Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 4 août 2025, n° 2300961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2023 et 24 juin 2025 sous le numéro 2300961, la société civile immobilière Port Invest, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Grech, demande au tribunal :
1°) d’annuler la proposition de rectification du 26 avril 2022 et tous ses actes subséquents, notamment le titre de perception émis le 22 août 2022 ainsi que la mise en demeure de payer du 19 janvier 2023 relative à la taxe d’aménagement;
2°) de la décharger du paiement des sommes mise à sa charge au titre de la taxe d’aménagement majorée ainsi que celle de toutes les sommes accessoires s’y rapportant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— le droit de reprise dont bénéficiait l’administration pour réclamer les sommes mises à sa charge au titre de la taxe d’aménagement était expiré ;
— le titre de perception litigieux est entaché d’une absence de bien-fondé de la créance objet dudit titre dès lors que les infractions constatées dans le procès-verbal du 15 mai 2019 avaient fait l’objet d’une régularisation par l’obtention d’un permis modificatif du 9 septembre 2015.
Par un mémoire en observations, enregistré le 17 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse fait valoir que le litige portant sur l’assiette du titre de perceptions litigieux relève de la compétence exclusive de l’ordonnateur.
Par courriers en date des 27 avril 2023 et 21 mai 2025, les parties ont été averties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur trois moyens relevés d’office, tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions visant à l’annulation de la « proposition de rectification contradictoire », qui ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition et n’est ainsi pas susceptible d’être déférée à la juridiction administrative par la voie d’un recours contentieux ;
— l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge de la somme mise à la charge de la société requérante au titre de la redevance d’archéologie préventive dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’un recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ;
— l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions à fin d’annulation des mises en demeure de payer émises le 19 janvier 2023 à l’encontre de la société requérante par la direction départementale des finances publiques du Vaucluse, l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relevant de la compétence du juge de l’exécution.
Le 28 mai 2025, la société civile immobilière Port Invest, représentée par Me Grech, a présenté ses observations aux moyens soulevés d’office par le Tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) conclut au rejet de la requête dès lors qu’aucun moyen n’est fondé.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2023 et 24 juin 2025 sous le numéro 2306508, la société civile immobilière Port Invest, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Grech, demande au tribunal :
1°) d’annuler la proposition de rectification du 26 avril 2022 et tous ses actes subséquents ainsi que la mise en demeure de payer du 19 janvier 2023 relative à la redevance d’archéologie préventive ;
2°) de la décharger du paiement des sommes mise à sa charge au titre de la redevance d’archéologie préventive majorée ainsi que celle de toutes les sommes accessoires s’y rapportant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— le droit de reprise dont bénéficiait l’administration pour réclamer les sommes mises à sa charge au titre de la redevance d’archéologie préventive était expiré ;
— la créance mise à sa charge au titre de la redevance d’archéologie préventive est infondée dès lors que les infractions constatées dans le procès-verbal du 15 mai 2019 avaient fait l’objet d’une régularisation par l’obtention d’un permis modificatif du 9 septembre 2015.
Par un mémoire en observations, enregistré le 14 février 2025, le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse fait valoir que le litige portant sur l’assiette du titre de perceptions litigieux relève de la compétence exclusive de l’ordonnateur.
Par courriers en date des 27 avril 2023 et 21 mai 2025, les parties ont été averties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur trois moyens relevés d’office, tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions visant à l’annulation de la « proposition de rectification contradictoire », qui ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition et n’est ainsi pas susceptible d’être déférée à la juridiction administrative par la voie d’un recours contentieux ;
— l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge de la somme mise à la charge de la société requérante au titre de la redevance d’archéologie préventive dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’un recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ;
— l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions à fin d’annulation des mises en demeure de payer émises le 19 janvier 2023 à l’encontre de la société requérante par la direction départementale des finances publiques du Vaucluse, l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relevant de la compétence du juge de l’exécution.
