Infirmation 3 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 3 juil. 2014, n° 13/05283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/05283 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Grenoble, 5 décembre 2013 |
Texte intégral
R.G. N° 13/05283
GM
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP ALBERT CRIFO BERGERAS MONNIER
la SCP SAINT-PIERRE – XXX
LR AR à Me Z
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE – AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET DU JEUDI 03 JUILLET 2014
Appel d’un décision rendue par le Conseil Régional de discipline des avocats de GRENOBLE en date du 05 décembre 2013
suivant déclaration d’appel du 12 Décembre 2013
APPELANT :
Monsieur le Procureur Général,
Cour d’Appel de Grenoble
XXX
XXX
comparant en la personne de Monsieur F G
INTIME :
Maître Ronald Z, avocat
XXX
XXX
comparant en personne
assisté et plaidant par Me Pierre ALBERT de la SCP ALBERT CRIFO BERGERAS MONNIER, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Dominique SAINT-PIERRE de la SCP SAINT-PIERRE – XXX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS :
Monsieur Gérard MEIGNIÉ, Premier Président,
Monsieur Dominique FRANCKE, Président de Chambre
Monsieur Alain LACOUR, Conseiller,
Madame Marie-Pierre FIGUET, Conseiller,
Madame Joelle BLATRY, Conseiller,
qui en ont délibéré
assistés lors des débats de Madame Françoise DESLANDE, greffier
MINISTÈRE PUBLIC : représenté à l’audience par Monsieur le Procureur Général Monsieur F G
DEBATS :
A l’audience solennelle tenue publiquement le 30 mai 2014, sous la présidence de Monsieur Gérard MEIGNIÉ, Premier Président, ont été successivement entendus :
Me Z en ses dires et explications
Monsieur F G, procureur général en ses réquisitions
Monsieur le bâtonnier MATHIEU en ses observations
Me ALBERT puis Me SAINT PIERRE en leurs plaidoiries
Me Z a eu la parole en dernier
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé à l’audience publique du 3 juillet 2014
signé par Gérard MEIGNIÉ, premier président et par Françoise DESLANDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
18 juin 2012, le procureur général près la cour d’appel de Grenoble demande au bâtonnier de Grenoble s’il entend procéder à une enquête déontologique au sens de l’article 187 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991, à l’encontre de Me Ronald Z, avocat au barreau de Grenoble.
Le 11 juillet 2012, le bâtonnier de Grenoble ordonne l’enquête et désigne M. le bâtonnier Giroud pour y procéder.
Le 16 octobre 2012, le bâtonnier de Grenoble, au vu du rapport établi, décide de ne pas exercer d’action disciplinaire à l’encontre de Me Z.
Par acte du 17 janvier 2013, le procureur général, en application de l’article 188 du décret précité, saisit le conseil régional de discipline ; cette décision est notifiée le même jour à Me Z et au bâtonnier de Grenoble.
Le 4 février 2013, le conseil de l’Ordre désigne Me Aldeguer pour procéder à l’instruction du dossier.
Me Z est entendu le 12 juillet 2013 et le rapport de Me Aldeguer est déposé le 26 juillet 2013.
Me Z est cité à comparaître devant le conseil régional de discipline à l’audience du 9 septembre 2013.
