Infirmation partielle 27 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 27 nov. 2018, n° 17/03488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/03488 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 16 mars 2017, N° 13/03450 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/03488 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LARO Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond du 16 mars 2017
RG : 13/03450
chambre civile
Z
C/
B
X
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 27 Novembre 2018
APPELANT :
M. H P Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SELARL BLOISE MERCIER DURAND, avocats au barreau de l’AIN
INTIMÉS :
Mme I Q U B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me R-Henri LAURENT, avocat au barreau de l’AIN
M. R-V W en qualité d’époux Y et commun en biens de Mme K Q L épouse X décédée
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me R-Henri LAURENT, avocat au barreau de l’AIN
M. R S X agissant en qualité d’héritier de sa mère mme K Q L épouse X décédée
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me R-Henri LAURENT, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Juin 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Octobre 2018
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— F G, président
— Michel FICAGNA, conseiller
— Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de
procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par F G, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. H Z est propriétaire des parcelles cadastrées section […] à […]). Ces tènements ne sont pas contigus, étant situés chacun d’un côté de l’impasse du Montillet.
La façade Sud de la parcelle 217, sur laquelle est édifiée l’habitation de M. Z, est contiguë à la parcelle ZC 218, propriété de Mme I J épouse X.
Sur la parcelle ZC 122 est édifiée une grange, accolée, au Nord, au bâtiment édifié sur la parcelle ZC 121, également propriété de Mme I B épouse X, et contiguë au Sud, à la parcelle ZC 219, propriété des héritiers de Mme K L épouse X, dont elle constituait la résidence secondaire.
M. H Z a entrepris des travaux de rénovation de sa grange (ZC 122) en particulier de réfection de la toiture et de rejointoyage des façades et a obtenu, en mars 2012, l’autorisation de ses voisines de passer par la parcelle ZC 121 et d’exercer son droit de tour d’échelle sur la parcelle ZC 219.
Devant installer un échafaudage contre le mur Sud de sa grange situé en limite de propriété, il a démonté l’abri à bois des époux X appuyé contre le mur séparatif.
Les relations entre les parties se sont détériorées en raison des conditions d’exécution et d’achèvement du chantier.
Par acte d’huissier du 11 octobre 2013, Mme I B épouse X et Mme K L épouse X ont fait assigner M. H Z devant le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE aux fins de voir ordonner la suppression des parties d’ouvrage empiétant sur leur propriété et la remise en état des lieux ainsi que la condamnation du défendeur à les indemniser des dommages causés par les travaux.
Mme K L épouse X est décédée le […]. Sont intervenus volontairement à l’instance en leur qualité d’héritiers, son fils, M. R-S X et son époux, M. R-V X.
Par jugement du 16 mars 2017, le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. R-V X et celle de M. R-S X, venant aux droits de K L épouse X, décédée le […],
— ordonné la démolition par M. H Z, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 6 mois suivant le jour de la signification du jugement et pendant une durée de 4 mois :
' de la partie de la toiture du bâtiment ZC 122 lui appartenant qui déborde sur la parcelle ZC 219 appartenant à M. R-V X et M. R-S X,
' des ouvrages d’écoulement des eaux pluviales provenant du bâtiment ZC 122 appartenant à M. H Z qui sont dirigées à l’Est dans les descentes d’eau du bâtiment ZC 121 appartenant à Mme I B épouse X,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, y compris celles en paiement de dommages et intérêts compensatoires et au titre des frais de procédure,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration du 11 mai 2017, M. H Z a interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 25 octobre 2017, il demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
' ordonné la démolition de la partie de la toiture du bâtiment ZC 122 lui appartenant qui déborde sur la parcelle ZC 219 appartenant à M. R-V X et M. R-S X et des ouvrages d’écoulement des eaux pluviales provenant du bâtiment ZC 122 appartenant à M. H Z qui sont dirigées à l’Est dans les descentes d’eau du bâtiment ZC 121 appartenant à Mme I B épouse X,
' débouté les parties de toutes leurs autres demandes, y compris celles en paiement de dommages et intérêts compensatoires et au titre des frais de procédure,
' laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. R-V X, M. R-S X et Mme I B épouse X de toutes leurs demandes,
— condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’arrêt, Mme I B épouse X, M. R-V X et M. R-S X à démolir l’ensemble des ouvrages adossés ou ancrés sur le mur séparant les parcelles ZC 219 et 122 lui appartenant en propre, à savoir :
' le socle en métal sur lequel est fixé le poteau dont l’extrémité est reliée à un fil électrique,
' le boîtier France Télécom,
' la gaine contenant à l’intérieur un câble électrique,
' le tuyau pour l’installation duquel certaines pierres du mur ont été descellées,
' l’extension de la maison de K L épouse X,
' les moellons et blocs de ciment,
' les constructions recouvertes de tôles en fibrociment (un cabanon et un bûcher),
' l’évier et l’antenne parabolique,
— condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’arrêt, Mme I B épouse X, M. R-V X et M. R-S X à :
' faire créer un mur de soutènement indépendant du mur séparant les parcelles ZC 219 et 122 lui appartenant en propre,
' retirer les fûts de récupération d’eaux situés sur sa propriété cadastrée ZC 219,
' faire procéder à la réfection des joints dégradés avec évacuation préalable des terres,
— condamner Mme I B épouse X à refaire les joints de la chaux couleur beige entre les pierres du mur délimitant les parcelles cadastrées section ZC 121 et 122 côté Est, le long de l’impasse du Montillet, sur la partie située sur sa propriété, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’arrêt,
— condamner Mme I B épouse X à faire procéder à l’installation d’un ouvrage de récupération des eaux pluviales empêchant tout débordement sur son fonds et à faire procéder à la réfection des joints dégradés avec évacuation préalable des terres, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’arrêt,
— condamner M. R-V X et M. R-S X à lui payer la somme de 1 500 € pour procédure abusive,
— débouter Mme I B épouse X, M. R-V X et M. R-S X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement Mme I B épouse X, M. R-V X et M. R-S X à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris les frais des procès-verbaux de constat d’huissier et d’expertise amiable, ce avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET.
Au terme de conclusions notifiées le 23 janvier 2018, Mme I B épouse X, M. R-V X et M. R-S X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et pendant 4 mois, la démolition par M. H Z de la partie de la toiture du bâtiment ZC 122 qui déborde sur la parcelle 219,
— dire que ces travaux devront être effectués par telle entreprise professionnelle qu’il appartiendra, que M. H Z devra faire dresser contradictoirement un constat de l’état des lieux avant et après les travaux,
— constater que M. H Z a démoli les ouvrages d’écoulement des eaux pluviales provenant de son bâtiment ZC 122 qui étaient dirigés à l’Est dans les descentes d’eau du bâtiment ZC 121,
— dire que le mur séparatif des parcelles ZC 122 et 2019 est mitoyen,
— constater que M. H Z est l’auteur de troubles anormaux de voisinage et d’un comportement leur causant un préjudice,
— ordonner, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’assignation, la démolition par M.
H Z des ouvrages d’écoulement des eaux pluviales de son bâtiment ZC 122 dans les descentes d’eau du bâtiment 121, côté Ouest,
— ordonner, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 6 mai 2015, l’évacuation par M. H Z des pierres et matériaux provenant de ses travaux qui ont été abandonnés sur la parcelle ZC 219,
— ordonner, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 6 mai 2015, la remise en état par M. H Z de la fissure dans l’angle sud-ouest du mur endommagé lors des travaux,
— condamner M. H Z à payer à M. R-V X et M. R-S X les sommes de :
' 318 € pour la réfection de l’abri à bois, outre TVA au taux en vigueur et indexation sur l’indice INSEE du coût du bâtiment,
' 300 € pour le remplacement des évacuations d’eaux,
' 100 € pour la remise en place du bois déplacé,
' 100 € pour le remplacement de deux thuyas,
' 500 € pour la remise en état de la murette disloquée,
— condamner M. H Z à payer à Mme I B épouse X la somme de 300 € pour la réfection de la pelouse de la parcelle ZC 118 et la privation de jouissance,
— condamner M. H Z à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais d’huissier,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et que le montant des sommes retenues par ce dernier devra être supporté par le débiteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Sur la demande de démolition de la partie de la toiture du bâtiment ZC 122 qui déborde sur la parcelle 219
Le mur Sud de la grange de M. Z, située sur la parcelle ZC 122, constitue la limite de propriété avec la parcelle ZC 219, propriété X. La partie Est de l’habitation X est accolée à ce mur.
