Confirmation 8 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 8 avr. 2013, n° 12/02876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/02876 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Gonesse, 26 janvier 2012, N° 51-10-000002 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 52Z
4e chambre
Bail Rural
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2013
R.G. N° 12/02876
AFFAIRE :
M. Z X
C/
M. S A
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2012 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de GONESSE
N° RG : 51-10-000002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP HAMEAU- GUERARD- & ASSOCIES
XXX & ASSOCIES
Me Thierry COURANT
+ Parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par Maître Denis GUERARD de la SCP HAMEAU – GUERARD & ASSOCIES avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANT
****************
Monsieur S A
XXX
95850 JAGNY-SOUS-BOIS
Madame B X épouse A
XXX
95850 JAGNY-SOUS-BOIS
Madame O X épouse F
XXX
XXX
Monsieur M N
XXX
XXX
représentés par Maître VARNET – ANGOVE substituant Maître Bernard MANDEVILLE de la SEP LACHAUD- MANDEVILLE – COUTADEUR & ASSOCIES avocat postulant du barreau de PARIS, vestiaire : W06
Monsieur Y X
XXX
89250 CHEMILLY-SUR-YONNE
représenté par Maître Thierry COURANT avocat au barreau de CRETEIL
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en audience publique, le 11 Février 2013, Madame AD-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame AD-Josèphe JACOMET, Président,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Conseiller,
Madame Anna MANES, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
***************
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte notarié en date du 17 mai 1978, M. et Mme D X ont donné à bail rural à long terme à leur gendre, M. S A, trois parcelles de terre d’une superficie totale de 13 hectares 18 ares 30 centiares ci-après désignés :
* Commune de PUISIEUX en FRANCE : section ZC n° 19, lieu-dit 'Le Bois du Coudray Est’ pour 8 hectares 12 ares 20 centiares,
* Commune de CHÂTENAY-en-FRANCE : section ZB XXX, lieu-dit 'Le Pré Fichu’ pour 1 hectare 00 are 00 centiare,
* Commune de BELLEFONTAINE, section ZC XXX, lieu-dit 'Le Fay’ pour 4 hectares 06 ares 10 centiares.
Ce bail, conclu pour une durée initiale de dix-huit années et six mois à compter du 18 mai 1978, s’est renouvelé tacitement de neuf ans en neuf ans à compter du 18 novembre 1996, pour venir à prochaine échéance le 18 novembre 2014.
Ces biens sont exploités par la société civile d’exploitation agricole R. A ET FILS constituée par acte sous seing privé du 20 janvier 1975.
Après le décès de M. et Mme K X, respectivement les 3 septembre 1991 et 3 août 1990, leurs cinq enfants, Mme O X épouse F, Mme B X épouse A, Mme AD-AE X, M. Z X et M. Y X sont devenus propriétaires indivis des terres exploitées par M. Z X et son épouse, à hauteur de 1/5e chacun.
Mme AD-AE X est décédée le XXX laissant pour lui succéder son fils unique, M. M N.
Souhaitant faire valoir ses droits à la retraite et céder son bail à son fils, Q A, en application de l’article L 411-64 du code rural, M. S A a sollicité de l’ensemble de ses bailleurs l’autorisation de procéder à cette cession. MM. Z et Y X n’ont pas répondu à cette demande.
Par requête enregistrée au greffe le 5 octobre 2010, M. S A a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de GONESSE (Val-d’Ose) aux fins d’obtenir l’autorisation de céder son bail à son fils, M. Q A, et de condamner in solidum M. Z X et M. Y X à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 18 novembre 2010 où l’impossibilité de parvenir à un accord entre les parties a été constatée, de sorte que l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement.
Le tribunal paritaire des baux ruraux de GONESSE, par jugement du 26 janvier 2012, a :
' Déclaré recevable la requête déposée par M. S A,
' Autorisé M. S A à céder à M. Q A le bail consenti par acte authentique du 17 mai 1978 portant sur les parcelles de terres suivantes :
* Commune de PUISIEUX en FRANCE : section ZC n° 19, lieu-dit 'Le Bois du Coudray Est’ pour 8 hectares 12 ares 20 centiares,
* Commune de CHÂTENAY-en-FRANCE : section ZB XXX, lieu-dit 'Le Pré Fichu’ pour 1 hectare 00 are 00 centiare,
* Commune de BELLEFONTAINE, section ZC XXX, lieu-dit 'Le Fay’ pour 4 hectares 06 ares 10 centiares,
' Rejeté l’ensemble des autres demandes,
' Condamné in solidum M. Z X et M. Y X au paiement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné in solidum M. Z X et M. Y X aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception portant la date d’expédition du 16 avril 2012, reçue au greffe de la Cour le 17 avril 2012, M. Z X a relevé appel de cette décision à l’encontre de M. S A.