Aux termes de la citation établie par le procureur général, des manquements aux obligations de délicatesse et de modération sont reprochés à Me Z :
— à l’audience du 11 janvier 2012, présidée par Mme H A, juge des libertés et de la détention, lors du débat contradictoire se tenant à compter de 17 heures 30, alors que le substitut quittait la salle après avoir requis, Me Z :
avait dit à son client que « le juge qui était là » l’avait déjà condamné ;
avait mis en évidence l’absence de loyauté de Mme A dans l’exercice de ses fonctions ; qu’il lui avait dit qu’elle était le juge de la détention et non des libertés ; qu’il n’avait jamais vu ça dans un palais de justice depuis qu’il occupait ce poste ; que les statistiques en matière de détention en témoignaient ; qu’il allait faire en sorte de casser Mme A pour l’empêcher de continuer à exercer ses fonctions pour lesquelles elle n’était pas faite ;
— à l’audience du tribunal correctionnel de Grenoble du 12 janvier 2012, présidée par Mme D E, Me Z avait mis en cause de manière agressive et désagréable Mme X, assesseur, en soutenant notamment d’une manière totalement gratuite qu’il avait désormais un membre du tribunal contre lui ; que ces propos étaient manifestement destinés à jeter le discrédit sur l’impartialité de ce magistrat et ce faisant sur celui de la juridiction de jugement toute entière ;
Selon les termes de la citation, à travers ses propos, Me Z n’avait pas eu la volonté de critiquer la conduite de la procédure d’instruction d’audience ni/ou de contester la valeur des preuves mais a eu pour but manifeste et unique de mettre personnellement en cause et de déstabiliser Mme A et Mme X, magistrats, dans leur intégrité morale ;
la forme outrancièrement véhémente de ces interventions n’avait fait qu’accentuer le caractère démesurément agressif de ces deux interventions ; ce faisant, à deux reprises, Me Z avait manqué à ses obligations de délicatesse de modération au sens de l’article 183 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat et l’exposant aux sanctions disciplinaires de l’article 184 du décret.
Les textes visés dans la citation sont les suivants :
— l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme consacrant le principe du droit de toute personne à la liberté d’expression et définissant ses limites ;
— l’article 183 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, disposant que toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur, à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra professionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 184 ;
— l’article 3 du décret numéro 2005- 790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, disposant que l’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment; qu’il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie ; qu’il fait preuve à l’égard de ses clients de compétence, de dévouement, de diligence, de prudence ;
— l’article 1 – 3 du règlement intérieur national disposant que :
les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances ;
l’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité, l’humanité, dans le respect des termes de son serment ;
il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération, de courtoisie ;
il fait preuve à l’égard de ses clients de compétence, de dévouement, de diligence, de prudence ;
— l’article 1 – 4 du règlement intérieur national prévoyant que la méconnaissance d’un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991, une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire ;
— l’article GR 1 -3 visant les règles et usages du barreau de Grenoble, disposant que l’avocat réserve aux juges, dans l’indépendance et la dignité, le respect dû à leur fonction ;
— l’article GR 3 – 1 – 5 disposant qu’ à la barre et dans ses écritures, l’avocat a le droit d’exprimer tout ce qu’il estime utile à l’intérêt de son client ; qu’il s’abstient cependant de toute attaque personnelle superflue en termes inutilement blessants.
Par décision du 9 septembre 2013, le conseil régional de discipline renvoie l’affaire au 2 décembre 2013.
Après débats à l’audience du 2 décembre 2013, le conseil régional de discipline, par un jugement du 5 décembre 2013, renvoie Me Z des fins de la poursuite.
Le 12 décembre 2013, le procureur général déclare interjeter appel de cette décision.
Par une lettre recommandée du 29 janvier 2014, Me Z est informé que le recours exercé par le procureur général contre la décision du 5 décembre 2013 sera évoqué à l’audience du 16 mai 2014 à 9 heures 30.
À l’audience du 16 mai 2014, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 30 mai 2014 à 9 heures 30.
À cette audience, Me Z a demandé que les débats soient publics.
Ses avocats, Me Albert et Me Saint-Pierre, ont déposé des conclusions.
Me Z a été entendu en ses explications, développant ses moyens et arguments.
Puis, le procureur général a été entendu en ses réquisitions et a déposé des conclusions, demandant la réformation de la décision du conseil régional de discipline du 5 décembre 2013.
M. le bâtonnier Mathieu a été entendu en ses observations.
Les conseils de Me Z, Me Albert et Me Saint-Pierre ont été entendus en leurs plaidoiries.
