Infirmation partielle 1 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. des appels correctionnels, 1er sept. 2011, n° 10/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/00614 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 24 novembre 2009 |
Texte intégral
XXX
DOSSIER N° 10/00614
ARRÊT N°
du 1er SEPTEMBRE 2011
COUR D’APPEL DE D
Prononcé publiquement le 1er SEPTEMBRE 2011 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’X du XXX.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BUSCHÉ,
Conseillers : Madame CAULLIREAU-FOREL,
Madame E,
assistée de Madame DALLA COSTA, Greffier,
en présence de Monsieur B, Substitut de Monsieur le Procureur Général.
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A L AG AD, né le XXX à D (73), de filiation inconnue, de nationalité française, marié, sans emploi, demeurant XXX
Prévenu, libre, appelant, non comparant,
Représenté par Maître EISLER C, avocat au barreau de GRENOBLE
(muni d’un pouvoir).
SECURITAS FRANCE, sise Immeuble Genève Avenue 129 Avenue de Genève 74000 X
Civilement responsable, appelante,
Représentée par Maître LONG David, avocat au barreau de GRENOBLE
LE MINISTÈRE PUBLIC :
non appelant,
H C-AD, demeurant XXX
Partie civile, appelant, comparante,
Assistée de Maître JULLIEN C-François, avocat au barreau d’X
C I, demeurant XXX
Partie civile, appelante, comparante,
Assistée de Maître JULLIEN C-François, avocat au barreau d’X
Z O, demeurant 631 Avenue Jules Bianco 73400 UGINE
Partie civile, appelante, comparante,
Assistée de Maître JULLIEN C-François, avocat au barreau d’X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE, sise 2 Rue Robert Schuman 74984 X CEDEX 9
Partie intervenante, non appelante, non comparante (LRAR du 28/1/2011).
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement du XXX, saisi à l’égare de A L du chef de :
XXX DE TRAVAIL POUVANT PORTER ATTEINTE AUX DROITS, A LA DIGNITÉ, A LA SANTÉ OU A L’AVENIR PROFESSIONNEL D’AUTRUI, depuis février 2007 jusqu’au 14 octobre 2008, à X, infraction prévue par l’article 222-33-2 du Code pénal, l’article L.1152-1 du Code du travail et réprimée par les articles 222-33-2, 222-44, 222-50-1 du Code pénal, l’article L.1155-2 du Code du travail,
en application de ces articles :
Sur l’action publique :
— l’a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés,
— l’a condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis,
— l’a condamné, en outre, à une peine de 5 000 € d’amende,
— a déclaré la Société SECURITAS civilement responsable des faits de harcèlement moral commis par Monsieur L A,
— l’a condamné, in solidum avec Monsieur L A, à réparer l’intégralité du préjudice subi par Messieurs H et C et Madame Z,
Sur l’action civile :
— a reçu C-AD H, O Z et I C en leur constitution de partie civile,
— a déclaré L A et la Société SECURITAS solidairement responsables du préjudice qu’ils ont subi,
— a ordonné une expertise médicale de C-AD H, O Z et I C et commis, à cet effet, le Docteur Y à D avec mission habituelle,
— a fixé à 229 € le montant de la somme à consigner par C-AD H, O Z et I C,
— a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 14 juin 2010 à 9 heures,
— a condamné, in solidum, L A et la Société SECURITAS à payer à C-AD H, O Z et I C la somme de 10 000 €, chacun, à titre d’indemnité provisionnelle,
— a déclaré la présente décision opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de HAUTE-SAVOIE,
— a sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice des parties civiles jusqu’à évaluation définitive de leur préjudice,
— a sursis à statuer sur la demande de la Caisse Primaire d’Assurance de la HAUTE-SAVOIE et a invité ce tiers payeur à présenter ses créances définitives dans le cadre de l’audience sur intérêts civils, renvoie l’affaire à l’audience sur intérêts civils,
— a renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 14 juin 2010 à 9 heures.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur A L, le XXX
SECURITAS FRANCE, le 27 novembre 2009
Monsieur H C-AD, le 3 décembre 2009
Madame Z O, le 3 décembre 2009
Monsieur C I, le 3 décembre 2009.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 16 février 2011, l’affaire a été renvoyée au 23 juin 2011. A cette date, le Président a constaté l’absence du prévenu.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
I C, partie civile, en ses observations,
Z O, partie civile, en ses observations,
H C-AD, partie civile, en ses observations,
Maître JULLIEN C-François, avocat de H C-AD, C I et Z O, parties civiles, en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître LONG David, avocat de SECURITAS FRANCE, civilement responsable, en sa plaidoirie,
Maître EISLER C, avocat de A L, en sa plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 1er septembre 2011.
