Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2202600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Labrusse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Tracy-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de quatre lots à bâtir sur un terrain situé rue des Frères Victor ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Tracy-sur-Mer de lui délivrer un certificat de permis d’aménager tacite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de lui délivrer le permis d’aménager sollicité ou, très subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tracy-sur-Mer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— un permis tacite est né du silence gardé par le service instructeur sur sa demande de permis déposée le 18 mai 2022 ; l’arrêté litigieux constitue une décision de retrait de ce permis tacite ; en l’absence de procédure contradictoire préalable, ce retrait est intervenu au terme d’une procédure irrégulière ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les infrastructures de défense incendie sont conformes aux prescriptions du service départemental d’incendie et de secours ;
— le maire de Tracy-sur-Mer a commis une erreur dans l’interprétation des dispositions du plan de prévention des risques littoraux du Bessin ainsi qu’une erreur de fait dès lors que les travaux d’aménagement d’une voierie permettant de desservir la parcelle AB n° 140 ne sont pas interdits ; en tout état de cause, les dispositions de ce plan sont illégales en ce qu’elles ne limitent pas les dispositions restrictives de constructibilité au sein de la zone Re aux seules propriétés qui pouvaient être desservies par une autre voie et en ne prévoyant pas de dérogation permettant la réalisation d’aménagements légers et la création de voies nouvelles pour assurer le droit d’accès des riverains à la voie publique ; en outre, la petite bande de la parcelle située en zone Re ne correspond manifestement pas à une zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de trente ans ;
— le projet est conforme aux dispositions de l’article UG 6.1 du plan local d’urbanisme, le projet ne prévoyant qu’un seul type de clôture en limites séparatives ;
— l’article UG 8 du plan local d’urbanisme n’est pas applicable au projet en litige, celui-ci ne comportant pas plus de quatre logements.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, la commune de Tracy-sur-Mer, représentée par Me Toucas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Labrusse, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé, le 18 mai 2022, une demande de permis d’aménager pour la création d’un lotissement de quatre lots sur une parcelle cadastrée AB 140, située rue des Frères Victor à Tracy-sur-Mer (Calvados). Par l’arrêté attaqué du 14 septembre 2022, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis d’aménager sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ».
3. La décision portant retrait d’un permis d’aménager est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis d’aménager d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ». Aux termes de l’article R. 423-34 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme ; b) Lorsque la décision nécessite une dérogation en application des 1° et 3° des articles L. 152-4 et L. 152-6 ; c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; () « . Aux termes de l’article R. 424-1 dudit code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. () ".
5. En application de ces dispositions, le demandeur d’un permis d’aménager n’est réputé être titulaire d’un permis tacite que lorsqu’aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier.
6. Il est constant que la demande de permis d’aménager en litige a été déposée et enregistrée en mairie le 18 mai 2022. Par suite, le délai dont disposait la commune pour instruire le dossier expirait, en application de l’article R. 423-34 du code de l’urbanisme, le 18 septembre 2022 à minuit, délai à l’issue duquel, à défaut de décision expresse notifiée au pétitionnaire, naissait une décision tacite de non-opposition. Si la commune fait valoir que l’arrêté en litige est daté du 14 septembre 2022, M. A soutient sans être contredit que la notification de cette décision est intervenue le 19 septembre 2022. Par suite, l’arrêté attaqué, qui a été notifié au pétitionnaire après l’expiration du délai d’instruction, doit être regardé comme procédant au retrait du permis d’aménager tacite né le 18 septembre 2022 du silence gardé par l’administration.
7. Or, il est constant que M. A n’a pas été mis à même de présenter ses observations orales ou écrites préalablement au retrait du permis d’aménager dont il bénéficiait. Par suite, l’arrêté du 14 septembre 2022 a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». En outre, les recommandations du service départemental d’incendie et de secours du Calvados prévoient que : " Les lotissements, en raison de l’occurrence d’avoir plusieurs incendies simultanément, le potentiel hydraulique ne pourra être inférieur à 60m3 utilisables en 1 heure. Le 1er [point d’eau incendie] sera obligatoirement à moins de 200m du risque à défendre, le complément devant se trouver à moins de 400m. ".
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice du projet jointe au dossier de demande de permis d’aménager, qu’un point d’eau incendie existant est situé à 370 mètres du risque le plus éloigné, imposant ainsi au pétitionnaire de prévoir l’implantation d’un point d’eau incendie à moins de 200 mètres du risque le plus éloigné, ces deux points devant permettre d’atteindre une capacité de 60 m3 en une heure. Il est constant que la notice du projet prévoyait bien « un second poteau incendie » à moins de 200 mètres du lot le plus éloigné, « posé à l’intérieur de l’opération et raccordé à une bâche permettant d’atteindre le potentiel hydraulique requis pour les lotissements de 60 m3 en une heure ». Dans ces conditions, en retirant le permis d’aménager en litige pour ce motif, le maire de la commune a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme « Desserte par les voies publiques ou privées » : « Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques satisfaisant aux exigences de la sécurité routière, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter le moins de gêne pour la circulation publique (). Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée () ce passage aura une largeur minimale de 3m. S’il est destiné à la desserte de plus de quatre logements, il aura les caractéristiques applicables aux voies (définies ci-dessous) () Voirie : () Les nouvelles rues ouvertes à la circulation automobile auront une emprise minimale de 6m. Elles comprendront un espace aménagé et sécurisé pour les piétons et les cyclistes ainsi que, dans les quartiers d’habitation, des places de stationnement reparties sur les emprises de voierie (en espace commun) à raison d’au moins une place pour trois logements. () ».
11. Pour retirer le permis d’aménager tacite du 18 septembre 2022, le maire de la commune de Tracy-sur-Mer s’est notamment fondé sur la circonstance que le projet en litige, portant sur un lotissement de quatre lots, ne prévoit pas de place de stationnement en espace commun et que la nouvelle voie en impasse créée et ouverte à la circulation automobile comprend, sur une emprise de six mètres, une voie ouverte à la circulation d’une largeur de quatre mètres et une noue enherbée de deux mètres de largeur, sans prévoir un espace aménagé et sécurisé pour les piétons et cyclistes et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme.
12. Toutefois, il est constant que le projet en cause ne prévoit la création que de quatre lots, lesquels sont destinés à la construction de quatre logements, desservis par une voie interne. En application des dispositions « Accès » de l’article UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme, la voie ainsi créée n’était donc pas soumise aux prescriptions « Voierie » de ce même article. L’arrêté attaqué est, dès lors, entaché d’une erreur d’appréciation sur ce point.
13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
15. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune de Tracy-sur-Mer de délivrer à M. A un certificat d’obtention de permis d’aménager tacite en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Un délai d’un mois lui est imparti pour y procéder. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Tracy-sur-Mer une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme que demande la commune de Tracy-sur-Mer au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Tracy-sur-Mer du 14 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Tracy-sur-Mer de délivrer à M. A un certificat d’obtention d’un permis d’aménager tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Tracy-sur-Mer versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Tracy-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Tracy-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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