Ils ont fait valoir,
Me Albert,
sur les fondements juridiques de la poursuite disciplinaire,
— que ces fondements étaient d’une obscure clarté ;
— que les termes de « délicatesse » et de « modération » ne figuraient pas d’égale façon dans les textes visés dans la citation ; que l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 ne visait pas un manquement éventuel à la modération ; que l’article 3 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat opérait une distinction entre d’une part l’exercice des fonctions avec dignité, indépendance, probité et humanité, d’autre part le respect des principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie ;
— que l’article 1.3 du règlement intérieur harmonisé avait été repris textuellement par l’article 3 du décret du 12 juillet 2005 ;
— que le règlement intérieur du barreau de Grenoble n’envisageait ni la délicatesse ni la modération ;
— que de même le code de déontologie des avocats européens ne l’envisageait pas davantage ;
— que l’imprécision de l’indélicatesse était telle que de nombreuses décisions assimilaient le manquement à la délicatesse au manquement à la probité ;
— qu’il n’existait ni définition ni jurisprudence spécifique de la modération ;
— que les dispositions précitées n’apparaissaient pas répondre à l’exigence du principe de sécurité juridique, à l’exigence de clarté des règles de droit et à l’exigence de prévisibilité attachée à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable ;
— que bien que les textes en cause soient de nature réglementaire, il n’était pas sans intérêt de rappeler que les règlements devaient répondre à l’exigence de qualité dégagée par le Conseil constitutionnel pour la loi ;
— qu’il était ainsi tout à fait fondé à considérer que ces textes relatifs à la délicatesse et à la modération soient jugés illégaux et non conventionnels ;
— que se posait la question des limites à la liberté d’expression des avocats ;
— que l’indépendance constituait un droit et un devoir fondamentaux dans l’exercice de l’activité de la défense de l’avocat ; que dans le domaine judiciaire, l’avocat devait être libre de sa parole et de sa stratégie sans craindre un délit d’audience ou une action en diffamation ;
— que la Cour de cassation avait proclamé le principe de libre défense, la liberté d’argumentation et d’expression ; que le principe était reconnu également par le Conseil constitutionnel, par la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour européenne des droits de l’homme ;
sur les propos tenus à l’audience,
— que Me Z n’avait été animé que de la seule volonté d’exercer sa mission et de son devoir de défenseur en s’insurgeant contre les dysfonctionnements des audiences ; que les poursuites étaient infondées en fait et en droit ; qu’en outre il revendiquait la garantie de l’immunité judiciaire prévue par l’article 41 de la loi sur la presse ;
sur l’audience du 11 janvier 2012,
— qu’il devait être relevé que Me Z n’était pas poursuivi pour avoir dit et reconnu que le juge des libertés et de la détention était « aux ordres du parquet », alors que c’était le seul propos authentifié par le greffier ;
— que le conseil régional de discipline devait être approuvé d’avoir jugé que dans ce contexte « d’accumulation de dysfonctionnements », l’émotion de Me Z était compréhensible et sa réaction également et d’avoir conclu qu’il n’était pas raisonnable et possible de reprocher à celui-ci d’avoir manqué à ses obligations de délicatesse et de modération ;
sur l’audience du 12 janvier 2012,
— qu’il n’était reproché à Me Z aucun propos diffamatoire ou injurieux, aucun comportement contraire à l’honneur, à la dignité, à la probité ; que les avocats devaient pouvoir s’exprimer librement avec les mots, les arguments, le ton de la voix, la gestuelle et le maintien qu’ils voulaient ; que le grief d’expression « d’une manière agressive et désagréable » ou encore de « forme outrancièrement véhémente » manquait factuellement et juridiquement pour constituer une faute disciplinaire ;
— que c’était même un devoir de l’avocat d’être « désagréable » ou « véhément » ;
— que le reproche d’avoir dit à un assesseur « qu’il avait désormais un membre du tribunal contre lui » ne pouvait pas fonder une poursuite disciplinaire ; que Mme X, assesseur, n’avait pas déposé plainte ; que le représentant du parquet qui avait gardé le silence pendant l’audience n’avait pas été entendu dans le cadre de l’enquête pénale de même que le second assesseur ainsi que l’avocat stagiaire qui siégeaient ;
— que les propos reprochés à Me Z se rattachaient directement à la procédure critiquée puisqu’il convenait pour lui de manifester son mécontentement à l’encontre d’un magistrat qui manifestait de l’impatience, sinon de l’exaspération ;
— que l’ensemble des propos reprochés à Me Z ne sauraient constituer des fautes disciplinaires puisque dans les deux cas, il était dans son rôle de défenseur qui l’avait conduit à exprimer sa réprobation à l’encontre du comportement de deux magistrats ;
sur la garantie de l’immunité judiciaire,
— que cette garantie prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 devait protéger les avocats de toutes les poursuites relatives aux propos qu’ils tenaient devant les juridictions dans l’exercice de leur mission de défenseur, y compris de poursuites disciplinaires ;
— que certes, la première chambre civile de la Cour de cassation privait l’avocat de cette garantie dans le cadre de poursuites disciplinaires ; que cependant, la chambre criminelle avait affirmé de manière constante que l’immunité judiciaire était une garantie à l’exercice libre de la défense pénale ;
— que la cour d’appel devra donc dire que la garantie de l’immunité judiciaire devait s’appliquer aux poursuites disciplinaires.
