Rejet 1 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er juil. 2016, n° 1601869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1601869 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N°1601869
___________
___________
M. X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 1er juillet 2016
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 juin 2016 sous le n°1601869, la commune de Beaucaire, représentée par Me Frolich, demande au juge des référés :
1 °) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus de la présidente de la Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées de signer le contrat de ville 2015-2020 Beaucaire Terre d’Argence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2 °) d’enjoindre la présidente de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de signer le contrat de ville sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la lecture en audience publique de l’ordonnance à intervenir ;
3 °) de mettre à la charge de l’Etat ou région Languedoc-Roussillon une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de refus qui lui est opposée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la commune, l’absence de signature du contrat de ville ayant des conséquences pénalisantes en matières économiques et sociales.
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que celle-ci a méconnu les dispositions de la loi n° 2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et se trouve entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2016, présenté pour la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer & associés, la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Beaucaire d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, à titre principal, que la demande de suspension est irrecevable en raison de l’irrecevabilité du recours au fond, que la requête, à titre subsidiaire, doit être rejetée en raison des conditions posées par l’article L.521-2 qui ne sont pas remplies et, à titre infiniment subsidiaire, que l’injonction sollicitée ne relève pas de l’office du juge des référés.
Vu la note en délibéré enregistrée le 27 juin 2016 à 15h50, présentée pour la commune de Beaucaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2016, par laquelle la commune de Beaucaire demande l’annulation de la décision du président de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées de signer le contrat de ville 2015-2020 Beaucaire Terre d’Argence.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement convoquées.
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 27 juin 2016 à 10h30 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. X, juge des référés ;
— Me Josserand, représentant la commune de Beaucaire ;
— Me Constans, représentant la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à 11h30, la clôture de l’instruction ;
1. Considérant que la commune de Beaucaire demande, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative , la suspension de la décision de refus de la présidente de la Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées de signer le contrat de ville 2015-2020 Beaucaire Terre d’Argence et, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L.911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d’enjoindre la présidente de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées de signer le contrat de ville sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; qu’enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : “La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
3. Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque cette exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de l’acte soit suspendue ;
4. Considérant que si les contrats de ville, en tant qu’ils ont pour objet de favoriser le développement économique et la cohésion sociale des communes concernées, sont de nature à affecter positivement les intérêts des collectivités qui en sont bénéficiaires sur le moyen et le long terme, la commune de Beaucaire se borne à souligner que la décision litigieuse relative au contrat qui la concerne porte une « atteinte grave et immédiate aux intérêts de la commune » sans apporter de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée ; que, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin de suspension et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
7. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de commune de Beaucaire dirigées contre région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées sur le même fondement ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par la commune de Beaucaire est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées tendant à la condamnation de la commune de Beaucaire au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beaucaire et à la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées.
Copie sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 1er juillet 2016
Le juge des référés,
P. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou a tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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