M. Z fait valoir que le toit de sa grange située sur sa parcelle ZC 122 n’empiète pas sur la parcelle ZC 219 puisque l’arête de son toit ne dépasse pas du mur, comme le démontre le constat d’huissier dressé le 9 janvier 2013 par Me M-N.
Les consorts X soutiennent que les constatations faites par Me A dans un procès-verbal de constat du 20 juillet 2012 démontrent, ainsi que l’a retenu le tribunal, un débordement de la toiture nouvelle de la grange de M. Z sur leur parcelle ZC 219. Ils invoquent aussi un procès-verbal de constat du même huissier du 1er septembre 2017.
Il résulte des photographies annexées à ces deux constats que l’arrête du pan Sud de la nouvelle toiture de la grange de M. Z, située en limite de la parcelle ZC 219, est recouverte d’une rive métallique qui dépasse l’aplomb du mur d’environ 40 cm, une photo rapprochée démontrant qu’elle se superpose à la toiture X jusqu’au niveau de sa deuxième tuile faîtière.
Le constat de Me M N est muet sur cette partie de la toiture de la grange et les photos y annexées sont prises sous un angle ne permettant pas de percevoir la situation réelle des lieux de sorte qu’elles ne sauraient faire la preuve de l’absence d’empiétement sur la propriété contiguë.
Selon l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique. L’empiétement sur la propriété d’autrui est par conséquent prohibé et ouvre au propriétaire victime de l’atteinte à sa propriété une action en démolition, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération la bonne ou mauvaise foi ou l’existence d’une faute quelconque de l’auteur de l’ouvrage prohibé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Z à démolir la partie de la toiture de sa grange qui déborde sur la parcelle ZC 219.
Les consorts X sont fondés à voir préciser que ces travaux devront être effectués par telle entreprise professionnelle qu’il appartiendra et que M. H Z devra faire dresser contradictoirement un constat de l’état des lieux avant et après les travaux,
Sur la demande de démolition sous astreinte des ouvrages d’écoulement des eaux pluviales du bâtiment ZC 122
C’est par une exacte analyse du constat de Me A en date du 4 mars 2013 que le premier juge a retenu que les eaux de pluie recueillies dans la gouttière située en façade Est de la grange Z s’évacuaient par une conduite horizontale se déversant dans la gouttière de l’immeuble B.
Il est acquis que M. Z a modifié cette installation et que les eaux de sa toiture côté Est ne se déversent plus dans la gouttière de l’immeuble voisin de sorte qu’il convient de prendre en compte l’évolution du litige sur ce point et de dire n’y avoir lieu à ordonner la suppression sous astreinte de cet partie d’ouvrage.
Les consorts X font valoir que la gouttière Ouest de l’immeuble Z se déverse dans leur gouttière.
Il résulte du constat de Me A en date du 1er septembre 2017 que la gouttière située en bas du pan de toiture Ouest de la grange Z est reliée au niveau de l’angle du toit Nord Ouest par un manchon en zinc à la gouttière de l’immeuble B située environ 20 cm plus bas dans laquelle elle déverse les eaux recueillies.
M. Z fait valoir que la gouttière Ouest de son bâtiment ne se déverse pas dans le chéneau de la toiture B, la naissance côté gauche (Nord Ouest) de la gouttière n’étant pas ouverte, mais uniquement dans la descente située à l’opposé à l’angle de son mur Sud Ouest. Il ne produit toutefois aucun élément justifiant de ses allégations, la mise en place d’un manchon reliant les deux gouttières faisant présumer l’existence d’une jonction entre elles.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la suppression du dispositif permettant l’écoulement des eaux de la toiture de M. Z dans la descente d’eau du bâtiment ZC 121 côté Ouest.
Sur l’évacuation de pierres et de matériaux provenant des travaux de M. Z abandonnés sur la parcelle ZC 219
Les consorts X font valoir que lors de ses travaux, M. Z a déplacé des pierres et autres moellons et plaques en fibro-ciment en les abandonnant sur leur parcelle ZC 219.
M. Z soutient que les consorts X ne rapportent pas la preuve de leurs allégations et conteste être à l’origine de l’abandon de gravas sur la parcelle ZC 219.
Le premier juge a justement retenu que la preuve de l’abandon sur ladite parcelle de gravas provenant du chantier réalisé par M. Z sur sa propriété n’était pas établi.