Me Saint-Pierre,
— que la relaxe de Me Z s’imposait, l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 ne soumettant pas les avocats à un devoir de « modération » ; que ce texte ne prévoyait des sanctions disciplinaires qu’en cas de « manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse»;
— que les poursuites manquaient de fondement légal ;
— que la délicatesse ne saurait être comprise comme une obligation de modération de ton, des propos ou de la gestuelle ; que les avocats étaient libres de s’exprimer avec les mots, les arguments, le ton de la voix, la gestuelle et le maintien qu’ils voulaient ;
— qu’il était reproché uniquement à Me Z de s’être exprimé « d’une manière agressive et désagréable », « dans une forme outrancièrement véhémente » ; qu’un tel grief n’était nullement constitutif d’une faute disciplinaire ;
— que s’agissant du lapsus commis par le juge des libertés et de la détention, se qualifiant de juge de la détention, l’avocat avait le devoir de relever ce manquement ;
— que les poursuites engagées faisaient peser un grave péril sur l’ensemble des avocats qui se voyaient ainsi menacés de sanctions disciplinaires pour avoir manqué à la
« modération » ;
— qu’il fallait affirmer le principe général du droit, de nature constitutionnelle et conventionnelle, de la liberté d’expression et d’argumentation de l’avocat ;
— qu’il fallait juger que la garantie de l’immunité prévue à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 protégeait les avocats de toute poursuite relative aux propos qu’ils tenaient devant les juridictions, y compris de poursuites disciplinaires, et ce, nonobstant la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation.
Me Z a eu la parole le dernier.
Motifs de l’arrêt
1° Sur l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :
Attendu qu’aux termes de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux » ;
Attendu que l’immunité judiciaire prévu par le premier alinéa de cet article n’est pas applicable en matière disciplinaire ; que ce moyen sera rejeté ;
2° Sur le fond :
Attendu qu’aux termes de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat « tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse’ expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires » ; que l’article 3 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat édicte que l’avocat « respecte’les principes’de délicatesse, de modération et de courtoisie » ; que cette formulation a été reprise par l’article 1.3 du règlement intérieur national ; qu’enfin, l’article GR.3.1.5 du règlement intérieur du barreau de Grenoble prévoit que l’avocat, à la barre ou dans ses écritures, doit s’abstenir de « toute attaque personnelle superflue ou termes inutilement blessants » ;
Qu’il résulte de l’application combinée des trois premiers articles cités que le manquement à la modération doit être assimilé au manquement à la délicatesse et qu’il constitue une faute disciplinaire ;
Que la délicatesse et la modération ne sont pas des notions imprécises ou obscures ; que la délicatesse ne se limite pas à la probité ; qu’elle est la qualité de celui qui se comporte avec élégance, tact, amabilité, prévenance ; que le fait que l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 énumère successivement la probité et la délicatesse signifie que ces deux termes se complètent ; que la modération est la vertu que possède la personne éloignée de tout excès ; qu’elle traduit un comportement de réserve et de tact ; que ces notions, claires et exemptes de toute équivoque, ne sauraient être génératrices d’insécurité juridique et que dès lors, les textes réglementaires les visant ne peuvent être considérés, ainsi que l’a prétendu Me Z, comme illégaux ou non conventionnels.
