Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 26 mai 2026, n° 2510967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2025 et 4 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Gaible, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a expulsé du territoire français, a fixé le pays de destination et a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour et de renouveler cette dernière avant chaque échéance jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit intervenu sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ou l’expiration de la dernière autorisation provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la décision portant expulsion du territoire français :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la procédure devant la commission d’expulsion était irrégulière dès lors que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale n’a pas été entendu ;
- l’avis de la commission d’expulsion ne lui a pas été notifié ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le refus de titre de séjour :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 19 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il se trouvait en situation de compétence liée pour refuser la demande de titre de séjour de M. C… compte tenu de la mesure d’expulsion prise à son encontre ;
les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 20 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet du Haut-Rhin.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant centrafricain né en 1989 et entré régulièrement en France en 1997, à l’âge de 8 ans, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, a bénéficié de cartes de séjour temporaire entre le 6 septembre 2007 et le 25 juin 2022, avec une interruption de délivrance de cartes entre le 5 septembre 2012 et le 26 juin 2014. Sa dernière demande de renouvellement de titre de séjour a fait l’objet d’un refus compte tenu de la répétition des troubles à l’ordre public dont il est à l’origine. Une autorisation provisoire de séjour de six mois lui a été délivrée, expirant le 27 septembre 2023. Une nouvelle demande de titre de séjour a été réceptionnée par les services de la préfecture le 8 septembre 2025. Par un arrêté du 3 novembre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a expulsé du territoire français, a fixé le pays de destination et a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…).». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 avril 2026, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : /(…) 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : /a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; /b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; /c) d’un conseiller de tribunal administratif. (…) ». Aux termes de l’article R. 632-7 du même code : « Dans tous les cas, la commission d’expulsion émet son avis dans le délai d’un mois. /Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n’assistent pas à la délibération de la commission. ».
Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission d’expulsion, qui a rendu un avis favorable à l’expulsion de M. C…, corroboré par la convocation produite par le préfet, que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale a été convoqué par cette commission pour y être entendu, mais n’était ni présent ni représenté. Son adjointe a toutefois précisé, par retour de mail, qu’il n’avait pas d’observations particulières à présenter sur le dossier de M. C… soumis à l’avis de la commission. De plus, il ressort des dispositions précitées que ce directeur n’est pas au nombre des personnes qui composent la commission d’expulsion. Dès lors, l’absence de ce fonctionnaire ou de son représentant lors de la réunion de la commission d’expulsion n’est pas de nature à entacher l’avis rendu par cette dernière d’un vice de procédure, alors que M. C… a été dûment convoqué et entendu. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure devant la commission d’expulsion était irrégulière dès lors que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale n’a pas été entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. (…) /Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé.
La commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que l’avis de la commission d’expulsion lui a été notifié le 8 octobre 2025. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’avis de la commission d’expulsion ne lui a pas été notifié doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée est inopérant à l’encontre d’une décision d’expulsion. Par conséquent ce moyen devra être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il appartient au préfet de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. En l’espèce, cette dernière se trouve déjà garantie par la protection particulière dont M. C… bénéficie au titre des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant que personne étrangère résidant habituellement en France depuis qu’il a atteint l’âge de treize ans, qui n’autorisent son expulsion qu’en raison de comportements dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné à trois reprises, lorsqu’il était mineur, par le juge des enfants et par le tribunal pour enfants et adolescents pour des violences physiques. Et, depuis sa majorité, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 5 décembre 2007 à 200€ d’amende pour refus d’obtempérer, pour des faits commis le 20 mai 2007, par la cour d’appel de Colmar le 1er avril 2008 à un an d’emprisonnement pour vol avec violence, pour des faits commis le 13 août 2007, par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 22 décembre 2009 à trois mois d’emprisonnement pour conduite sans permis, pour des faits commis le 8 novembre 2009, par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 22 décembre 2009 à un mois d’emprisonnement pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, pour des faits commis le 22 novembre 2009, par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 29 janvier 2014 à douze mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour violence sur sa concubine, pour des faits commis le 26 janvier 2014, par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 13 novembre 2015 à six mois d’emprisonnement pour outrage et menace envers personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, pour des faits commis le 22 juillet 2015, par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 1er mars 2016 à deux mois d’emprisonnement pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, pour des faits commis le 29 janvier 2014, par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 2 juin 2017 à huit mois d’emprisonnement dont sept mois avec sursis pour violence sur sa concubine en récidive, menace de mort réitérée et violence avec usage d’une arme, pour des faits commis les 30 août 2016 et 30 mai 2017, par la Cour d’appel de Colmar le 6 mars 2018 à une contrainte pénale pendant un an à titre principal pour exhibition sexuelle, pour des faits commis le 18 mai 2017, par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 22 octobre 2021 à six mois d’emprisonnement pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, menace et rébellion en récidive, pour des faits commis le 31 juillet 2021, par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 22 juillet 2024 à dix-huit mois d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis pour violence sur sa concubine, en présence d’un mineur, pour des faits commis le 19 juillet 2024 et par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 23 juin 2025 à un an d’emprisonnement pour violence sur militaire de la gendarmerie nationale, outrage et rébellion pour des faits commis en récidive le 4 mai 2025.
Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir qu’il réside en France depuis l’âge de huit ans ainsi que l’ensemble des membres de sa cellule familiale, notamment ses enfants français mineurs, ces seuls éléments ne sauraient, eu égard à la répétition et la gravité des faits qui lui sont reprochés et en l’absence d’éléments permettant d’établir que M. C… contribue à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, au regard au surplus de la circonstance qu’il a l’interdiction d’entrer en contact et de paraître au domicile de la mère de ses enfants, à établir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant la décision en litige, méconnu les stipulations précédemment citées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 à 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 11 à 13 et au point 15, le préfet du Haut-Rhin n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché la décision d’expulsion d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le préfet ayant visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précisé que le requérant dispose de la nationalité centrafricaine et que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale eu égard à la préservation de l’ordre public. Elle est, par suite, suffisamment motivée et le moyen tiré de défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision d’expulsion n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;(…). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le requérant soutient encourir un risque de traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine, la République centrafricaine, au regard de la dangerosité de celui-ci. Toutefois, alors que l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile, les pièces produites par le requérant, notamment des articles de presse, parfois anciens, ou des rapports d’associations, ne sont pas de nature à démontrer la réalité et l’actualité des risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
Le préfet du Haut-Rhin étant en situation de compétence liée, l’ensemble des moyens invoqués par M. C… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 3 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui ne portent pas sur le principe de la compétence liée, sont inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. C… ne peuvent qu’être rejetées y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1 :
Il n’y a pas lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Gaible et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Aide sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- Contentieux ·
- Terme ·
- Sécurité sociale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Charge de famille ·
- Célibataire ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Forêt ·
- Pêche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Corse ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Retard
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Réarmement ·
- Aérodrome ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Compétence du tribunal ·
- Aéroport ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol ·
- Prescription ·
- Utilisation du sol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Adulte ·
- Vie privée ·
- Handicapé ·
- Allocation
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aide juridictionnelle
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Détachement ·
- Titre ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Certificat d'urbanisme ·
- L'etat ·
- Développement durable ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.