Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 mai 2026, n° 2405746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. A… C…, représenté par Me Bakary, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite née le 5 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations de Loire Atlantique a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 4 décembre 2020 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 13 876.86 euros sur une période allant de juin 2018 à juin 2020 inclus, deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2018 et 2019 d’un montant de 152,45 euros chacun et un indu de prime de solidarité active pour l’année 2020 d’un montant de 150 euros ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui accorder une remise totale ou partielle des sommes réclamées au titre des différents indus ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 200 euros à verser à Me Bakary au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;
il est de bonne foi dès lors qu’il a toujours informé la caisse d’allocations familiales de Loire Atlantique sur la réalité de sa situation ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a toujours résidé en France et n’a pas été absent plus de 92 jours du territoire au cours des années litigieuses ;
aucune intention de fraude n’a été retenue par la commission administrative et aucune sanction n’a été prononcée à son encontre ;
il est en situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut à titre principal au rejet de la requête comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que :
la requête est tardive ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Pouget, présidente,
et les observations de Mme B…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 décembre 2020, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique a notifié à M. C… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 876,86 euros au titre de la période allant de juin 2018 à juin 2020 inclus, deux indus de primes exceptionnelles de fin d’année au titre des années 2018 et 2019 d’un montant de 152,45 euros chacun et un indu de prime de solidarité active d’un montant de 150 euros pour le mois de mai 2020. Par un courrier du 24 décembre 2020, réceptionné le 5 janvier 2021, M. C… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision implicite née le 5 mars 2021, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. A la suite du déménagement de M. C… dans les Alpes-Maritimes, son dossier a été transféré par la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. M. C… demande au tribunal, à titre principal, l’annulation de la décision implicite née le 5 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations de Loire-Atlantique a confirmé les différents indus et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de l’exonérer des indus litigieux.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (…) / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / (…) ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis de réception du courrier recommandé, que le recours administratif préalable obligatoire de M. C…, formé à l’encontre de la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année, et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité du 5 décembre 2020, a été réceptionné par le département de Loire-Atlantique le 5 janvier 2021. En conséquence et en l’absence de réponse du département de Loire-Atlantique, une décision implicite de rejet est née le 5 mars 2021. Toutefois, ni le département de Loire-Atlantique, ni le département des Alpes-Maritimes ne justifient avoir accusé réception de ce recours comportant la mention des voies et délais de recours. Par suite et en l’absence d’une telle information, le délai de recours contentieux de deux mois n’est pas opposable à M. C…. Toutefois, il appartenait à ce dernier d’introduire son recours dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en principe, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision implicite de rejet, soit le 5 mars 2021. Or, il est constant que la requête de M. C… n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 octobre 2024. La demande d’aide juridictionnelle, formée elle-même à l’expiration de ce délai raisonnable d’un an, n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours. Par suite, la requête de M. C… est tardive.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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