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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 11 juil. 2018, n° 17/09477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09477 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
[…]
17ème Ch.
Presse-civile
N° RG 17/09477
TR
Assignation du :
07 Juin 2017
Expéditions exécutoires
11 Juiziet aux délivrées le
Avolaly
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
MINUTE N°:
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT rendu le 11 Juillet 2018
DEMANDERESSE
E.U.R.L. X Y représentée par X
Y
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Rémi COGNARD de l’ASSOCIATION
VERHEYDEN & COGNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#L0109
INTERVENANT VOLONTAIRE
X Y
[…]
38250 VILLARD-DE-LANS
représenté par Maître Jean-Rémi COGNARD de l’ASSOCIATION
VERHEYDEN & COGNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#L0109
Page 1
PR
DÉFENDERESSE
Société SNOWLEADER, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro 507 679 025 siège social: […]
[…]
représentée par Me Carole BUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
#K126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Thomas RONDEAU, Vice-Président
Président de la formation
Caroline KUHNMUNCH, Vice-Présidente
Djamel CAILLET, Juge
Assesseurs
Greffiers:
Martine VAIL, Greffier aux débats,
Virginie REYNAUD, Greffier à la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2018 tenue publiquement devant Thomas
RONDEAU, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 07 juin 2017 à la société SNOWLEADER,
à la requête de la société EURL X Y, qui demande au tribunal, au visa des articles 9 et 1240 du code civil, arguant de
l’utilisation non autorisée, de son image et de son nom, à des fins promotionnelles :
- de condamner la société SNOWLEADER à lui verser la somme de
50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Page 2
ļ
de la condamner à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions récapitulatives n°3 et en intervention volontaire de la société EURL X Y et de X
Y, intervenant volontaire, qui demandent au tribunal : de déclarer recevable l’intervention volontaire de X
Y,
à titre principal, de condamner la société SNOWLEADER à verser à l’EURL
-
X Y la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire, de condamner à la société SNOWLEADER à verser à X 4
Y la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, en toute hypothèse,
- de condamner la société SNOWLEADER à verser à l’EURL
X Y la somme de 4.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile, et aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, de condamner la société SNOWLEADER à verser à X
Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions récapitulatives n°3 de la société SNOWLEADER, qui demande au tribunal, au visa de l’article 9 et de
l’article 1240 du code civil, et au visa des articles 31 et suivants, 32-1,
515 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile: à titre principal,
- de déclarer les demandeurs irrecevables, faute d’intérêt et de qualité
à agir de la société EURL X Y, faute d’intérêt à agir de X Y,
à titre subsidiaire,
- de débouter les demandeurs,
à titre infiniment subsidiaire,
- de réduire de manière significative le montant des dommages et intérêts,
à titre reconventionnel, de condamner la société EURL X Y et X
Y à lui verser, respectivement, les sommes de 20.000 euros et de 5.000 euros du fait du caractère manifestement abusif de la procédure, en tout état de cause,
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision faisant droit à ses demandes, de ne pas ordonner l’exécution provisoire ou d’ordonner le
Page 3
& PR
dépôt des sommes dues ou la constitution de toute garantie, si la décision ne faisait pas droit à ses demandes,
- de condamner l’EURL X Y à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner X Y à lui verser la somme de
2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 14 mai 2018,
L’affaire a été appelée à l’audience prise en juge rapporteur du 14 mai
2018, les conseils des parties ayant été entendus en leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2018, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 11 juillet 2018.
Il sera rappelé, à titre liminaire :
- que X Y est un biathlète professionnel ;
- que l’EURL X Y indique être titulaire des droits
d’exploitation des attributs de la personnalité de X Y
- que la société SNOWLEADER gère, depuis septembre 2008, un site internet de vente de produits dédiés aux sports de plein air, et notamment aux sports de glisse ; qu’elle dispose d’un compte sur le réseau social twitter, @Snowleader;
que, le 13 février 2017, la société SNOWLEADER retweetait un message publié initialement sur le compte twitter de X
Y (@martinfkde) ; que le message initial comportait une photographie du demandeur, accompagnée du message « Champion du monde »; que le retweet de la société défenderesse était accompagné des termes suivants : "Encore une belle victoire pour la France ! #France
#Biathlon WorldCup" ;
- qu’en outre, le 21 février 2017, la société SNOWLEADER retweetait un message du compte @lachainelequipe, faisant un récapitulatif du palmarès du sportif ; que la société SNOWLEADER accompagnait le message des propos qui suivent : "Quelle performance ! Un grand BRAVO à @martinfkde ! #France #biathlon #WINNER”.