Sur la demande de remise en état de la fissure dans l’angle Sud-Ouest du mur
Les consorts X font valoir que le constat de Me A en date du 20 juillet 2012 rapporte l’existence d’une fissure en haut de l’angle Sud Ouest du mur Sud de la grange Z et soutiennent qu’il est 'logique’ que cette fissure soit réparée sous astreinte puisqu’elle n’existait manifestement pas avant les travaux.
M. Z conteste toute responsabilité dans l’apparition de cette fissure.
Les intimés ne produisent aucun élément laissant supposer que l’apparition de cette fissure soit imputable à M. Z ni qu’elle serait à l’origine pour eux d’un trouble anormal de voisinage de sorte qu’ils doivent être déboutés de cette demande.
Sur les demandes d’indemnités
Les consorts X font valoir que M. Z a procédé à la démolition de leur abri à bois construit sur la parcelle 219 contre le mur de la grange ZC 122 afin d’y installer l’échafaudage nécessaire pour ses travaux et qu’il n’a donné aucune suite à la mise en demeure de remettre cette construction en place ; que le coût de remise en état s’élève selon devis AMATO du 11 septembre 2013 à 318 € ; que le coût de réfection des évacuations d’eau endommagées peut être estimé à 300 € ; que le bois antérieurement abrité par le bûcher avait été exposé aux intempéries et qu’ils avaient dû procéder à son bâchage puis à son rangement ce qui justifie l’indemnité de 100 € réclamée à ce titre ; que M. Z a arraché deux thuyas pour mettre en place l’échafaudage ce qui justifie une indemnité supplémentaire de 100 €.
M. Z soutient que ses adversaires ne justifient pas des sommes dont ils réclament le paiement, qu’ils ne démontrent pas que l’abri à bois aurait été endommagé, le procès-verbal de Me A ne faisant état d’aucune dégradation, qu’il n’a pas arraché de thuyas, qu’en tout état de cause, ceux-ci sont plantés sur sa propriété et qu’ils débordent sur sa parcelle de 1,40m ; qu’enfin l’abri à bois n’aurait pas dû être adossé contre le mur dont il est le seul propriétaire ; que la demande relative aux évacuations d’eau endommagées n’est étayée par aucune pièce.
En l’absence d’élément établissant la situation des lieux antérieurement à l’installation de l’échafaudage, la preuve de ce que M. Z est à l’origine des dégradations alléguées n’est pas rapportée de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts X de ces chefs de demande.
Sur la réfection de la pelouse de la parcelle ZC 118 propriété de Mme B
Mme B fait valoir que M. Z a entreposé des matériaux sur sa parcelle ZC 118 pendant les travaux et que des piquets de clôture posés en limite de sa parcelle avaient été 'volontairement’ dégradés ; que M. Z n’avait jamais été en mesure de 'nier de façon crédible’ cette réalité.
C’est par une exacte analyse et de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier a débouté Mme B de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts X font valoir que le comportement désinvolte, sans gêne et de mauvaise foi de M. H Z est source d’un trouble anormal de voisinage et leur cause un préjudice.
M. Z soutient que les troubles anormaux du voisinage ne sont pas établis, les comportements lui étant imputés sans preuve.
C’est également par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a débouté les consorts X de leur demande de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage.
Sur les demandes reconventionnelles
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif.
Le dispositif des conclusions de M. Z ne comportant aucune prétention de ce chef, la cour n’est pas saisie de la contestation soulevée par M. Z relativement à la murette séparant les parcelles ZC 122 et ZC 222 au niveau de la façade sur rue.
Sur la demande de suppression des éléments ancrés dans le mur Sud de la grange et des constructions appuyées sur celui-ci
M. Z fait valoir :
— que le mur séparant les parcelles ZC 122 et 219 lui appartient en propre, comme le démontre le bornage réalisé le 9 mai 2012 par M. C, géomètre-expert, et régularisé par K L épouse X, représentée par M. R-S X, ce bornage confirmant celui réalisé en 1979 par M. D,
— que l’existence d’une ancienne construction ancrée ou adossée au mur litigieux n’est pas établie, que le mur ne comporte aucune trace de mitoyenneté, la poutre visible dans l’épaisseur du mur correspondant à la console d’une cheminée située dans son bâtiment et non au support d’un ancien bâtiment voisin,
— qu’en toute hypothèse, la seule existence d’une construction adossée au mur litigieux ne permet pas d’établir son caractère mitoyen,
— qu’il est fondé à solliciter le retrait de tous les éléments ancrés ou adossés à ce mur, en raison de son caractère privatif, sans qu’il soit besoin de démontrer un préjudice.
