Tribunal administratif de Nice, 3ème chambre, 25 septembre 2024, n° 2106371
TA Nice
Rejet 25 septembre 2024
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CAA Marseille
Rejet 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inéligibilité des revenus au crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement

    La cour a jugé que les revenus en question, étant exceptionnels et non susceptibles d'être recueillis annuellement, ne pouvaient pas bénéficier du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

  • Rejeté
    Interprétation de la doctrine administrative

    La cour a estimé que les énonciations citées ne contiennent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle appliquée dans le jugement, et ne peuvent donc pas justifier la demande de réduction des cotisations.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, considérant qu'aucun des moyens soulevés n'était fondé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. D A et Mme C B demandent la réduction de leurs cotisations d'impôt sur le revenu pour l'année 2018, estimant que les revenus issus d'actions gratuites ne devraient pas être soumis à l'impôt selon l'article 80 quaterdecies du CGI, mais au prélèvement à la source, ce qui leur donnerait droit à un crédit d'impôt. La question juridique posée est de savoir si ces revenus peuvent être considérés comme exceptionnels et donc inéligibles au crédit d'impôt. La juridiction conclut que ces revenus sont effectivement exceptionnels, rejetant ainsi la requête des contribuables et les condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 3e ch., 25 sept. 2024, n° 2106371
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2106371
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nice, 3ème chambre, 25 septembre 2024, n° 2106371