Page 4
& on
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée l’assignation, l’EURL
X Y estimant que la société SNOWLEADER a utilisé l’image et le nom du sportif à des fins promotionnelles sans son autorisation, X Y, personne physique, intervenant volontairement, par la suite, dans la présente instance.
Sur les fins de non-recevoir et sur l’intervention volontaire de
X Y :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’article 32 indique qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, en premier lieu, la société SNOWLEADER indique que les tweets litigieux ont été supprimés le 09 mars 2017, de sorte qu’à
l’introduction de l’instance, il n’y a plus lieu de statuer.
Reste que la mise en ligne des tweets litigieux, pendant plusieurs semaines au mois de février 2017, peut être de nature à faire naître un droit à réparation en cas d’atteinte aux droits de la personnalité, caractérisant un intérêt à agir.
En second lieu, la société défenderesse estime que seul X
Y personne physique peut agir dans la présente instance, au regard du fondement de l’action.
Il résulte cependant des pièces versées par l’EURL X
Y :
- qu’elle a notamment pour objet « toute action à caractère commercial, publicitaire ou promotionnel portant sur le nom, la signature, l’image de X Y » (pièce 2);
que ces éléments suffisent à caractériser l’intérêt à agir de la société,
s’agissant d’une action fondée sur les droits de la personnalité de X Y;
que si la licence n’a été concédée dans un écrit, par X M
Y (pièce 22) à la société EURL X Y, qu’au mois d’octobre 2017, postérieurement à l’introduction de
l’instance, il n’en demeure pas moins qu’elle pouvait être habilitée à exploiter commercialement, par contrat oral, les droits sur l’image et le nom du sportif avant cette date, n’étant pas contesté que le gérant de la société EURL X Y est X Y et que de nombreux contrats de partenariat avaient déjà été signés.
Page 5
& PR
Les fins de non-recevoir seront rejetées et X Y sera reçu en son intervention volontaire, pouvant, sans difficulté, agir aux côtés de sa société dans un litige relatif aux droits de la personnalité.
Sur les atteintes au droit à l’image et sur l’utilisation du nom :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué.
Elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif, qui lui permet de
s’opposer à sa diffusion sans son autorisation, ce droit trouvant application y compris dans le cadre de relations contractuelles, par lesquelles une personne autorise, moyennant rémunération, l’utilisation de son image à des fins commerciales.
Cependant, ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté
d’expression, consacré par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets
d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression.
Ainsi, la liberté de communication des informations autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un événement, sous réserve du respect de la dignité de la personne humaine.
En l’espèce, à titre liminaire, il faut indiquer qu’il importe peu que le réseau social twitter autorise, dans ses conditions générales, la pratique des retweets.
Un retweet constitue une mesure de publication, de nature à exposer son auteur à engager sa responsabilité civile, voire pénale.
Il ne saurait non plus être contesté que X Y tire des contrats de parrainage environ 800.000 euros par an, soit 80 pour cent de ses revenus annuels totaux.
Page 6
& M
Il est aussi évident, dans ces circonstances, que la gestion de son image et de son nom représente un enjeu financier pour un sportif professionnel, de sorte que les demandeurs font valoir à juste titre l’importance d’empêcher, pour eux, les associations non autorisées pratiquées par des sociétés à des fins commerciales.
Cependant, même s’il s’agit d’un compte twitter utilisé par une société
à but lucratif à des fins de promotion de son activité, il est loisible, pour une société, d’utiliser l’image d’une personne sans son autorisation à
l’occasion d’un événement d’actualité, le principe de la liberté
d’expression devant prévaloir sur les droits de la personnalité dans le champ de la liberté d’informer. A cet égard, le champ de la liberté
d’informer ne saurait exclure, en principe, les sociétés commerciales.