Sur les faits du 11 janvier 2012 :
Attendu que Me Z assistait ce jour là un de ses clients mis en examen, présenté devant le JLD, Mme A pour un débat contradictoire ; que le représentant du ministère public, après avoir soutenu ses réquisitions, quittait le cabinet du juge, sur autorisation de celle-ci, avant que n’intervienne Me Z au soutien des intérêts de son client ;
Attendu qu’il est fait grief à Me Z d’avoir à cette occasion manqué à ses obligations de délicatesse et de modération ;
Attendu qu’aux termes de la citation, il est reproché à Me Z d’avoir déclaré à son client que « la juge qui était là » l’avait déjà condamné, d’avoir mis en évidence l’absence de loyauté de Mme A dans l’exercice de ses fonctions, celle-ci ayant dit qu’elle était le juge de la détention, qu’il n’avait jamais vu ça dans un palais de justice depuis qu’il occupait ce poste, que les statistiques en matière de détention en témoignaient qu’il allait faire en sorte de casser Mme A pour l’empêcher de continuer à exercer ses fonctions pour lesquelles elle n’était pas faite ;
Attendu que Me Z, lors de son audition par le conseil régional de discipline, a contesté avoir prononcé la phrase « je vous ferai casser » ;
Attendu toutefois, que selon le rapport de Me Aldeguer, (page 3) Me Z a reconnu « une certaine véhémence dans ses propos » ; qu’au cours de son audition par le rapporteur Me Z a déclaré : « C’est vrai j’ai été véhément » ;
Attendu qu’ont été recueillis par les services de police les témoignages de Mme Y et M. C, policiers, de M. B, gendarme, membre de l’escorte, et de M. J-Marichallot, greffier ;
Attendu que sur l’expression « je vous ferai casser », Mme Y, lieutenant de police, a déclaré lors de son audition du 1er février 2012, que Me Z a dit « que la JLD n’était pas compétente’ ; que lui avocat se permettait de dire ce que tout le monde pensait tout bas et qu’il le ferait jusqu’à ce qu’elle soit démise de son poste » ;
Que M. J-Marichallot, greffier, a déclaré lors de son audition du 2 février 2012, que Me Z a « continué à la mettre en cause, il lui a dit qu’elle n’était pas à sa place dans les fonctions qu’elle occupe actuellement, qu’il ferait en sorte qu’elle soit démise de ses fonctions de JLD ».