Les consorts X font valoir :
— que le mur Sud de la grange entre les parcelles ZC 122 et 219 est mitoyen puisqu’il séparait la grange d’un bâtiment érigé sur la parcelle ZC 219, démoli en grande partie dans les années 40, que des indices de mitoyenneté ont été relevés par l’huissier de justice et que les témoignages des voisins en attestent,
— que K L épouse X a immédiatement contesté le bornage réalisé par M. C, qui ne tenait pas compte du caractère mitoyen du mur séparatif, que ce bornage n’a pas été réalisé contradictoirement, M. R-S X ne disposant d’aucun mandat pour
représenter K L épouse X,
— qu’en toute hypothèse, le bornage ne vaut pas titre de propriété ou renoncement à la mitoyenneté,
— que le caractère mitoyen du mur séparatif exclut tout empiétement de leur part sur le fonds de M. H Z.
Selon l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre les bâtiments jusqu’à l’héberge […] est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque contraire, l’héberge étant la partie supérieure du bâtiment le moins élevé de deux bâtiments contigus.
La présomption de mitoyenneté d’un mur séparatif ne s’applique pas lorsqu’il n’existe de bâtiment que d’un seul côté.
En l’espèce, il est établi par le plan du cadastre napoléonien qu’il existait une construction sur la parcelle 892 devenue ZC 219 contiguë à la construction 891 devenue ZC 122 sur toute la longueur du mur litigieux. L’existence de cette construction est en tant que de besoin confirmée par les photos aériennes versées aux débats par les consorts X étant relevé que M. Z fait une lecture erronée de la photographie aérienne de 1938 en se prévalant de la situation à cette date de parcelles situées à l’Est des parcelles en cause.
Il ressort en outre de l’examen du mur tel que rapporté par Me A dans son constat du 20 juillet 2012 que celui-ci présente les traces d’un crépi ancien, lequel s’est arrêté au sommet du toit d’un ancien bâtiment et que sont visibles sur la partie non crépie et sur une hauteur d’environ 2,5m à 3m des poutraisons qui ont été coupées au ras du mur ainsi que des pierres saillantes permettant un point d’ancrage pour une construction.
M. Z ne verse aux débats aucun élément susceptible de démontrer l’impossibilité technique de scier les poutres d’un ancien bâtiment au ras du mur ni que l’une de ces poutres correspondrait à la console supportant la cheminée qui se trouve à l’intérieur de son bâtiment.
Il résulte de l’attestation de M. O L que, travaillant dans une entreprise de maçonnerie, il était intervenu sur le mur au cours de l’année 1963, la remise en état ayant consisté notamment à le crépir sur toute sa surface à l’exception de l’emplacement de la cave située au Sud Ouest où des végétaux commençaient à pousser, cette partie du bâtiment, à l’état de ruine, n’ayant été rasée par son frère E qui y avait installé son entreprise de maçonnerie sur la parcelle ZC 219 qu’en 1965. Les constatations objectives faites par Me A sur la configuration du crépi confortent ces déclarations qui doivent être tenues pour probantes.
L’ensemble de ces éléments établit la mitoyenneté du mur ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
M. Z se prévaut d’un procès-verbal de bornage avec reconnaissance des limites du 9 mai 2012 signé par M. R-S X pour le compte de sa mère, Mme K L, et ne mentionnant pas le caractère mitoyen du mur litigieux situé sur le plan du géomètre entre des points D et C.
Outre qu’il résulte d’un courrier de Mme K L en date du 25 septembre 2012 qu’elle a contesté être engagée par le procès-verbal signé par son fils et revendiqué la mitoyenneté du mur litigieux, non mentionnée par le géomètre de sorte que le document invoqué ne saurait valoir bornage amiable, le bornage, en tout état de cause, ne vaut pas preuve de la propriété ni du renoncement à la mitoyenneté de sorte qu’il ne saurait faire la preuve de la propriété exclusive du mur revendiquée par M. Z.