L’utilisation de l’image et du nom d’une personne par une société commerciale peut toutefois devenir fautive, si elle ne s’inscrit pas dans un événement d’actualité, ou, même si elle s’inscrit dans un événement
d’actualité, à la condition que la teneur du message laisse penser à
l’existence d’un contrat de partenariat, de nature à créer un manque à gagner pour la personne en cause. Dans cette dernière hypothèse, la confusion ferait naître un droit à réparation, sur le fondement des articles 9 et 1240 du code civil.
A la lumière de ces principes, il convient d’examiner si les messages litigieux s’inscrivent dans un événement d’actualité et s’ils sont de nature à créer une confusion sur l’existence d’une partenariat entre la société SNOWLEADER et X Y, caractérisant une utilisation illicite du nom et de l’image.
Or, il sera observé:
que les deux messages en cause ont été publiés par la défenderesse à
-
l’occasion d’un événement d’actualité, à savoir le résultat des championnats du monde de biahtlon 2017 s’étant déroulés à Hochfilzen
que X Y, au palmarès reconnu, a ainsi, à nouveau,
-
remporté une importante compétition sportive ;
- qu’il s’agit de retweets du compte du sportif lui-même et d’une chaîne de télévison consacrée au sport;
que, dans la présente affaire, les messages se limitent, en substance,
à féliciter le sportif pour ses résultats lors de la compétition sportive, en reproduisant l’annonce de sa victoire, par l’intéressé lui-même et, dans le second message, en rappelant son impressionnant palmarès.
E
Page 7
8
Il en résulte :
que les messages s’inscrivent dans un événement d’actualité, permettant dès lors d’utiliser le nom et l’image de la personne impliquée, y compris sur le compte d’une société commerciale;
qu’aucun lien n’est créé, contrairement à ce qui est allégué en demande, entre les activités de SNOWLEADER et X
Y, même de manière implicite;
- que le seul fait de féliciter un sportif n’induit en effet pas l’existence d’un partenariat commercial, d’autant que la société SNOWLEADER fait observer valablement qu’elle n’a jamais communiqué, au préalable, sur les activités sportives de X Y pour entretenir une ambiguïté, n’étant produite aucune pièce en ce sens ;
- que les deux messages litigieux ne sont ainsi pas comparables aux messages des sponsors officiels du sportif produits en demande (pièce 21), qui, d’une part, n’étaient pas des retweets, qui, d’autre part, utilisaient un hashtag commercial pour générer du contenu promotionnel et qui, enfin, pour la plupart, évoquaient le partenariat commercial ou utilisaient une photographie prise dans un cadre promotionnel.
Au regard de ces éléments, les deux demandeurs seront déboutés de
l’ensemble de leurs demandes, la société SNOWLEADER ayant pu évoquer un événement d’actualité impliquant X Y, les demandeurs n’établissant pas que les messages en cause soient de nature à créer une confusion sur l’existence d’un partenariat commercial.
Sur les autres demandes :
L’EURL X Y et X Y devront verser, chacun, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, et seront condamnés aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Contrairement à ce qu’indique la société défenderesse, le caractère abusif de la procédure n’apparaît pas établi, les demandeurs ayant pu se méprendre sur la portée de leurs droits au regard du contenu des deux tweets en cause. La demande en ce sens sera rejetée.
S’agissant d’un jugement ayant débouté au principal les demandeurs, aucune nécessité particulière n’impose le prononcé de l’exécution provisoire, qui ne sera pas ordonnée.
Page 8& M
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Reçoit X Y en son intervention volontaire,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société
SNOWLEADER,
Déboute l’EURL X Y et X Y de leurs demandes,
Déboute la société SNOWLEADER de ses demandes pour procédure abusive,
Condamne l’EURL X Y et X Y
à verser, chacun, la somme de MILLE EUROS (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, avec application au profit du conseil de la défenderesse des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 11 Juillet 2018
Le Président Le Greffier
M. 1
forme
à l’original JUDIC Copie certifié
DE PA
Le Greffe
[…]
G 2020-0428 A P
Page 9
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[…]
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