DÉCISION :
Par actes d’huissier en date des 14 et 15 octobre 2008 Monsieur A et Monsieur G ont fait l’objet d’une citation directe devant le Tribunal Correctionnel pour avoir à X depuis février 2007, harcelé moralement Monsieur H, Mademoiselle Z et Monsieur C, en l’espèce en se livrant à différents agissements répétés à leur encontre ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail des salariés susceptible de porter atteinte à leur droit et à leur dignité, d’altérer leur santé physique et mentale ou de compromettre leur avenir professionnel.
Par acte en date du 29 septembre 2009, les parties civiles faisaient en outre citer la Société SECURITAS FRANCE SARL en qualité de civilement responsable de Monsieur A et de Monsieur G.
Les faits dénoncés s’inscrivaient dans le contexte de relations conflictuelles au sein de la société SECURITAS qui opposaient le responsable, le chef d’exploitation et la coordinatrice de l’agence d’X à deux délégués syndicaux CFDT qui se voyaient reprocher courant 2007 des agissements répétés constitutifs selon les parties civiles de harcèlement moral.
Monsieur I C était directeur de l’agence SECURITAS d’X de 1992 au 30 janvier 2008, date à laquelle il négociait son départ de la Société. Il indiquait dans ses écritures qu’à partir de novembre 2006 Messieurs A et G qui étaient délégués syndicaux au sein de l’agence avaient par leur agressivité, leurs menaces, leurs insultes et leur discrédit constant contribué à une dégradation telle de ses conditions de travail qu’il avait dû quitter l’entreprise pour se retrouver sans emploi. Ses décisions étaient constamment remises en cause, l’obligeant à se justifier en permanence auprès de sa hiérarchie, des instances représentatives du personnel et de l’Inspection du Travail. Le climat était menaçant, Monsieur A ayant promis selon ses termes 'd’avoir sa tête'.
Monsieur C-AD H était salarié de l’entreprise SECURITAS depuis le 13 novembre 1993 où il occupait le poste d’assistant d’exploitation. Ses conditions de travail s’étaient dégradées à partir de février 2007 et pendant un an il avait été soumis aux menaces, aux insultes, aux agressions verbales lors des réunions des délégués du personnel et du comité d’entreprise. Des allégations mensongères étaient prononcées à son encontre, et ses capacités professionnelles étaient constamment remises en cause. Ces agissements avaient eu sur lui des répercussions importantes, tant sur le plan de sa santé que sur le plan professionnel : état de stress, de fatigue et dépression qui entraînaient un arrêt de travail depuis le 10 février 2008, toujours en cours lors de l’audience du Tribunal Correctionnel.
Mademoiselle O Z expliquait qu’elle était salariée de l’entreprise SECURITAS depuis 1997, et que depuis 2003 elle exerçait les fonctions de coordinateur du site d’X et qu’elle était en outre déléguée du personnel. À l’appui de ses poursuites elle indiquait qu’à partir de février 2007, Messieurs A et G s’étaient livrés à différents agissements à son encontre qui avaient eu des conséquences importantes sur sa santé et sur ses conditions de travail. Elle dénonçait ainsi des menaces, des insultes, des agressions verbales et des rumeurs sur sa vie privée qui avaient eu pour conséquence un état dépressif entraînant deux arrêts maladie en 2007 et un suivi en psychothérapie depuis le 9 février 2008. Sur le plan professionnel elle s’était vue retirer des responsabilités et n’avait pu bénéficier ni d’un avancement ni d’une augmentation.
Monsieur L A contestait tout agissement constitutif de harcèlement moral, en faisant valoir qu’il n’avait fait que remplir sa mission d’élu syndical en interpellant normalement les cadres de l’agence où il représentait les intérêts des salariés. Il contestait les propos menaçants ou injurieux qui lui étaient imputés.
La Société SECURITAS contestait sa mise en cause en qualité de civilement responsable, en soulignant que les conditions de sa responsabilité n’étaient pas réunies, notamment en raison du fait que les agissements reprochés aux prévenus ont été perpétrés non pas en leur qualité de commettants de l’entreprise, mais en celle de délégués syndicaux.
