Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 nov. 2025, n° 2516550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant marocain né le 6 décembre 1992, qui est actuellement titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 décembre 2023 au 4 décembre 2025, a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 23 septembre 2025. Sa requête tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté […] ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article
R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. »
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire […] ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section de ce code intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […] ». Selon les deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du même code, dont les dispositions sont quant à elles insérées dans une sous-section intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu’une demande de renouvellement de titre de séjour est déposée au moyen du téléservice mentionné à l’article
R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », le document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion de cette demande pour permettre à l’étranger, jusqu’à ce qu’il soit statué, expressément ou implicitement, sur cette même demande, de justifier de la régularité de son séjour, ainsi que, dans certains cas, d’exercer une activité professionnelle, n’est pas le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du même code mais l’attestation de prolongation d’instruction prévue au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du même code. Il en résulte également que l’autorité administrative n’est tenue de délivrer une telle attestation que lorsque l’instruction d’une demande se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu par l’intéressé.
Il résulte de l’instruction, notamment du document intitulé « Confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour », lequel correspond à l’attestation dématérialisée de dépôt en ligne mentionnée au premier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. B… a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour du 23 septembre 2025 non pas, comme il le soutient, en comparaissant personnellement au guichet de la sous-préfecture de Torcy mais au moyen du téléservice ANEF. Il s’ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, que le requérant ne peut prétendre à la délivrance d’un récépissé de cette demande et qu’il ne pourra prétendre, le cas échéant, à la mise à disposition d’une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande que si l’instruction de celle-ci se poursuit au-delà de la date de validité de la carte de séjour pluriannuelle dont il est actuellement titulaire, soit au-delà du 4 décembre 2025. Dans ces conditions, il apparaît manifeste qu’à la date de la présente ordonnance, la mesure d’injonction dont l’intéressé sollicite la prescription ne peut être regardée comme utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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