Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 sept. 2024, n° 2106371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2021 et le 27 juin 2022, M. D A et Mme C B, représentés par Me Alberti, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018, à hauteur de 39 708 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les revenus perçus par M. A à la suite de l’attribution, par l’entreprise qui l’emploie, d’actions gratuites, ne relèvent pas du champ du I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts et qu’ils sont, en conséquence, imposables au titre du prélèvement à la source, de sorte qu’ils peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement, à hauteur de 39 708 euros, en application de l’instruction publiée sous la référence BOI-RSA-ES-20-20-10-20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A et Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2024 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion de leur déclaration portant sur leurs revenus de l’année 2018, M. A et Mme B ont déclaré un revenu, correspondant aux gains réalisés par M. A à la suite de l’attribution d’actions gratuites par l’entreprise qui l’emploie, dans la catégorie des traitements et salaires d’un montant de 125 993 euros. Par une réclamation du 29 janvier 2021, M. A et Mme B ont contesté l’imposition établie au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2018, estimant qu’ils auraient dû bénéficier du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement. Cette réclamation ayant été rejetée le 8 octobre 2021, ils saisissent le tribunal de la même demande.
2. En premier lieu, aux termes du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, portant loi de finances pour 2017, dans sa rédaction applicable au présent litige : « A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. / B. – Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. / C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l’exception : / 15° De tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement. / () ».
3. Cet article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié notamment par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, instaure, à compter des revenus de l’année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d’application, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement, par l’employeur ou l’organisme versant. Les dispositions du I de l’article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions de son paragraphe II fixent les modalités de la transition entre les règles antérieures de paiement de l’impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2019, l’impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l’année 2018 et sur ceux de l’année 2019, en instituant un crédit d’impôt dit de modernisation du recouvrement ayant pour objet d’effacer le montant de l’impôt dû au titre de 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année.
4. Il résulte des termes mêmes des dispositions du II de cet article 60, au demeurant éclairées par les travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption, que le législateur a entendu exclure du bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instaurent, afin de prévenir tout comportement d’optimisation fiscale, les revenus qui présentent, par leur nature ou leur montant, un caractère exceptionnel, notamment en raison de leur caractère surérogatoire ou parce qu’ils ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement.
5. Or, il est constant que les revenus déclarés par M. A qui correspondent à la différence entre le gain d’acquisition d’actions gratuites, attribuées par l’entreprise qui l’emploie par une convention du 7 août 2015, et la moins-value de la cession de ces actions, ont été réalisés en 2018, année au cours de laquelle cette cession a eu lieu.
6. Si les requérants soutiennent que de tels revenus ne peuvent être qualifiés de revenus exceptionnels dès lors que M. A a, de nouveau, bénéficié du mécanisme d’octroi d’actions gratuites par son entreprise, par une convention du 12 novembre 2020 avec une date d’acquisition au 10 novembre 2023, cette circonstance ne saurait suffire à faire regarder les revenus en litige comme n’ayant pas une nature exceptionnelle alors qu’il n’est pas contesté qu’ils ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement et qu’ils n’ont, d’ailleurs, pas été réalisés à nouveau en 2019.
7. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a regardé les revenus en cause comme exceptionnels et, par suite, inéligibles au crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement prévu au A du II de l’article 60 de la loi du 29 novembre 2016 de finances pour 2017.
8. En second lieu, M. A et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir des énonciations des paragraphes n° 380, 390, 420, 430, 440 et 450 de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-RSA-ES-20-20-10-20 dès lors que ces énonciations, qui ne concernent pas la prise en compte, pour la détermination du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement, de revenus qui en sont inéligibles, ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont le présent jugement fait application.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à demander la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018. Par voie de conséquence, les conclusions qu’ils présentent au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLe président,
Signé
O. EMMANUELLI
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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