Par jugement avant dire droit du 2 février 2009, le Tribunal Correctionnel d’X ordonnait un supplément d’information et confiait l’expertise médicale des trois parties civiles au Docteur Y qui avait pour mission de se prononcer sur la réalité de leurs lésions physiques et psychologiques et de déterminer si elles étaient imputables à la dégradation de leurs conditions de travail.
Par jugement en date du XXX le Tribunal a :
— constaté l’extinction de l’action publique mise en mouvement contre Monsieur G, décédé en cours d’instance,
— convaincu Monsieur L A de harcèlement moral sur les trois parties civiles,
— condamné en répression le prévenu à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 € d’amende,
— déclaré la Société SECURITAS civilement responsable des faits de harcèlement moral commis par L A,
— déclaré L A et la Société SECURITAS solidairement responsables du préjudice subi par Monsieur C-AD H, Mademoiselle O Z et Monsieur I C,
— ordonné l’expertise médicale de Monsieur C-AD H, Madame O Z et Monsieur I C aux fins d’évaluer leur préjudice et condamné solidairement le prévenu et l’employeur civilement responsable à leur verser la somme de 10 000 € chacun à titre d’indemnité provisionnelle.
Le prévenu, le civilement responsable et les parties civiles ont interjeté appel du jugement.
Monsieur L A premier appelant n’a pas comparu à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels où il était représenté par son avocat muni d’un pouvoir. Il demande par voie de conclusions à la Cour de le renvoyer des fins de la poursuite, de débouter les parties civiles de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 472 du Code de Procédure Pénale. Il fait notamment valoir que l’exercice même intense de ses fonctions électives de délégué du personnel qui sont protégées par la loi ne saurait caractériser le délit de harcèlement moral.
La Société SECURITAS FRANCE demande à la Cour par voie de conclusions à titre principal de débouter les parties civiles de leurs demandes et d’ordonner le remboursement des sommes provisionnelles déjà versées aux motifs que Monsieur C a signé une transaction avec elle et que les conditions de la responsabilité du commettant du fait de ses préposés ne sont pas réunies, et à titre subsidiaire de dire en cas de condamnation de Monsieur A que ce dernier est seul fautif et seul débiteur final du préjudice subi par les parties civiles. Il sollicite en toute hypothèse leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 € par application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Monsieur C-AD H, Mademoiselle O Z et Monsieur I C demandent à la Cour dans leurs conclusions respectives de confirmer le jugement frappé d’appel et de condamner Monsieur L A in solidum avec la Société SECURITAS FRANCE à leur payer chacun la somme de 2 500 € en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
SUR CE
1) Sur l’action publique
L’expert commis par le Tribunal Correctionnel a retenu au vu de ses constatations cliniques qu’on pouvait retenir pour les trois parties civiles la possibilité de la dégradation de leurs conditions de travail en lien avec un harcèlement moral. Il a mis en exergue des souffrances psychologiques incontestables qui sont à l’origine de préjudices importants.
Mais le délit de harcèlement moral suppose que soit établie en premier lieu la répétition intentionnelle d’actes qui ont eu pour but ou pour effet une dégradation des conditions de travail et en second lieu que ces actes soient de nature à porter atteinte aux droits de la personne au travail, à altérer sa santé ou à compromettre son avenir professionnel.
La spécificité de cette affaire est que le Directeur et deux cadres de l’agence SECURITAS d’X reprochent aux prévenus qui leur sont hiérarchiquement inférieurs des faits constitutifs de harcèlement moral commis dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions de délégué syndical. D’autre part en choisissant la voie de la citation directe, les parties civiles I C et C-AD H ne produisent essentiellement à l’appui de leurs poursuites que des procès-verbaux de réunions du comité d’établissement SECURITAS RHÔNE- ALPES tenues à LYON qui font état de manière indirecte de difficultés rencontrées par les cadres et les représentants du personnel de l’agence d’X.
Sur les agissements qui concernent Monsieur I C
Le comité d’établissement de la Société SECURITAS RHÔNE-ALPES se réunit à LYON en présence de Monsieur A es-qualité d’élu titulaire CFDT mais en l’absence de Monsieur I C. Les procès-verbaux actent des interpellations de la Direction par les élus syndicaux sur le fonctionnement de l’agence d’X, et relatent des échanges qui font état de tensions entre les représentants du personnel et les cadres de cette agence. Les mises en cause des décisions de Monsieur I C en sa qualité de Directeur d’agence sont ainsi retranscrites. Les éléments les plus révélateurs de ces oppositions sont les
suivants :
— le procès verbal du 30 janvier 2007 retranscrit les propos de l’élu CGT Monsieur F qui prétend que Monsieur I C aurait des idées racistes. Monsieur L A semble abonder dans ce sens et prétend que la Direction cherche la faute ou la provoque, et licencie l’agent d’origine maghrébine,
— le procès-verbal de la réunion ordinaire du 31 août 2007 relate une intervention de Monsieur G qui met en cause Monsieur I C qui ne respecterait pas suffisamment les syndicats en ne répondant pas aux questions qui lui sont posées, et qui aurait déclaré s’affranchir volontairement de la législation en vigueur.