Par conclusions du 11 février 2013, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, M. Z X invite cette cour à :
' Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
' Dire et juger irrecevable et subsidiairement mal fondé M. S A en sa demande de cession au profit de son fils, M. Q A, du bail authentique du 17 mai 1978 dont il est titulaire et qui porte sur le parcellaire ci-après désigné :
* Commune de PUISIEUX en FRANCE : section ZC n° 19, lieu-dit 'Le Bois du Coudray Est’ pour 8 hectares 12 ares 20 centiares,
* Commune de CHÂTENAY-en-FRANCE : section ZB XXX, lieu-dit 'Le Pré Fichu’ pour 1 hectare 00 are 00 centiare,
* Commune de BELLEFONTAINE, section ZC XXX, lieu-dit 'Le Fay’ pour 4 hectares 06 ares 10 centiares,
XXX,
' Condamner M. S A à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions écrites du 11 février 2013, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, M. S A, Mme O X épouse F, Mme B X épouse A, M. M N invitent cette cour à :
' Confirmer le jugement,
Y ajoutant :
' Condamner M. Z X à payer à M. S A la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions écrites du 11 février 2013, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, M. Y X invite cette cour à :
' Lui donner acte de ce qu’il accepte la cession du bail sollicitée par M. S A,
' Réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y X à payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. S A,
' Débouter les parties de toutes autres demandes,
' Condamner M. S A à supporter les dépens de première instance et d’appel.
****************
Sur l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance :
Considérant que M. Z X fait grief au jugement de déclarer recevable la requête introductive d’instance alors que MM. Z et Y X n’ont pas été régulièrement convoqués à l’audience de conciliation par le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Gonesse dès lors que leurs adresses fournies au tribunal par M. S A étaient erronées ; que M. Z X a reçu la convocation de son frère Y et qu’Y n’a pas reçu de convocation ; que les dispositions de l’article 887 du code de procédure civile n’ont pas été respectées, la conciliation constituant un préliminaire obligatoire n’a pas pu avoir lieu régulièrement ; que cette irrégularité a fait perdre une chance de conciliation et qu’en conséquence la requête paraît irrecevable ;
Considérant que si, conformément à l’article 887 du code de procédure civile, la tentative de conciliation est un préliminaire obligatoire à toute instance, elle n’est pas d’ordre public ; que lorsqu’une partie accepte de plaider devant le tribunal une demande qui n’a pas été soumise au préliminaire de la conciliation, elle ne pourra en cause d’appel se plaindre que cette demande n’a pas été soumise à la tentative de conciliation ; que les demandes connexes à la demande principale et les demandes reconventionnelles peuvent échapper à l’obligation de tentative de conciliation ;
Considérant que M. Y X ne formule aucun grief relatif à sa non convocation régulière à l’audience de conciliation ; qu’il a accepté de plaider ses demandes devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; que M. Z X a été informé de la date de l’audience de conciliation et, par l’intermédiaire de son conseil, il a avisé le tribunal qu’il ne pourrait pas se rendre à cette audience ; qu’en outre, M. Z X a accepté de plaider au fond devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; qu’il en résulte que la requête est recevable et le jugement sera confirmé ;
Sur l’accord de plus des deux tiers des droits individis :
Considérant que les intimés soutiennent que, conformément aux dispositions de l’article 815-3 du code civil, la cession du bail à ferme par le preneur constitue un acte d’administration qui peut comme tel être autorisé par les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis à condition que la cession du bail ressortit à l’exploitation normale des biens indivis ; que tel est le cas de la cession de bail intra-familiale au profit d’un descendant de l’indivision qui permettra une continuité dans l’exploitation des terres indivises et évitera qu’elles ne restent en friches comme c’est le cas des autres terres indivises, puisqu’aucun autre membre de l’indivision ou de ses descendants n’est en mesure d’en assurer l’exploitation ;
Considérant que l’article 815-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 (souligné par la cour) prévoit que 'Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux’ ;
Considérant que l’agrément à la cession de bail est un acte d’administration, puisqu’il a pour objet de faire fructifier les biens indivis ou les améliorer sans en compromettre leur valeur en capital ; qu’à cet égard la cession est différente de la conclusion d’un bail ou de son renouvellement puisqu’en cas de cession, il n’y a pas de modification du patrimoine indivis, seul le titulaire du bail change, du cédant au cessionnaire ; que le cessionnaire devient seul titulaire du bail, pour la même durée ; que, toutefois, l’agrément à la cession de bail ne ressortit pas à l’exploitation normale des droits indivis, dans la mesure où cet acte n’est ni habituel ni ordinaire, qu’il est, en effet, exceptionnel puisqu’il déroge au principe général de l’incessibilité du bail rural ; que dès lors, conformément aux dispositions de l’article 815-3, alinéa 7, du code civil, l’agrément à la cession de bail nécessite le consentement de tous les indivisaires; que la demande des intimés de voir constater l’agrément à la cession accordé par plus de deux tiers des droits indivis ne peut être accueillie ;