C’est par conséquent à bon droit que M. Z a été débouté de ses demandes de suppression des ancrages et des appuis pratiqués dans le mur par les consorts X.
Sur la demande dirigée contre Mme B
M. Z reproche à Mme B d’avoir refait les joints du retour du mur mitoyen séparant leurs propriétés respectives en ciment gris sans respecter la limite séparative des deux fonds de sorte qu’il est fondé à la voir condamnée à refaire la partie des joints située sur sa propriété à la chaux de couleur beige comme le reste de son tènement.
Mme B fait valoir qu’elle a financé seule l’opération de réfection des joints rendue nécessaire par leur état dégradé et que M. Z, témoin de ces travaux, n’y a manifesté aucune opposition.
Les travaux ayant consisté, sans opposition de sa part, à réparer le mur mitoyen ne sauraient constituer une atteinte à la propriété de M. Z de sorte que celui-ci doit être débouté de ce chef de demande.
Sur l’écoulement des eaux pluviales
Il est acquis que l’intérieur de la grange, au niveau du mur séparant les parcelles ZC 122 et ZC 219 (mur Sud de la grange Z), présente à sa base une humidité importante entraînant une dégradation des joints.
M. Z fait valoir :
— que l’humidité de son mur est due à la modification du système d’écoulement des eaux pluviales réalisée par K L épouse X, au débordement régulier des fûts dans lesquels les eaux sont recueillies, comme le relèvent les constats d’huissier, ce qui constitue une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux,
— que les problèmes d’humidité sont accentués par la surélévation du fonds ZC 219 de 80 cm par rapport à son terrain, sans protection contre l’humidité.
Les consorts X soutiennent que l’humidité dont se plaint M. H Z est due à l’absence de descente des eaux pluviales de son toit, au retrait de l’abri à bois dont la gouttière permettait l’écoulement des eaux de pluie et à son remplacement par un tuyau et à l’absence de fondations et de dispositif d’étanchéité dans le bâtiment de M. H Z,
— que les fûts sont installés de façon à permettre l’écoulement de l’eau en contre-bas de leur parcelle.
Selon l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué et le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Aucune des pièces produites par l’appelant n’établit l’existence d’un lien de causalité entre les infiltrations à l’intérieur de son bâtiment et une modification de la servitude d’écoulement des eaux naturelles par les consorts X ou avec la présence de fûts de récupération des eaux de pluie au pied d’une gouttière du bâtiment X.
En outre, s’agissant d’un mur qui était initialement mitoyen entre deux bâtiments, il doit être tenu pour acquis qu’il a été construit sans aucun dispositif d’étanchéité horizontal et sans mise en oeuvre d’un quelconque drainage périphérique ce qui contredit la causalité invoquée par l’appelant.
Sur les demandes accessoires
M. Z qui succombe est débouté de l’ensemble de ses demandes accessoires et supporte les dépens ainsi qu’une indemnité de procédure.
Les frais de constat d’huissier ne constituent pas des dépens comme ne constituant pas des actes tarifés figurant pas dans la liste limitative énumérée par l’article 695 du code de procédure civile et leur coût ne peut être indemnisé que selon ce que commande l’équité en application de l’article 700 du code de procédure civile
Les intimés ne démontrent pas remplir les conditions leur permettant de bénéficier des dispositions de l’article R.631-4 du code de la consommation sur la charge des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’évolution du litige,
Constate que M. H Z a modifié le dispositif d’écoulement des eaux pluviales provenant de son bâtiment en ce qu’elles étaient dirigées à l’Est dans les descentes d’eau du bâtiment ZC 121 appartenant à Mme I B épouse X ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à condamnation de ce chef ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions sauf à ce qu’il soit précisé que les astreintes prononcées à l’encontre de M. Z courront à l’issue d’un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Dit que les travaux mis à la charge de M. H Z devront être effectués par une entreprise professionnelle compétente et que M. H Z devra faire dresser contradictoirement un constat de l’état des lieux avant et après les travaux ;
Dit que le mur séparatif des parcelles ZC 122 et 2019 est mitoyen ;
Déboute M. H Z de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. H Z à payer à Mme I B épouse X, M. R-V X et M. R-S X ensemble, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens ;
Déboute M. H Z à payer à Mme I B épouse X, M. R-V X de leurs demandes relatives au coût des constats et à la charge des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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