Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2403442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Karzazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- et il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque l’intéressée est entrée régulièrement sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2025 par une ordonnance du 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 janvier 2026.
Le rapport de M. Bulit a été entendu au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026, Mme C… épouse B… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse B…, ressortissante marocaine, née le 22 août 1989, déclare être entrée en France en mai 2019. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, le 10 février 2023 puisqu’elle est mariée à M. B… F… de nationalité française. Par une décision du 14 mars 2024 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme C… épouse B… demande au tribunal d’annuler la décision de rejet du 14 mars 2024 prise par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par arrêté n° 2023-947 du 6 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 270-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, tant accessible au juge qu’aux parties, Mme E… D…, directrice de la réglementation de l’intégration et des migrations a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment la décision en litige du 14 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. (…) ». Et aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l’obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Sont toutefois dispensés de cette formalité, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée à la condition que le demandeur justifie de la possession d’un visa de long séjour, ou en l’absence d’un tel visa, au fait qu’il remplisse les conditions prévues par l’article L. 423-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que la condition de visa de long séjour n’est pas opposable à l’étranger régulièrement entré sur le territoire national et justifiant de l’existence d’une communauté de vie de plus de six mois avec son conjoint français. Ainsi, si la condition de détention d’un visa long séjour n’est pas opposable à l’étranger entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, en application de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions précitées de l’article L. 423-1 du même code n’ont, en revanche, pas pour effet de dispenser tous les étrangers sollicitant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français de la production du visa de long séjour mentionné à l’article L. 312-3 du même code. Par ailleurs, il ressort des dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-2 de ce même code que les autorités diplomatiques et consulaires françaises sont seules compétentes pour instruire une demande de visa de long séjour.
En l’espèce, et d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… se serait déclarée aux autorités françaises lors de son entrée sur le territoire, comme le prévoient les stipulations précitées de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et les dispositions des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle n’était pas non plus titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen et ne pouvait donc, en tant que ressortissante marocaine soumise à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois, se dispenser de cette formalité en vertu des dispositions de l’article R. 621-4 du même code. Elle n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle justifie d’une entrée régulière en France du seul fait qu’elle disposait d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Il suit de là que, contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 423-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
D’autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme C… épouse B… serait en possession d’un visa de long séjour délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions prévues à l’article L. 423-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il suit de là que ce moyen doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… épouse B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M Bulit, conseiller,
Mme Cuilleron, conseillère,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Fraudes ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Attaque ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Dépôt irrégulier ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Voie publique ·
- Maire ·
- Commune ·
- Remise ·
- Amende ·
- Titre exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Association syndicale libre ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Enquete publique ·
- Développement économique ·
- Recours gracieux ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détenu ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contournement ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Bilan ·
- Donner acte ·
- Contribution
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Professeur ·
- Cessation d'activité ·
- Consolidation
- Mutation ·
- Annulation ·
- Fonctionnaire ·
- Mayotte ·
- Demande ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Intranet ·
- Interdiction ·
- Paix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Astreinte
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Erreur ·
- Nationalité française ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Insertion professionnelle ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.