Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2505579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A… E… C…, représentée par Me Sakashvili, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Sakashvili, laquelle renonce en ce cas et par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de fait en ce qu’il est indiqué qu’elle ne réside pas habituellement en France et qu’elle n’a déposé aucune demande d’asile ;
- son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; par ailleurs, son état de santé nécessite une intervention de pyloroplastie robot qui ne peut être réalisée ni en Géorgie, ni en Russie et son état de santé est incompatible avec un transport ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2026 à 12h00.
Par une décision du 12 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C….
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure ;
- et les observations de Me Sakashvili, représentant Mme C….
Mme E… C…, ressortissante russe née le 25 juillet 1976, a sollicité son admission au séjour pour soins médicaux le 10 février 2025 auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par arrêté du 25 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme E… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Le bureau d’aide juridictionnelle ayant, par une décision du 12 mars 2026, constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme E… C…, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, l’arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. En particulier, l’arrêté vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme E… C… et indique que cette dernière est entrée en France le 16 septembre 2023, qu’elle a présenté une demande d’asile le 19 décembre 2023 qui a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, que Mme E… C… ne réside pas habituellement en France, qu’elle n’a pas démontré l’exceptionnelle gravité de sa pathologie, que l’offre de soins dans son pays d’origine a été évaluée comme permettant de prendre en charge sa pathologie, que les caractéristiques du système de santé de son pays d’origine lui permettent d’accéder à une prise en charge médicale, qu’elle ne démontre pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, ni y avoir constitué des liens personnels et familiaux qui soient à la fois intenses, anciens et stables, que l’admission au séjour de son époux a fait l’objet d’un refus le 27 décembre 2024 et qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne saurait être reproché au préfet des Alpes-Maritimes de ne pas avoir mentionné la pathologie dont souffre la requérante dès lors que celle-ci ne démontre pas avoir levé le secret médical à son égard et communiqué les éléments médicaux au préfet avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué indique qu’aucune demande d’asile n’a été déposée par Mme E… C…, cette inscription relève manifestement d’une erreur de plume dès lors que l’arrêté indique également que la requérante a déposé une demande d’asile le 19 décembre 2023 qui a été rejetée le 28 février 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 décembre 2024. Par ailleurs, si effectivement Mme E… C… démontre qu’elle réside habituellement en France depuis le mois de septembre 2023 en produisant un contrat de location, des justificatifs de domicile et des pièces médicales, la circonstance que l’arrêté mentionne que la requérante ne réside pas habituellement en France est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes pouvait prendre la même décision en se fondant sur les seuls motifs tirés de l’absence d’exceptionnelle gravité de la pathologie dont souffre Mme E… C… et de l’existence d’un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d’origine.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a subi une intervention chirurgicale de fundoplicature selon Nissen afin de traiter une hernie hiatale au cours du mois de mai 2025 et a présenté, dans les suites de l’intervention, une dysphagie et des vomissements. Un scanner a permis de mettre en évidence une gastroparésie avec un défaut de vidange gastrique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 29 mai 2025, il a été constaté une bonne tolérance de la réalimentation semi liquide. Si la requérante soutient que le défaut de prise en charge médicale pourrait entrainer, pour elle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle ne l’établit pas en se bornant à produire des certificats médicaux du docteur D… et du docteur B…, une feuille de soins de SOS médecins et un consentement à l’intervention de pyloroplastie robot lesquels ne mentionnent nullement les conséquences qu’auraient pour la patiente un défaut de prise en charge médicale. Par ailleurs, si elle soutient que l’intervention de pyloroplastie robot ne pourrait être effectuée ni en Russie, ni en Géorgie, elle ne l’établit pas. Si la requérante soutient que son état de santé ne lui permet pas de voyager, elle ne l’établit pas en s’abstenant de produire un certificat médical en ce sens. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a pu refuser de délivrer un titre de séjour à Mme E… C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si la requérante se prévaut des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’établit pas avoir sollicité sa régularisation sur le fondement de ces dispositions. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 16 septembre 2023, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, qu’elle a ainsi vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, qu’elle ne produit aucun élément tendant à démontrer son insertion en France et que si elle se prévaut de la présence en France de son mari et de son fils majeur, elle ne démontre pas que ceux-ci bénéficieraient d’un droit au séjour. Si la requérante soutient que son mari ne peut retourner ni en Géorgie, ni en Russie compte tenu de son orientation politique et que son fils ne peut aller en Russie compte tenu du risque d’enrôlement dans le cadre du conflit opposant la Russie à l’Ukraine, elle ne l’établit pas. Rien ne s’oppose ainsi à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans le pays d’origine de la requérante. Ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme E… C…, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle, et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… C… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du préfet du 25 août 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme E… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
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