Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2603298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2026, M. A… H… C…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités bulgares en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin avec obligation de présentation ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision de transfert aux autorités bulgares :
- la décision de transfert est entachée du vice d’incompétence ;
- l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
- il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence :
- cette décision est entachée du vice d’incompétence ;
- l’information prévue à l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été délivrée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de transfert prise à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;
les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens ;
les observations de M. C…, assisté de M. F…, interprète en langue turque.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc né en 1987, s’est présenté au guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile du Bas-Rhin le 14 novembre 2025. La consultation du Système d’information sur les visas a révélé que l’intéressé était en possession d’un visa délivré par les autorités bulgares, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande. Le 5 janvier 2026, les autorités bulgares ont été saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 12-4 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités bulgares ayant donné leur accord, par des arrêtés des 12 et 13 mars 2026, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de l’intéressée aux autorités bulgares et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C….
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. G… D…, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre d’immigration irrégulière, notamment les décisions de transfert et les assignations à résidence. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D… ne disposait pas d’une délégation de compétence aux fins de signer les décisions attaquées doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision de transfert aux autorités bulgares :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… vu remettre, le 14 novembre 2025, la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », toutes les deux rédigées en langue turque, qu’il a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues par les dispositions dudit règlement. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu’il tire de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
M. C… a bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin le 14 novembre 2025. Il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été conduit avec l’assistance d’un interprète en langue turque, comprise et parlée par l’intéressé. Il ne ressort pas du compte-rendu de cet entretien, signé par le requérant, et comportant des éléments concrets et précis quant à sa situation personnelle, que celui-ci n’aurait pas été mis en mesure de faire valoir toute observation qu’il jugeait utile sur sa situation. Il n’est pas davantage établi que cet entretien n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
Il résulte des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
Le requérant soutient que son état de santé justifie son maintien en France, et qu’il ne dispose pas de la possibilité d’accéder à des soins psychiatriques équivalents en Bulgarie. Ces éléments ne sont pas suffisamment établis par les pièces produites, de sorte qu’il n’est pas établi que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la « clause de souveraineté » prévue au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. C… n’établit par ailleurs pas, en se prévalant de considérations générales et d’un rapport d’Amnesty international qu’il ne produit pas, qu’il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Bulgarie, État membre de l’Union européenne et signataire de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou que sa demande d’asile n’y sera pas effectivement traitée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement précité et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. A supposer même que le requérant, lorsqu’il évoque les dispositions de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entende se prévaloir des dispositions de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles sont issues de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 en vigueur depuis le 1er mai 2021, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs. Pour les mêmes motifs également, et en l’absence d’autres éléments, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens soulevés en ce sens doivent par suite être écartés.
Sur les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. La circonstance que les informations prévues à l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été abrogées et remplacées par les dispositions de L. 732-7 du même code, applicables en vertu de l’article L. 751-4, n’auraient pas été communiquées à M. C… est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, il ressort de ses termes mêmes que la décision d’assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert aux autorités bulgares.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant l’assignation à résidence de M. C… en vue de l’exécution de la décision de transfert.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la durée de l’assignation à résidence, ses conditions d’application et les obligations complémentaires prévues dans l’arrêté attaqué seraient entachées d’erreur d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… H… C…, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-VitaleLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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