l’indexation de la rente’ ; la sommation porte sur deux sommes impayées, l’une de 2 313,96 € au titre du rappel d’indexation de 2003 à 2009, l’autre de 2 384,29 € au titre de charges et travaux à la charge des débirentiers depuis 2004 ;
— le 9 février 2009, monsieur et madame X répondaient sur le rappel d’indexation : 'Il est faux de dire que mme Y a omis d’indexer le paiement de la rente. En effet, chaque année nous lui demandions cette indexation. Elle entrait alors en contact avec maître E, notaire à Rennes que vous pouvez consulter et nous communiquait le montant de la nouvelle rente à payer. Il y a quelques années, elle me répondit : 'je n’irai pas voir maître F, il n’y aura pas d’augmentation cette année'. Chaque année depuis lors, elle me répondait systématiquement la même chose’ ;
— le 26 février 2009, madame Z leur a fait délivrer un commandement d’avoir à payer sans délai les sommes ci-dessus en visant la clause d’indexation et la sommation restée sans effet ;
— les époux X ont signé l’accusé de réception le 16 mars suivant et payé les sommes réclamées.
Il résulte de ces éléments que le refus de payer des époux X n’est pas caractérisé avant leur courrier du 9 février 2009, comme l’a relevé le premier juge qui ne pouvait dès lors tirer des conséquences juridiques de la sommation délivrée antérieurement.
La cour constate que le commandement du 26 février 2009 est rédigé de manière ambigue en ce que, d’une part, il y est rappelé la clause d’indexation prévoyant une résolution de plein droit un mois après la constatation du non paiement de celle-ci et le refus d’obtempérer des époux X à la sommation du 4 décembre, d’autre part, madame Z indiquait qu’elle entendait se prévaloir 'de ladite clause résolutoire’ et leur faisait commandement de payer une somme comportant également un arriéré de charges alors que le mécanisme de la résolution de plein droit conduisait à la notification pure et simple de celle-ci. Cette rédaction pouvait laisser aux époux X qu’ils pouvaient s’acquitter de la somme impayée pour paralyser les effets de la clause résolutoire, ce qui était prévu en cas de non paiement de la rente.
Cette interprétation est corroborée par le fait que les époux X ont continué de s’acquitter de la rente désormais indexée sans protestation de madame Z, qu’il ne s’est rien passé entre le mois de février 2009 et le procès dont ils ont pris l’initiative près de deux ans plus tard et qu’à cette occasion, madame Z a demandé au juge de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, confirmant l’amalgame entre les deux clauses.
Il s’ensuit que l’intimée n’est pas fondée à soutenir que le contrat était résolu de plein droit depuis le 4 janvier 2009.
Sur la demande de résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1184 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement.
En cas d’inexécution partielle, il appartient au juge d’apprécier si l’inexécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution doive être prononcée.
Madame Z fonde cette demande sur trois séries de griefs : l’absence d’indexation, le non paiement des charges et le fait d’avoir profité de l’état de faiblesse de sa mère en se faisant consentir des libéralités importantes.
Sur le non paiement de l’indexation
Il vient d’être vu que madame Z ès qualités avait omis d’indiquer dans le commandement de payer qu’elle se prévalait de la résolution de plein droit du contrat. Elle est donc recevable à solliciter sa résolution judiciaire pour ce motif.
Elle rappelle justement que c’est au débirentier de faire lui-même le calcul du montant des versements à effectuer en application de la clause d’indexation.
Toutefois, il n’est pas discuté que l’usage entre les parties était que mme Y communique son nouveau montant au débirentier, ainsi que cela résulte de la sommation de payer. Les époux X soutiennent qu’elle ne souhaitait plus appliquer l’indexation. Force est de constater que madame Y avait perçu la rente non indexée sans protestations de 2003 à 2008, date de son placement sous tutelle. A suivre la thèse de l’intimée qui prétend que sa mère leur a consenti d’importantes libéralités pendant toutes ces années, une telle renonciation est crédible, contrairement à ce qu’elle prétend. En tout état de cause, le non paiement a un caractère équivoque.
La preuve du manquement n’est donc pas rapportée.
Sur le non paiement des charges de copropriété
L’historique des mouvements du compte fourni par le syndic pour la période 2004 à 2011 fait apparaître des paiements par les époux X en 2004 puis à compter de 2008 et par mme Y entre 2004 et 2007. Madame Z rapporte également la preuve que l’appel de charges de septembre 2002 avait été payé par sa mère. Les époux X qui vivent à l’étranger ne démontrent pas qu’ils auraient remboursé leur quote-part lors de leurs séjours en France. Le solde fait néanmoins apparaître qu’ils ont payé davantage que leur part sur la période considérée.
