Non-lieu à statuer 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2504992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 mai 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2025, M. E… B…, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la loi n’exige pas, pour remplir les conditions des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de percevoir un salaire correspondant à minima au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie de l’exercice d’une activité d’aide à domicile, voire d’une activité d’aide-soignant et, à minima, d’une activité d’employé de maison et de personnel de ménage ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une activité professionnelle, d’une insertion sociale et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence du refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, l’instruction a été close le 26 janvier 2026 à 12h00.
Par une décision du 6 novembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère ;
- et les observations de Me Le Gars, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Entré en France au cours du mois de décembre 2018, M. B…, ressortissant arménien né le 3 juillet 1995, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… D…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 121-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme D… a reçu délégation permanente à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes, l’ensemble des décisions relevant de la compétence de la direction de la réglementation, de l’intégration et des migrations de la préfecture des Alpes-Maritimes parmi lesquelles figurent toutes les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ce même arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code, applicable, en vertu du III de l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024, jusqu’au 31 décembre 2026 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 414-13 du même code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet des Alpes-Maritimes lui a opposé les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a considéré que la situation de l’intéressé ne permettait pas de le régulariser à titre exceptionnel ou sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du même code.
Il est constant que le requérant a fait l’objet d’un arrêté du 26 décembre 2019 refusant de l’admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mai 2020 et qu’il n’a pas exécuté. Il ne conteste pas la légalité du motif ainsi fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… déclare être entré en France en 2018 muni d’un visa C valable du 24 décembre 2018 au 22 janvier 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 octobre 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 mars 2020. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas de l’existence de liens privés et familiaux en France suffisamment anciens, stables et intenses. Il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En outre, et ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, M. B… a été rendu destinataire d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 26 décembre 2019, qu’il n’a pas exécuté. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de son insertion dans la société française, du fait, notamment, de ses activités bénévoles, cette circonstance demeurent insuffisante pour considérer que le préfet des Alpes-Maritimes, en estimant que la situation de M. B… ne permettait pas de caractériser l’existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis, dans leur mise en œuvre, une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Pour les mêmes motifs exposés au point précédent, M. B…, qui ne démontre pas avoir transféré le centre de sa vie privée et familiale en France, n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Enfin, si M. B…, entré en France au cours du mois de décembre 2018, a été recruté à compter du 23 novembre 2022, en contrat à durée indéterminée et à temps partiel, pour exercer les fonctions d’employé familial, lesquelles correspondent à l’emploi d’aide à domicile au sens de l’arrêté du 21 mai 2025 pris pour l’application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui dès lors, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, relève de la liste des métiers en tension, et s’il a exercé cette activité durant au moins douze mois consécutifs au cours des vingt-quatre derniers mois, il ne soutient, ni même n’allègue, exercer encore cette activité à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, faute pour le requérant notamment de justifier d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable, doit être écarté le moyen tiré de ce que, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Eu égard aux motifs précédemment exposés, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. B… soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère,
- assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Asnard
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Critère ·
- Inopérant ·
- Parents ·
- Famille ·
- Éducation nationale
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Avis ·
- Recette ·
- Calcul ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Transfert ·
- Suspension ·
- Enregistrement
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Quotidien ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement direct ·
- Sous-traitance ·
- Pays ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Décompte général ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marchés publics ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Fiabilité ·
- Recours ·
- Refus ·
- Parlement européen ·
- Commission ·
- Côte d'ivoire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Impôt ·
- Amende ·
- Administration ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Fraudes ·
- Compte ·
- Étranger ·
- Déclaration ·
- Finances publiques
- Immigration ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Décision administrative préalable ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.