Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 18 mai 2026, n° 2501927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 février 2025 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes de reconnaître sa demande de logement social comme étant urgente et prioritaire, à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui proposer un logement adapté dans les meilleurs délais.
Elle soutient qu’elle est hébergée dans des conditions non décentes.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une lettre du 23 septembre 2025, dont il a été accusé réception le jour suivant, le préfet des Alpes-Maritimes a été mis en demeure de produire dans le délai de 30 jours ses observations en réponse à la requête, en application en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, sous peine d’être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures de la requérante, en application de l’article R. 612-6 dudit code.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme C…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a, le 22 août 2024, saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 12 novembre 2024, la commission de médiation a rejeté cette demande. Mme B… a formé un recours gracieux le 3 janvier 2025. Par une décision du 4 février 2025, la commission de médiation l’a rejeté au motif qu’elle ne se trouve pas dans une situation urgente, étant hébergée depuis le mois de décembre 2022 avec son enfant chez ses parents, locataires d’un logement social de type 4 de 76 m², la surface habitable étant supérieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation au regard de la composition familiale renseignée (sept personnes). Mme B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur le cadre juridique :
Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…)/ – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». Selon les dispositions reprises à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, un logement est considéré comme sur-occupé s’il ne présente pas une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Par ailleurs, lorsque le demandeur allègue devant la commission de médiation qu’il est dépourvu de logement, cette commission peut, le cas échéant, tenir compte pour apprécier le caractère prioritaire de sa demande de la circonstance qu’il est logé par un de ses parents au titre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil, ainsi que des conditions dans lesquelles il est ainsi logé.
Sur la légalité de la décision du 4 février 2025 :
Mme B… soutient qu’elle réside dans des conditions indécentes, partageant une petite chambre avec son fils de deux ans, dans l’appartement, surpeuplé, loué par ses parents. Elle relève qu’elle est mère isolée et poursuit des études et que ses capacités financières ne lui permettent pas d’accéder à un logement du parc privé.
Il résulte toutefois de l’instruction et il n’est pas contesté que Mme B… est, depuis le mois de décembre 2022, hébergée avec son enfant mineur chez ses parents, locataires d’un logement social de type 4 de 76 m², dont la surface habitable est ainsi supérieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation au regard de la composition familiale renseignée (sept personnes). Si elle soutient qu’elle serait contrainte de dormir dans la même chambre que son fils en bas âge, cette seule situation ne saurait caractériser une indécence au sens des dispositions précitées ou du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. Elle n’apporte par ailleurs pas suffisamment d’éléments sur sa situation, le degré d’autonomie, l’âge ou la situation familiale ni ne fait état de conditions de fait suffisamment précises de la cohabitation et la seule circonstance qu’elle est mère isolée et qu’elle n’ait pas des capacités financières lui permettant de trouver un logement dans le parc privé ne peut être utilement invoquée. Dès lors la commission de médiation n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation en rejetant le recours amiable de Mme B….
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
signé
P. Godeau
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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