Que M. C, brigadier-chef de police, a déclaré lors de son audition du 28 février 2012 avoir entendu Me Z évoquer le fait qu’il ferait en sorte que Mme A soit démise de ses fonctions mais qu’il ne se souvenait plus des termes utilisés par Me Z ;
Attendu que sur le comportement de Me Z au cours de l’audience et sur les propos qui auraient été tenus,
M. J-K a déclaré : « Me Z parlait sur un ton véhément », « le ton menaçant » ; qu’il a entendu Me Z dire que Mme A « était incompétente » ;
que selon Mme Y, Me Z tenait des propos « déplacés », notamment en disant que Mme A 'n’était pas compétente ' ; qu’elle « ne faisait pas son travail de façon indépendante et impartiale» ;
que selon M. C, Me Z s’est « fâché » lorsque Mme A s’est présentée comme juge de la détention » ; qu’il a déclaré en outre que Mme A était 'réputée pour son incompétence ' ;
que selon M. B, entendu le 3 février 2012 « Me Z s’est emporté envers elle », celui-ci considérant comme « inacceptable » le comportement de Mme A se présentant comme juge de la détention ; que Me Z était « très démonstratif et très en colère vis-à-vis de la JLD » ; « qu’il s’est énervé sur la JLD » sans vraiment défendre son client ; qu’il a ajouté que Mme A « ne faisait pas correctement son travail » ; que ce témoin a dit avoir été « choqué » par les propos tenus par Me Z ;
Attendu que le conseil régional de discipline, au regard du contexte ' oubli de la qualification de juge des libertés, autorisation donnée au parquet de s’absenter, mise en détention sans délibérer ' a estimé que « l’émotion ressentie par Me Z est compréhensible et sa réaction également » ; que le conseil régional de discipline a considéré qu’il ne pouvait être reproché à Me Z d’avoir manqué « dans ces circonstances à ses obligations de délicatesse et de modération » ;
Attendu qu’à l’audience devant la cour, Me Z a reconnu avoir mal réagi et de manière véhémente, tout en contestant avoir utilisé le verbe « casser », à l’encontre de Mme A ;
Mais attendu que la véhémence des propos, les attaques « ad hominem » à l’encontre de Mme A, mettant en cause sa compétence professionnelle et la menace annoncée de faire en sorte qu’elle soit démise de ses fonctions, sont établies par les témoignages concordants versés aux débats.
Que les termes employés, visant à discréditer, à déconsidérer Mme A, constituent un manquement à l’obligation de délicatesse et de modération, telle qu’elle résulte des dispositions combinées des articles 183 du décret du 27 novembre 1991, de l’article 3 du décret du 12 juillet 2005 et de l’article 1-3 du règlement intérieur national.
Qu’ils sont exclus de la protection de la liberté d’expression accordée par l’article 10 §2 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Que si l’avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d’expression n’est pas absolue ; qu’elle ne s’étend pas aux propos véhéments dirigés contre un magistrat, mettant en cause sa compétence professionnelle ; qu’en l’espèce, ces propos n’étaient ni destinés ni de nature à assurer la défense de son client.
Sur les faits du 12 janvier 2012 :
Attendu que le 12 janvier 2012 Me Z assurait la défense d’un de ses clients devant une formation collégiale du tribunal correctionnel de Grenoble ; qu’il est reproché à Me Z d’avoir, au cours de sa plaidoirie, mis en cause d’une manière agressive et désagréable l’un des assesseurs, Mme X, en soutenant, d’une manière totalement gratuite, qu’il avait désormais un membre du tribunal contre lui, propos manifestement destiné à jeter le discrédit sur l’impartialité de ce magistrat et ce faisant sur celle de la juridiction de jugement toute entière.
Qu’il est en outre reproché à Me Z la forme outrancièrement véhémente de ses interventions ;
Attendu que selon le rapport de Me Aldeguer, pages 5 et 6, Me Z estimant qu’au cours de la plaidoirie, Mme X, assesseur, avait manifesté un certain « agacement », a interpellé celle-ci « sans hausser le ton à ce moment-là » pour savoir ce dont il s’agissait ; que Me Z, n’ayant pas obtenu de réponse, a déclaré « j’ai perdu un juge dans la formation puisque le magistrat ne souhaitait pas répondre’Oui je l’ai dit et je l’assume » ;
Attendu que selon la note d’audience établie par le greffier, « pendant sa plaidoirie dont le volume sonore s’est élevé, Me Z interpelle Mme X, qui aurait manifesté son « énervement » durant celle-ci’ » ; qu’ « il indique qu’il fera un courrier, sans cela, il ne pourrait plaider devant le tribunal, et commente en disant « j’ai perdu un juge dans la formation, mon client aussi ».
