Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 juin 2026, n° 2607617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile à compter du 30 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de le maintenir dans son lieu d’hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, d’une part, il n’a pas bénéficié d’une information préalable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, elle n’a pas été précédée d’un entretien visant à examiner sa vulnérabilité ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation, notamment au regard de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les conditions d’application des articles L. 551-11 et L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies ; en application des dispositions de l’article L. 542-1 du même code, il conserve un droit au maintien sur le territoire français jusqu’à la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité ;
- elle est contraire au principe de la dignité humaine en méconnaissance de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné, qui informe les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le courrier informant un demandeur d’asile, sur le fondement de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la fin de son hébergement en raison du rejet de sa demande d’asile, ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
- les observations de Me Barbier, substituant Me Neraudau, avocate de M. A…,
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée pour M. A…, le 3 juin 2026, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant érythréen, né le 19 décembre 1984, déclare être entré en France le 12 octobre 2025. Il a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Le requérant a accepté, le 17 octobre 2025, l’offre de prise en charge émise par l’OFII. Il ressort de l’extrait de l’application TelemOfpra, produite par l’OFII, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 25 février 2026, notifiée le 11 mars 2026, a déclaré irrecevable sa demande d’asile au motif qu’il bénéficiait déjà d’une protection effective dans un autre Etat. Le 17 avril 2026, le requérant a introduit un recours contre cette décision d’irrecevabilité devant la cour nationale du droit d’asile. Par un courrier du 3 avril 2026, dont M. A… demande l’annulation, l’OFII l’a informé qu’il était autorisé à se maintenir dans son lieu d’hébergement jusqu’au 30 avril 2026 et qu’il avait la possibilité de solliciter une aide au retour et, éventuellement, une aide à la réinsertion dans son pays d’origine.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de cet article L. 521-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». L’article L. 542-2 de ce code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 (…) ». Selon son article L. 531-32 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; 2° Lorsque le demandeur bénéficie dans un Etat tiers du statut de réfugié ou d’une protection équivalente, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement, à la condition, dans l’un et l’autre cas, que la protection soit effective et que le demandeur soit effectivement réadmissible dans cet Etat tiers ; 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-12 de ce code : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». En vertu de l’article R. 552-12 de ce code : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». L’article R. 552-13 du même code dispose que : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : (…) 2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu. / Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu’elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la décision de l’office ». Enfin, aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu (…). ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit à l’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été rejetée prend fin au terme du mois au cours duquel son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lorsque la personne concernée est informée de la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans ce lieu pour une durée maximale d’un mois à condition de saisir l’OFII, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, d’une demande en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si la personne concernée, dont la prise en charge au titre de l’asile a pris fin, se maintient dans le lieu d’hébergement au-delà de la date à laquelle elle devait en sortir, une procédure d’expulsion peut être mise en œuvre selon les modalités prévues aux articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le courrier par lequel un demandeur d’asile est informé, à la suite du rejet de sa demande, de la fin de sa prise en charge et de la possibilité dont il dispose de bénéficier d’une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine, ne constitue qu’un rappel des dispositions législatives et réglementaires applicables et ne contient qu’une simple information préalable à toute décision relative à une autorisation de maintien à titre exceptionnel et à la mise en œuvre éventuelle d’une procédure d’expulsion. Un tel courrier n’a pas pour effet de modifier la situation de droit et de fait des requérants et ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Par suite, le requérant, qui au demeurant n’avait pas quitté son lieu d’hébergement à la date du 11 mai 2025, n’est pas recevable à solliciter l’annulation du courrier du 3 avril 2026 du directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Les conclusions à fin d’annulation de M. A… dirigées contre ce courrier doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Neraudau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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