Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 déc. 2025, n° 2506733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 et 27 novembre et le 2 décembre 2025, la SCI MADELEINE, la SCI SATO, la SCI SATO II, la SAS VALEURS BIO, l’EURIL MOUANS-OPTIQUE et la SARL RAPID BURGER, représentées par Me Ribiere, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Mouans-Sartoux a délivré à la société SOLEIL D’AZUR 06 une déclaration préalable de travaux pour construire deux ombrières photovoltaïques sur un terrain non cadastré, d’une surface de plancher de 528 m², situé 4 place du Général-de-Gaulle ;
2°) de mettre à la charge de la SCI SOLEIL D’AZUR 06 et de la commune de Mouans-
Sartoux la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les sociétés requérantes soutiennent que :
le projet est situé en zone bleue, d’aléa moyen, du plan de prévention des risques de mouvements de terrain, approuvé par un arrêté préfectoral du 13 novembre 2019 et devait donc comporter une étude géologique et géotechnique ;
le projet méconnaît les obligations résultant des articles Article UC 6 (distances à la voie publique), UC13 (1 arbre pour 2 places de parking), le projet aggravera la non-conformité parce qu’il empêchera de planter les arbres prévus, UC11 (intégration aux bâtiments existants) ;
le projet ne relève pas de la catégorie des constructions et installation nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
le parking de covoiturage sur lequel le projet doit être installé n’a pas été régulièrement autorisé ; la commune ne pouvait donc délivrer une déclaration préalable portant uniquement sur les ombrières litigieuses, elle devait impérativement demander dans un même mouvement au pétitionnaire de déposer un permis d’aménager portant sur l’intégralité du parc de stationnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre et 3 décembre 2025, la Commune de Mouans-Sartoux, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce que chacune des SCI requérantes soit condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
le projet ne relève pas de la catégorie des constructions et installation nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et se trouve de ce fait exempté, en application des dispositions de l’article 7 des dispositions générale du PLU des prescriptions des articles UC 6, 13 et 11 du PLU ;
le projet, en tant qu’installation portant sur un parking existant, est soumis à l’article 9-2 du plan de prévention des risques de mouvements de terrain ; les ombrières n’emportent aucune création de surface supplémentaires et ne sont donc pas soumises à l’obligation d’étude géologique préalable ;
l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme, dispense de la création de places de stationnement sur le domaine public routier de la procédure de permis d’aménagement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le mémoire tardif , enregistré le 4 décembre 2025, présenté par la SCI MADELEINE, la SCI SATO, la SCI SATO II, la SAS VALEURS BIO, l’EURIL MOUANS-OPTIQUE et la SARL RAPID BURGER et non communiqué ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2506732 par laquelle la Sci Madeleine et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Ravera, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations :
de Me Ribière pour les sociétés requérantes ;
et de Me Orlandini, pour la commune de Mouans-Sartoux.
La clôture a été différée au 3 décembre 2025 à midi en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 avril 2025, le maire de la commune de Mouans-Sartoux a délivré à la société SOLEIL D’AZUR 06 une déclaration préalable de travaux pour construire deux ombrières photovoltaïques sur un terrain non cadastré, d’une surface de 528 m², situé 4 place du Général-de-Gaulle. La SCI MADELEINE, la SCI SATO et la SCI SATO II, propriétaire d’un centre commercial et d’un terrain attenant au terrain d’emprise du projet et la SAS VALEURS BIO, l’EURIL MOUANS-OPTIQUE et la SARL RAPID BURGER, qui exploitent des fonds de commerce dans ledit centre commercial demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’intérêt pour agir et l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…)» et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’état de l’instruction, il apparaît que le projet en cause constitue une construction ou installation nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, au sens de l’article 7 des dispositions générales du PLU et n’est donc pas soumis aux prescriptions des articles UC 6, 11 et 13 du PLU et que, par ailleurs, de part sa nature, le projet n’était pas soumis à l’obligation d’étude géologique préalable dans le cadre de la prévention des mouvements de terrains. Il s’ensuit que les moyens invoqués par les sociétés requérantes, dont l’intérêt pour agir n’est pas contesté par la commune, tenant à la méconnaissance des article UC6, 11 et 13 du PLU et 9-2 du plan de prévention des risques de mouvements de terrains ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte également de l’instruction que le moyen tenant à l’irrégularité du parc de stationnement sur lequel doivent être installées les deux ombrières photovoltaïques litigieuses n’apparaît pas, en l’état du dossier, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Par suite, les conclusions des sociétés requérantes aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ensemble leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de la SCI MADELEINE, de la SCI SATO, de la SCI SATO II, de la SAS VALEURS BIO, de l’EURIL MOUANS-OPTIQUE et de la SARL RAPID BURGER la somme globale de 2000 euros au titre des frais exposés par la commune de Mouans-Sartoux et non compris dans les dépens.
8. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Mouans-Sartoux qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI MADELEINE, de la SCI SATO, de la SCI SATO II, de la SAS VALEURS BIO, de l’EURIL MOUANS-OPTIQUE et de la SARL RAPID BURGER est rejetée.
Article 2 : La SCI MADELEINE, la SCI SATO, la SCI SATO II, la SAS VALEURS BIO, l’EURIL MOUANS-OPTIQUE et la SARL RAPID BURGER verseront à la commune de Mouans-Sartoux, la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI MADELEINE, ayant été désignée comme représentant unique des requérants en application de l’article R.751-3 du code de justice administrative , à la commune de Mouans-Sartoux et à la société SOLEIL D’AZUR 06.
Fait à Nice, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. A…
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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