— le procès-verbal du 12 décembre 2007 fait part de la volonté des représentants syndicaux (CGT et CFDT) de porter plainte pour entrave à l’exercice du droit syndical et des institutions représentatives du personnel commise à l’agence d’X,
— le procès-verbal du 9 juillet 2008 fait ainsi état de la volonté de certains élus de l’agence d’X de ne plus vouloir que Monsieur L A participe aux réunions de représentants du personnel, et de l’intervention du président du comité qui déclare ne pas admettre que des injures, des propos diffamatoires et un climat de querelles s’installe aux réunions de délégués du personnel de l’agence d’X.
La lecture exhaustive de ces documents révèle des tensions sociales importantes dans l’agence d’X et une situation conflictuelle entre la Direction et les délégués syndicaux. Monsieur L A n’est pas le seul à la mettre en cause auprès du comité d’établissement, les attaques personnelles les plus virulentes étant celles de Monsieur G aujourd’hui décédé et de Monsieur F délégué CFDT.
Il en résulte que sont insuffisamment caractérisés des agissements précis et répétés imputables personnellement à Monsieur L A agissements qui ne rentreraient pas dans l’exercice de ses prérogatives de délégué syndical et qui auraient eu pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail de Monsieur I C. En effet, l’interpellation du Directeur de l’agence lors de réunions, aussi vive soit-elle, la présentation réitérée du délégué syndical de réclamations collectives ou individuelles des salariés portant sur l’application du Code du Travail ou de la Convention Collective, même discourtoise, ou encore l’intention proclamée d’utiliser des voies de droit ne sauraient caractériser la commission d’une infraction pénale dans la mesure où elles relèvent des attributions des institutions représentatives du personnel.
Réformant le jugement entrepris, la Cour renvoie en conséquence le prévenu des fins de la poursuite.
Sur les agissements qui concernent Monsieur C-AD H
Monsieur C-AD H qui occupait le poste d’assistant d’exploitation au sein de l’agence SECURITAS d’X se plaint d’avoir été mis en cause de façon abusive par les délégués syndicaux. Il fait état dans sa citation de manière générale d’agressions verbales, des menaces, d’insultes et de remises en cause constantes de ses compétences. Dans un mémoire annexé à ses poursuites (pièce n°27) il décrit de nombreux incidents qui dénotent une ambiance conflictuelle et un mauvais état d’esprit qui ont régné au sein de l’agence SECURITAS d’X à partir de février 2007. Il dénonce l’agressivité du ton employé dans les questions posées par les délégués syndicaux à l’employeur et le fait que ces questions mettaient en cause continuellement ses compétences et sa place dans l’entreprise.
Les pièces objectives versées à l’appui de ses affirmations confirment la dégradation du climat social au sein de l’agence, et ne concernent pour la plupart que Monsieur W G qui est décédé en cours d’instance. Elles confirment ses démarches auprès de sa hiérarchie pour alerter son employeur sur des comportements jugés abusifs.
Mais elles n’apportent pas la preuve d’insultes, de menaces ou de faits matériels précis, qui commis en dehors des prérogatives normales d’un représentant du personnel seraient susceptibles de caractériser les agissements répétés à l’origine de la dégradation de ses conditions de travail.
La Cour renvoie en conséquence le prévenu des fins de la poursuite, le délit de harcèlement moral commis à l’encontre de Monsieur C-AD H n’étant pas constitué.
Sur les agissements qui concernent Mademoiselle O Z
Mademoiselle O Z a fait à l’appui de sa plainte le récit chronologique des événements qui sont à l’origine de la dégradation de ses conditions de travail à partir de février 2007 et fournit les pièces susceptibles de les objectiver, à savoir des attestations d’autres membres du personnel, des courriers et des comptes rendus de réunion.
