Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme leguennec, 13 mai 2026, n° 2603364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, M. C… F…, retenu au centre de rétention administrative de Nice, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes la communication de son entier dossier ;
2°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2026 portant maintien en rétention administrative à la suite du dépôt d’une demande d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande de protection internationale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté :
- est entaché d’incompétence ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entaché d’une contradiction de motifs et d’une erreur de droit en ce qu’il qualifie sa demande de demande de réexamen alors même qu’il lui aurait été délivré une attestation de « première » demande d’asile ;
- est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet n’était pas compétent pour juger du bienfondé de sa demande d’asile ;
- est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la demande d’asile n’a pas été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, la seule présentation d’une demande d’asile en rétention ne suffisant pas à caractériser le fait qu’elle vise à faire échec à une mesure d’éloignement ;
- a pour conséquence de le priver du droit à un recours suspensif en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il présenterait des garanties de représentation suffisantes et que son maintien en rétention n’était pas nécessaire.
Par un mémoire en défense enregistré 13 mai 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho & Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Guennec, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026, en présence de Mme Bahmed, greffière d’audience :
le rapport de Mme Le Guennec, magistrate désignée,
les observations de Me Rossler, avocat commis d’office, représentant M. F…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
les observations de M. F…, qui fait valoir qu’il serait en danger en Russie et qu’il souhaite continuer de vivre en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… F…, ressortissant russe né le 26 juillet 1996, a déposé une demande d’asile alors qu’il était placé au centre de rétention administrative de Nice. Par un arrêté du 10 mai 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de son maintien en rétention sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. F… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la communication par le préfet des Alpes-Maritimes de l’entier dossier de M. F… :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise (…) ».
3. Le préfet des Alpes-Maritimes a produit, le 13 mai 2026, préalablement à la tenue de l’audience, les pièces relatives à la situation administrative de M. F…. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». L’article 39 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, modifié par l’article 3 du décret n°2021-810 du 24 juin 2021 dispose que : « Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide. ».
5. M. F… a bénéficié à l’audience de l’assistance d’un avocat commis d’office et n’a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-624 du 24 avril 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes le 27 avril 2026, le préfet de ce département a donné délégation de signature à Mme E… H…, adjointe au chef du bureau de la sécurité et de l’ordre public de la direction des sécurités du cabinet du préfet, à l’effet de signer, en l’absence de M. G…, M. D…, Mme B…, Mme A… et Mme I…, les décisions de maintien en rétention. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant, de sorte que le moyen tiré du défaut d’examen préalable de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort de l’arrêté litigieux que, pour retenir que la demande d’asile présentée par M. F… devait être regardée comme n’ayant été introduite qu’en vue de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, le préfet a notamment relevé que l’intéressé a présenté une première demande d’asile qui a été rejetée par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 29 novembre 2016, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 juin 2017, qu’il n’a entrepris aucune démarche en vue de solliciter le réexamen de sa demande d’asile avant son placement en rétention, qu’il ne justifie pas de cette abstention et que, lors de son audition par les services de police, il n’a fait état d’aucun risque ou menace grave en cas de retour dans son pays d’origine. La circonstance que l’intéressé se serait vu délivrer une attestation de « première » demande lors du dépôt de sa demande d’asile en rétention, que l’autorité préfectorale a requalifié à bon droit en demande de réexamen, n’est pas de nature à entacher la décision d’une contradiction de motifs ni d’une erreur de droit.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. (…) ».
10. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l’arrêté contesté n’est pas fondé sur la seule postériorité de sa demande d’asile à la décision de placement en rétention prise à son encontre et a pour seul objet le maintien en rétention pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA et dans l’attente de son départ. D’autre part, si le requérant fait valoir qu’il n’a pas présenté de demande de réexamen avant son placement en rétention car il bénéficiait d’un titre de séjour depuis 2017, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce titre lui a été retiré le 17 juillet 2025, de sorte qu’il lui était loisible de déposer une telle demande avant son placement en rétention, le 9 mai 2026. En outre, il ressort du formulaire d’observations en date du 5 mai 2026 que M. F… n’a fait état d’aucun risque auquel il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation au vu de ces considérations objectives, estimer que la demande d’asile formulée par M. F… en rétention n’avait d’autre objet que de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et décider, en conséquence, de maintenir son placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande par l’OFPRA. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de droit, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
11. En cinquième lieu, d’une part, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette décision a seulement pour objet le maintien en rétention de l’intéressé et ne fixe pas le pays à destination duquel il doit être éloigné. Par suite, la première branche du moyen, inopérante, ne peut qu’être écartée. D’autre part, l’étranger dont la demande d’asile fait l’objet d’un traitement selon la procédure accélérée prévue au 3° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l’OFPRA devant la CNDA, juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l’ensemble de ses arguments dans le cadre d’une procédure écrite et se faire représenter à l’audience par un conseil ou par toute autre personne. Dans ces conditions, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse, en le privant d’un recours suspensif devant la CNDA, méconnaitrait son droit à un recours effectif, tel que garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
13. En septième et dernier lieu, le maintien en rétention administrative de M. F… a été rendu nécessaire pour l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA, et dans l’attente de son départ. Si M. F… soutient que son maintien en rétention est entaché d’un défaut de nécessité, il relève de la seule compétence du juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la nécessité de la rétention administrative d’un étranger pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont cet étranger fait l’objet au regard des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’appartient dès lors pas au tribunal de se prononcer sur l’appréciation portée par le préfet des Alpes-Maritimes sur la nécessité de son maintien en rétention.
14. Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de son maintien en rétention. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… F…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Rossler.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Lue en audience publique le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
B. Le GuennecLa greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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