Dans ces conditions, le fait pour les époux X de ne pas avoir payé les charges de copropriété entre 2005 et 2007 ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Sur les détournements
Le détournement de sommes très élevées (160 000 € depuis 1999 selon un courrier de L Z au juge des tutelles en 2010, somme qu’elle ne reprend pas dans ses écritures devant la cour, se contentant d’évoquer des sommes importantes) n’est pas démontré, le juge d’instruction n’ayant pas mis en examen M. X des chefs visés dans la plainte.
Les déclarations des époux X devant le médiateur du procureur le 5 janvier 2010 ne peuvent davantage être considérées comme un aveu. Il est, en effet, indiqué dans le procès-verbal : 'Nous ne reconnaissons pas l’infraction d’abus de faiblesse, n’ayant jamais utilisé de moyen de pression, ni n’ayant jamais eu l’intention d’extorquer quoi que ce soit à madame Y que nous connaissons depuis 29 ans. En outre, n’ayant jamais eu connaissance du certificat médical d’août 2004 relatif à la santé de madame Y, nous n’avions pas la notion d’une situation de faiblesse tel que le laisse apparaître le placement sous tutelle quatre ans plus tard. A contrario, conscients désormais de l’existence de ce certificat médical qui peut servir de base à une action civile en résolution pour vice du consentement, nous avons pris la décision de restituer les sommes à concurrence de 9500€ que le parquet qualifient de litigieuses.' Il en ressort que c’est pour prévenir un éventuel procès qu’ils acceptaient de restituer une somme qu’ils ne reconnaissaient pas comme litigieuse. Madame Z s’appuie également sur un courrier de sa mère daté du 10 février 2008 dans lequel elle indique qu’elle a été trop généreuse avec plusieurs personnes dont elle cite les noms, dont celui des époux X, qu’elle pense désormais qu’ils se sont moqués d’elle, qu’elle veut annuler la vente en viager, qu’elle annule ses testaments antérieurs et demande à sa fille L de s’occuper d’elle. Cependant, dans un certificat médical du 6 mai 2008, le médecin expert constatait une détérioration profonde des facultés physiques et mentales de J Y justifiant l’instauration d’une mesure de tutelle dont il disait qu’elle était dans l’incapacité de la comprendre si elle était convoquée par le juge ou si la mesure lui était notifiée.
Compte tenu de la durée très brève qui sépare le courrier du certificat médical, il existe une incertitude sur la question de savoir si madame J Y était, en février 2008, en pleine possession de ses moyens physiques et intellectuels et si c’est bien a volonté personnelle qui s’y exprime.
Madame Z sera donc déboutée de sa demande de résiliation du contrat de rente viagère.
Sur les demandes des époux X
Sur la renonciation au droit d’usage et d’habitation
L’intimée soutient que l’abandon du domicile, à le supposer établi, n’est pas une cause d’extinction du droit d’usage et d’habitation, aucune des conditions prévues par les articles 617 et 618 du code civil n’étant remplie.
Le contrat du 21 mars 1997 stipule que : 'Au cas où le vendeur viendrait à quitter définitivement les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés avant son décès, l’acquéreur prendrait immédiatement possession desdits biens, mais il devrait alors payer un supplément de la rente ci-dessus fixée…'.
Une telle clause est licite et elle ne distingue pas selon que le départ du domicile est volontaire ou contraint.
Sur l’abandon de domicile, les seules pièces versées aux débats sont le certificat médical du docteur Le Dû du 13 mars 2012 indiquant que l’état de mme Y s’est stabilisé et qu’il n’existe pas de contre-indication d’ordre médicale l’empêchant de résider de façon permanente dans son appartement, sous réserve de la présence permanente d’une tierce personne pour l’assister, et le certificat médical du 25 novembre 2013 du docteur AB-AC rédigé en des termes identiques.
En l’absence de certificat médical récent attestant de manière certaine que l’état de santé de madame Y justifie qu’elle demeure définitivement en maison de retraite et de demande de désignation d’un médecin expert par les appelants, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de cette prétention.
Sur la demande de remboursement des charges locatives
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande en paiement des charges est une demande nouvelle en cause d’appel qui ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge et qui n’en est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément. Elle sera donc déclarée irrecevable. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chacune des parties succombant en ses prétentions sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
DECLARE recevables les conclusions de monsieur et madame X en date du 2 décembre 2016,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que madame Y n’a pas renoncé à son droit d’usage et d’habitation sur le bien sis XXX à Rennes et débouté monsieur et madame X de leur demande tendant à se voir attribuer ce bien,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONSTATE que madame L Z ès qualités ne s’est pas prévalu de la résolution de plein droit du contrat de vente en viager du 21 mars 1997 contenue dans la clause d’indexation,
DÉBOUTE madame L Z ès qualités de sa demande de résolution dudit contrat,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande en paiement des charges locatives présentée par monsieur et madame X,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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