Ces comptes rendus de réunion établissent effectivement qu’elle était régulièrement attaquée sur le plan personnel par Monsieur L A. Il lui est ainsi publiquement reproché de prendre des congés indus (le 19 avril 2007), de faire disparaître un document (24 mai 2007), de bénéficier d’une durée quotidienne de temps de travail inférieure à la norme (le 13 juin 2007), de ne pas assurer des vacations de fin de week-end ou de réaliser des audits qualité de mauvaise facture (le 30 août et le 20 septembre 2007). Ces dernières critiques amenaient son employeur à lui retirer cette attribution qui faisait partie intégrante de ses fonctions.
En plus de ces reproches, de nombreux salariés attestent que Monsieur L A adoptait systématiquement une attitude agressive et menaçante voire un comportement intimidateur à son encontre, nourrissant manifestement une rancoeur tenace s’expliquant sans doute par le fait qu’elle avait démissionné en février 2007 de son mandat de déléguée syndicale.
Elle justifie en outre des multiples démarches et du temps passé à se justifier auprès de son employeur des allégations proférées par le prévenu dans le seul but de la discréditer.
Ces attaques dirigées contre la personne de Mademoiselle Z n’ont rien à voir avec la défense de l’intérêt des salariés et sont étrangères à la mission d’un délégué du personnel.
Mademoiselle Z apporte ainsi la preuve d’une répétition intentionnelle d’actes imputables à Monsieur L A, extérieurs à l’exercice de ses prérogatives de délégué syndical, qui ont eu pour but et pour effet une dégradation de ses conditions de travail.
L’expertise médicale du Docteur Y a mis en évidence que ces agissements ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail qui est à l’origine d’une dépression conduisant à un arrêt de travail puis à un licenciement pour impossibilité de reclassement après avis d’inaptitude constatée par la médecine du travail. Ainsi la preuve de l’altération de la santé physique ou mentale et la compromission de son avenir professionnel qui en sont résultés est rapportée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur la culpabilité.
Sur la peine
En raison de la relaxe partielle, la Cour infirme la peine prononcée dans le sens d’une application plus modérée de la loi pénale, et condamne le prévenu à 2 mois d’emprisonnement et 3 000 € d’amende.
2) Sur l’action civile
Les faits commis par Monsieur L A à l’encontre de Mademoiselle O Z ont été commis dans un contexte professionnel, mais en dehors de ses attributions de délégué syndical. Dès lors l’employeur, régulièrement avisé du harcèlement dont était victime une de ses salariées, engageait sa responsabilité civile en omettant, par l’exercice de son pouvoir hiérarchique, de donner instruction à son subordonné de mettre fin à ses agissements fautifs.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la Société SECURITAS civilement responsable des faits de harcèlement moral commis par Monsieur L A à l’encontre de Mademoiselle O Z.
Il sera confirmé en toutes les autres dispositions civiles qui concernent cette partie civile, le Tribunal ayant à juste titre ordonné une expertise destinée à évaluer son préjudice et fixé avec justesse la provision devant lui être allouée.
Les demandes formées par Monsieur I C et Monsieur C-AD H seront rejetées en raison de la relaxe partielle, et la Cour ordonne la restitution de la provision qui leur a été allouée en première instance.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire à signifier l’égard de la CPAM de HAUTE-SAVOIE et contradictoire à l’égard des autres parties,
Reçoit les appels du prévenu, du civilement responsable et des parties civiles ;
Confirme le jugement déféré :
— en ce qu’il a constaté l’extinction de l’action publique pour ce qui concerne Monsieur G,
— en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable de harcèlement moral à l’encontre de Mademoiselle O Z,
— en ce qu’il a déclaré la Société SECURITAS civilement responsable des faits de harcèlement moral commis par Monsieur L A à l’encontre de Mademoiselle O Z,
— en toutes les dispositions civiles qui concernent Mademoiselle O Z.
L’infirme en toutes ses autres dispositions et,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur L A à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 3 000 € d’amende ;
Renvoie le prévenu des fins du surplus de la poursuite,
Déboute Monsieur I C et Monsieur C-AD H de leurs demandes et ordonne la restitution à la Société SECURITAS FRANCE des sommes qui leur ont été allouées à titre provisionnel en première instance,
Rejette les autres demandes.
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable A L.
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Le condamné est avisé de ce qu’en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure dans un délai d’UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, le montant total (de l’amende et du droit fixe) est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 1er septembre 2011 par Monsieur BUSCHÉ, Président, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame SENNORAT-GRANGER, Greffier et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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