Attendu que dans son rapport du 13 janvier 2012, Mme D-E, la présidente d’audience, a indiqué que Mme X avait été « prise à partie personnellement et très vertement, ce qui a généré chez cet assesseur un stress important » ; que le président a ajouté « que les propos n’étaient pas injurieux, mais que la mise en cause personnelle d’un membre du tribunal et le ton agressif de cet avocat ont perturbé la sérénité des débats » ;
Attendu qu’au cours de l’enquête de police, Mme D-E, a déclaré lors de son audition du 14 mars 2012 : « On est restés très sidérés face à son agressivité. C’est plus l’attitude, parlant fort, de façon virulente. Il était très discourtois » ; « il n’y a eu ni injures, ni menaces, plus un comportement extrêmement inquiétant qui a mis en difficulté mon assesseur’ ; la juge de proximité était déstabilisée » ;
Que Mme Boizot, greffière, entendue le 14 mars 2012, a déclaré que Me Z plaidait « très fort » et que « le volume sonore était inhabituel » ; qu’elle a ajouté : « il a soudain interpellé un des membres du tribunal ; je n’ai pas compris tout de suite de quel assesseur il s’agissait » ; « j’ai interprété l’attitude de Me Z comme une réaction à un signe d’impatience d’un membre du siège ». Il a rajouté : « j’ai perdu un juge dans la formation, mon client aussi ».
Attendu que Mme X a précisé lors de son audition du 12 mars 2012 : Me Z « plaidait avec un niveau sonore très fort et s’est interrompu brutalement. Je me suis rendue compte qu’il était en train d’invectiver un membre du tribunal, j’ai mis quelques instants avant de réaliser qu’il s’agissait de moi ». Je n’ai toujours pas compris de quoi il s’agissait ».
Qu’elle se rappelle uniquement la phrase suivante : « maintenant je sais que j’ai un membre du tribunal contre moi » ;
Que selon elle, Me Z « était extrêmement agressif » ; « c’était extrêmement désagréable, c’était stressant ». « Il avait une violence verbale » ; qu’être ainsi accusée en plein tribunal, « c’est irrespectueux voire outrageant » ;
Attendu que le conseil régional de discipline a estimé que Me Z, qui « n’a pas haussé le ton », qui « n’a été ni menaçant ni injurieux », n’a fait que regretter « qu’un membre du tribunal marque son impatience » ; qu’il « a conclu que c’était le cas, ce magistrat serait de ce fait défavorable à son client » ;
Que le conseil régional de discipline a considéré que Me Z, qui n’a fait que « critiquer un dysfonctionnement de l’institution dont il a pensé être le témoin », « ne saurait dès lors avoir manqué à ses obligations de délicatesse et de modération » ;
Attendu que les témoins ont relevé l’agressivité, la virulence de Me Z, le volume inhabituel de sa plaidoirie au cours de laquelle il a mis en cause l’impartialité d’un juge assesseur, Mme X, composant la juridiction correctionnelle, à qui il reprochait, sans avoir jamais pu l’expliciter, une manifestation d’impatience ;
Que par son attitude, son agressivité exprimant une animosité dirigée contre un juge assesseur, visant à la discréditer et à la déconsidérer, Me Z a manqué à son obligation de délicatesse et de modération telle qu’elle résulte des dispositions combinées des articles 183 du décret du 27 novembre 1991, 3 du décret du 12 juillet 2005 et 1-3 du règlement intérieur national.
Que les propos tenus par Me Z visés dans la citation sont exclus de la protection de la liberté d’expression accordée par l’article 10 §2 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Que si l’avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d’expression n’est pas absolue ; qu’elle ne s’étend pas aux propos véhéments dirigés contre un magistrat, mettant en cause son éthique professionnelle ; qu’en l’espèce, ces propos n’étaient destinés ni de nature à assurer la défense de son client.
Attendu qu’en conséquence, l’ensemble des faits reprochés sont établis.
Attendu qu’il convient d’entrer en voie de condamnation et qu’il y a lieu de prononcer la peine de l’avertissement.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, en audience solennelle, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que Me Z a manqué à son obligation de délicatesse et de modération pour les faits des 11 et 12 janvier 2012 visés dans la citation ;
Infirme la décision du conseil régional de discipline du 5 décembre 2013 ;
Prononce à l’encontre de Me Z la peine de l’avertissement ;
Le condamne aux entiers dépens.
le greffier, le premier président,
Françoise DESLANDE Gérard MEIGNIÉ
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