Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 29 avr. 2025, n° 2208617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. E A, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision du président de la commission de discipline de la maison centrale d’Arles du 25 mai 2022 lui ayant infligé une sanction de 5 jours de cellule disciplinaire et prononcé la révocation des 3 jours de cellule disciplinaire avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’autorité ayant engagé les poursuites était incompétente ;
— la composition de la commission de discipline était irrégulière pour ce qui concerne l’absence 2ème assesseur requis par l’article R. 234-2 du code pénitentiaire, l’autorité qui a présidé la commission et le rédacteur du compte-rendu d’incident dont il n’est pas établi qu’il ne serait pas le 1er assesseur ;
— l’impartialité de la commission de discipline n’est pas établie ;
— la décision en litige méconnait les droits de la défense et les articles R. 312-2 et R. 234-15 du code de pénitentiaire dès lors qu’il n’est pas établi que l’intéressé a pu consulter son dossier disciplinaire plus de 3 heures avant l’audience disciplinaire du 25 mai 2022, qu’une copie de son dossier disciplinaire n’a pas été laissée à sa disposition pour préparer sa défense, que l’avocat choisi par l’intéressé n’a pas été sollicité par l’administration pénitentiaire et qu’il n’a pas été assisté d’un avocat lors de son audience disciplinaire alors qu’il avait sollicité sa présence en méconnaissance des articles R. 234-15 et -16 du code pénitentiaire ;
— la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés et est constitutive d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, écroué depuis le 20 janvier 2012, est incarcéré depuis le 13 janvier 2022 à la maison centrale d’Arles. Par une décision du 25 mai 2022, le président de la commission de discipline lui a infligé une sanction de 5 jours de cellule disciplinaire et a prononcé la révocation de 3 jours de cellule disciplinaire avec sursis. L’intéressé a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision le 3 juin 2022. Par une décision du 29 juin 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Si l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur ce recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête établi en application des dispositions précitées a été rédigé par un premier surveillant, M. B, qui n’a pas siégé au sein de la commission de discipline. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ce rapport n’aurait pas été établi par une autorité compétente.
6. En deuxième lieu aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-1 du même code : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise par M. D et que la commission de discipline était présidée par
Mme C. Par une décision du 1er mars 2022, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le même jour, la directrice de la maison centrale d’Arles a donné délégation à Mme C, directrice des services pénitentiaires, et à M. D, officier, adjoint au chef de détention, à l’effet de signer au nom du chef d’établissement de la maison centrale d’Arles les décisions administratives individuelles d’engagement des poursuites disciplinaires, celles relatives à la présidence de la commission de discipline et celles prononçant des sanctions disciplinaires. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure tenant à l’incompétence de l’autorité ayant décidé des poursuites et du président de la commission de discipline doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance (). L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
9. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, alors même qu’il ne dispose que d’une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. Il appartient alors à l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s’assurer de la présence effective du second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n’est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu’un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire.
10. En l’espèce, d’une part, il est constant que la commission de discipline s’est tenue le 25 mai 2022 en présence d’un seul assesseur. La décision attaquée indique que l’assesseur extérieur était absent. En défense, il est justifié de démarches de la direction de la maison centrale pour faire connaitre les fonctions d’assesseur, qui suscitent peu de candidats, et obtenir une désignation, qui est intervenue le 1er juillet 2022. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme démontrant avoir entrepris suffisamment de diligences, et peut, en conséquence, se prévaloir de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de reporter la commission de discipline sous peine de compromettre manifestement le bon exercice du pouvoir de discipline. En outre, au regard des faits reprochés, du profil disciplinaire de l’intéressé et de la durée maximale de la mise en cellule disciplinaire à titre préventif, le report de cette commission aurait été de nature à compromettre le bon exercice du pouvoir disciplinaire. D’autre part, les initiales du rédacteur du compte-rendu d’incident étaient « J P » lors que les initiales de l’assesseur désigné par l’administration étaient « L B », aucune confusion entre le rédacteur du compte-rendu d’incident et l’assesseur n’est donc établie. Le requérant n’est dès lors pas fondé à invoquer l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline ni son absence d’impartialité.
11. En quatrième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d’une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus.
12. D’une part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 234-15 et R. 312-2 du code pénitentiaire que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l’heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l’avance et qu’elle doit être mise en mesure d’avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été convoqué le 23 mai 2022 à 15h51 à l’audience disciplinaire du 25 mai 2022 de 16h. Le dossier a été communiqué à son avocat le 23 mai 2022 à 17h25, il comprend les pièces de l’instance ainsi qu’un bordereau mentionnant que l’intéressé a reçu les pièces le 23 mai 2022 à 17h36, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline. Si le requérant a refusé de signer ce bordereau, ses mentions font toutefois foi jusqu’à preuve du contraire, qui n’est pas rapportée par l’intéressé. Par ailleurs, si la communication de son dossier au requérant avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n’impose à l’administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d’en remettre une à son conseil à l’issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’il n’a pu conserver une copie de ces pièces, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure.
13. D’autre part, si les dispositions des articles R. 234-15 et R. 234-16 du code pénitentiaire impliquent que l’intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l’administration pénitentiaire avait rempli ses obligations en mettant à même l’intéressé d’être assisté d’un avocat dont elle avait obtenu la désignation et qu’elle avait convoqué en temps utile.
14. Il ressort des pièces du dossier que le dossier disciplinaire a été communiqué à son avocat, Me Ciaudo le 23 mai 2022 à 17h25 par courriel et qu’il comprend les pièces de l’instance ainsi qu’un bordereau de pièces. Si le requérant fait valoir que l’administration aurait dû reporter l’audience disciplinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel report ait été demandé par le requérant, qui n’était lui-même pas présent lors de la commission de discipline, ou son représentant. Dans ces conditions, l’administration pénitentiaire doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en mettant à même l’intéressé d’être assisté d’un avocat convoqué en temps utile. La circonstance que cet avocat n’ait pas été présent lors de la réunion de la commission de discipline, ne saurait entacher d’irrégularité la procédure dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration.
15. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches.
16. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige a été adoptée après que le requérant a, le 25 mai 2022, frappé à plusieurs reprises dans la porte de sa cellule et dans la trappe, qu’il a continué le tapage alors qu’un surveillant lui avait demandé de cesser en lui disant « viens me chercher, je t’attends, tu vas voir ce que c’est » et que le placement en cellule de prévention fût la seule solution trouvée pour mettre fin à l’incident. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, il n’apporte à l’appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du compte-rendu d’incident établi le 23 mai 2022 alors qu’il a refusé de s’exprimer sur les faits lors de l’enquête réalisée le même jour et qu’il ne s’est pas présenté à la commission de discipline pour éventuellement exposer ce qui s’était passé. Par suite, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / ()2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ;() « . Aux termes de l’article R. 233-1du même code : » Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire. « . L’article R. 233-2 de ce code dispose que : » Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures : 1° La suspension de la décision de classement au travail ou de la participation à une formation pour une durée maximum de huit jours ; 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation ; () ".
18. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
19. Compte tenu des fautes commises par M. A, décrites au point 16, qui relèvent du premier degré au sens des dispositions précitées l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, et de la circonstance que celui-ci a déjà fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires pour avoir refusé d’exécuter des demandes de l’administration pénitentiaire ou menacé le personnel, la sanction de mise en cellule disciplinaire durant 5 jours dont 2 jours en prévention ne présente pas un caractère disproportionné.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 juin 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille à l’encontre requérant doivent être rejetées, de même par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. E A.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. HOUVETLe président,
Signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2208617
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