Le 28 mai 2025, la société civile immobilière Port Invest, représentée par Me Grech, a présenté ses observations aux moyens soulevés d’office par le Tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) conclut au rejet de la requête dès lors qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
— et les observations de Me Grech, pour la société requérante, et de M. A, pour le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit ;
1. Le 28 janvier 2013, la commune de Vallauris a accordé un permis de construire n° PC 00615512V0058 à la société civile immobilière (ci-après, « SCI ») « Port Invest » pour des travaux de surélévation de la toiture et de modification des façades sur un bâtiment de 300 m2. Par un procès-verbal d’infraction du 14 mai 2013, la direction départementale des territoires et de la mer (ci-après, « DDTM ») de la préfecture des Alpes-Maritimes a constaté le non-respect des prescriptions du permis de construire. Elle a relevé, d’une part, que les murs en périphérie du hangar ont été complétement démolis et reconstruits en « siporex » ce qui induisait une démolition totale et, d’autre part, le non-respect du décroché situé sur le linéaire de la façade sud-est impliquant une surface de plancher supplémentaire d’environ 3,75 m2 pour une nouvelle surface totale de 408,75 m2 au lieu de 405 m2. Ces infractions ont été partiellement régularisées via l’obtention d’un permis de construire modificatif n° PC 00615512V0058 M1, accordé le 9 septembre 2015. Par un second procès-verbal du 15 mai 2019, la DDTM des Alpes-Maritimes a de nouveau constaté le non-respect des prescriptions du permis de construire accordé le 28 janvier 2013, en raison, d’une part, de la démolition totale du bâtiment et de la réalisation d’une nouvelle construction à usage de carrosserie automobile, pour une emprise au sol totale de 403 m2 et une surface de plancher de 376 m2 et, d’autre part, du dépôt de véhicule supérieur à 10 unités. En conséquence, la DDTM des Alpes-Maritimes adressait, le 26 avril 2022, une proposition de rectification contradictoire des éléments de calcul des taxes d’urbanisme (taxe d’aménagement et redevance d’archéologie préventive) à la SCI Port Invest, laquelle a contesté la surface de plancher créée au motif que celle-ci avait déjà fait l’objet d’un constat et d’une régularisation et, qu’en tout état de cause, le délai de reprise de l’administration était expiré. Par deux courriers des 10 mai et 24 juin 2022, la DDTM des Alpes-Maritimes a maintenu ses évaluations. Le 22 septembre 2022, la SCI Port Invest a formé auprès de la direction départementale des finances publiques du Vaucluse un recours afin de contester le titre de perception émis le 22 août 2022 aux fins de recouvrer la taxe d’aménagement, lequel a été rejeté le 23 décembre 2022. Le 19 janvier 2023, deux mises en demeure de payer les sommes dues au titre de la taxe d’aménagement (pour un montant majoré de 20 856 euros) et de la redevance d’archéologie préventive (pour un montant majoré de 1 113 euros) ont été émises par la direction départementale des finances publiques du Vaucluse. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2300961 et 2306508, la SCI Port Invest demande au Tribunal d’annuler la proposition de rectification du 26 avril 2022, ensemble le titre de perception émis le 22 août 2022 et les mises en demeure de payer en date du 19 janvier 2023, ainsi que de la décharger du paiement des sommes ainsi mises à sa charge au titre de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2300961 et n°2306508 présentées par la société requérante présentent à juger des questions semblables. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « ()2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / ()/ c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il ressort des dispositions précitées que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, le juge de l’exécution est seul compétent pour connaitre des conclusions de la société requérante aux fins d’annulation des mises en demeure de payer du 19 janvier 2023 de la direction départementale des finances publiques du Vaucluse, qui constituent des actes de recouvrement. Par suite, et ainsi que l’a soulevé d’office le Tribunal, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la proposition de rectification contradictoire :
5. Il ressort des pièces du dossier que la DDTM des Alpes-Maritimes a adressé à la société requérante une proposition de rectification contradictoire des éléments de calcul de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive par courrier en date du 26 avril 2022. Or, ainsi qu’il a été soulevé d’office par le Tribunal, cette proposition ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition et n’est ainsi pas susceptible d’être déférée à la juridiction administrative par la voie d’un recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la proposition de rectification contradictoire du 26 avril 2022 sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge de la redevance d’archéologie préventive :
6. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, () de l’administration des impôts () dont dépend le lieu de l’imposition ».
7. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la SCI Port Invest aurait présenté à l’administration fiscale une réclamation en vue de la contestation de la redevance d’archéologie préventive mise à sa charge, dès lors que le recours administratif produit par la société requérante concerne exclusivement la contestation du titre de perception du 22 août 2023 relatif à la taxe d’aménagement. Par suite, les conclusions à fin de décharge de la somme mise à sa charge au titre de la redevance d’archéologie préventive sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe d’aménagement :
8. Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, alors applicable : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute natures soumis à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. () Le fait générateur de la taxe est () en cas de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou des aménagements en cause. ». Aux termes de l’article L. 331-20 du même code, alors applicable : « La taxe d’aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date soit de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager ou du permis modificatif, soit de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant les infractions. (). ». Aux termes de l’article L. 331-21 dudit code, dans sa version alors applicable : « Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée. En cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d’une autorisation de construire, le droit de reprise s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l’achèvement des constructions ou aménagements en cause. ». Enfin, aux termes de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. ».
9. Il résulte des dispositions précitées qu’en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d’une autorisation de construire, le droit de reprise s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l’achèvement des constructions ou aménagements en cause, et que le délai de prescription ne commence pas à courir à la date d’achèvement des travaux mais à celle à laquelle l’administration a réalisé le premier acte visant à la rectification de l’impôt, acte qui doit lui-même être réalisé dans le délai de reprise. La société requérante soutient que la date d’achèvement des travaux serait le 31 janvier 2014. Il résulte en effet de l’instruction, premièrement, que cette date a été expressément retenue par le tribunal correctionnel de Grasse dès lors qu’une première déclaration d’achèvement des travaux avait été déposée par ladite société, dont la commune de Vallauris ne peut raisonnablement soutenir qu’elle n’en avait pas la connaissance dès lors qu’elle l’a expressément refusée le 3 février 2014 en raison de l’enquête pénale en cours. Deuxièmement, il résulte également de l’instruction que la société pétitionnaire a déposé un permis de construire modificatif en juillet 2015 dans le seul but de régulariser la réalisation des travaux irrégulièrement réalisés. Un tel constat semble d’ailleurs tout à fait corroboré par les prises de vue extraites du site GOOGLE MAPS, accessible tant à votre formation de jugement qu’aux parties, qui font apparaitre une construction parfaitement similaire n’ayant subi aucuns travaux entre la prise de vue datée de juillet 2014 et celle datée de mai 2019, à l’exclusion de l’installation d’un dispositif de climatisation étranger aux travaux litigieux. Troisièmement, il résulte également de l’instruction que le procès-verbal dressé le 15 mai 2019 n’a pas pu, eu égard à ses caractéristiques, interrompre la prescription du droit de reprise de l’article L. 333-21 du code de l’urbanisme, dès lors que les procès-verbaux des 14 mai 2013 et 15 mai 2019 constatent les mêmes faits et infractions. Dans ces conditions, et sauf à considérer que le permis de construire modificatif délivré en septembre 2015 n’aurait pas eu pour effet de régulariser les travaux irréguliers constatés dans le procès-verbal du 14 mai 2013, le procès-verbal de mai 2019 ne saurait avoir eu pour effet d’interrompre le délai dans lequel l’administration pouvait exercer son droit de reprise. Enfin, et troisièmement, la seule circonstance que la société pétitionnaire ait déposé une nouvelle déclaration d’achèvement et de conformité des travaux au cours de l’année 2016 n’est pas de nature, à elle seule, à contredire les éléments susmentionnées permettant de déterminer la date d’achèvement des travaux litigieux au 31 janvier 2014. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir, pour ce qui concerne la taxe d’aménagement, que le délai du droit de reprise de l’article L. 333-21 du code de l’urbanisme était expiré à la date à laquelle l’administration lui a adressé une proposition de rectification contradictoire le 26 avril 2022 et a fortiori a émis le titre litigieux le 22 août suivant. Par suite, il y a lieu de la décharger du paiement de la somme de 18 960 euros correspondant au montant mis à sa charge au titre de la taxe d’aménagement.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2306508 de la société civile immobilière Port Invest est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière Port Invest est déchargée du paiement de la somme de 18 960 euros correspondant au montant mis à sa charge au titre de la taxe d’aménagement.
Article 3 : Les conclusions de la société civile immobilière Port Invest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Port Invest et au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer).
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 août 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°s 2300961-2306508
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