Sur la bonne foi du preneur-cédant :
Considérant que M. Z X fait grief au jugement de retenir la bonne foi du preneur, M. S A, alors que ce dernier a procédé à la cession illicite du bail litigieux, l’exploitation des biens loués par la société civile R. A ET FILS dès la conclusion du bail du 17 mai 1978 ne sachant recouvrir une mise à disposition du bail conforme aux dispositions de l’article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime puisque cette faculté a été instaurée postérieurement à cette création par une loi du 22 décembre 1979 ; qu’il en résulte que cette mise à disposition est nécessairement une cession de bail prohibée qui doit être sanctionnée par le refus d’autorisation à la cession sollicitée ; que, contrairement à ce que retient le tribunal, M S A n’a jamais été associé avec M. K X, bailleur, au sein de la société civile d’exploitation agricole R. A, mais seulement avec son père M. K A ; qu’il est encore reproché au jugement de retenir la bonne foi du preneur alors qu’il est démontré que le preneur a volontairement occulté à son bailleur la situation réelle de l’exploitation puisqu’il n’a pas notifié aux bailleurs les changements intervenus au sein de la société notamment en ce qui concerne les associés ; qu’enfin il a dissimulé la situation du cessionnaire puisqu’aucune information sur la situation d’exploitation de M. Q A n’a été donnée en dehors de la société civile d’exploitation agricole A & FILS ;
Considérant que, selon l’article L. 411-35, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, la cession du bail peut être consentie au profit des descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé ; que cette cession est subordonnée à l’agrément préalable du bailleur et, à défaut, elle peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux ; que lorsqu’il est appelé à se prononcer sur une demande d’autorisation de cession de bail, le juge doit rechercher si l’opération ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur ; que ces intérêts sont appréciés uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l’exploitation par le cessionnaire éventuel ; qu’il importe peu que les manquements reprochés au fermier ne soient pas de nature à entraîner la résiliation du bail ; que, s’agissant de la bonne foi du preneur, le juge doit l’apprécier en recherchant s’il a commis des manquements aux obligations résultant de son bail ; que la bonne foi du preneur suppose, en particulier, qu’il paie sans retard ses fermages, qu’il se consacre à la mise en valeur du fonds, objet du bail, en participant aux travaux de façon effective et permanente, qu’il entretienne correctement la parcelle louée, qu’il obtienne l’autorisation du bailleur pour effectuer des travaux nécessitant son autorisation, comme des coupes d’arbres ;
Considérant que, par un arrêt aujourd’hui irrévocable du 11 septembre 2008, cette cour a débouté M. Z X de sa demande aux fins de poursuivre seul pour le compte de l’indivision la résiliation du bail à ferme conclu le 17 mai 1978 au profit de S A après avoir constaté que K X, bailleur, avait été informé par M. S A qu’il exploiterait les terres données à bail dans le cadre de la société A et que le bailleur y avait consenti ; que M. S A produit des pièces confirmant que cette mise à disposition avait été faite avec l’accord du bailleur en titre M. K X (reçus délivrés par le bailleur M. K X à la société A pour les fermages 1978, 1979 et 1980 relatives aux terres en location d’une superficie totale de 13ha 18 a 30 ca) ; qu’il en résulte que cette mise à disposition des terres données à bail au profit de la société civile d’exploitation agricole A ET FILS a été régulièrement effectuée, qu’il ne s’agit donc pas d’une cession prohibée ; que le jugement sera confirmé ;
Considérant que, dans la mesure où les terres louées n’ont pas fait l’objet d’une cession illicite, mais d’une mise à disposition d’une société civile d’exploitation agricole, conformément aux dispositions de l’article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime, le preneur, qui met son bail à la disposition d’une société, ne doit informer le bailleur que des changements intervenus dans le nom de la société, dans le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et dans les parcelles que le preneur met à sa disposition ; qu’au demeurant cet article précise que le bail ne peut être résilié que si le preneur n’a pas communiqué les informations prévues à l’alinéa précédent dans un délai d’un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que si les omissions ou irrégularités constatées ont été de nature à induire le bailleur en erreur ; qu’il en résulte que M. S A n’était pas tenu d’informer les bailleurs d’un changement d’associé, de l’entrée d’un nouvel associé dans la société civile d’exploitation agricole ni d’un changement de gérant ; que le jugement sera confirmé ;
Considérant enfin que la loi ne subordonne pas le droit pour le preneur de céder les baux à un descendant à la condition qu’il fournisse des informations sur la situation d’exploitation du cessionnaire, mais seulement sur les conditions de mise en valeur de l’exploitation par le cessionnaire ; qu’il découle de ce qui précède que le preneur a satisfait aux obligations découlant du bail et il n’est pas démontré que l’opération de cession sollicitée risque de nuire aux intérêts légitimes du bailleur ; que les exigences légales au regard de la condition de bonne foi du preneur-cédant étant satisfaites, le jugement sera confirmé ;
Sur les conditions de mise en valeur de l’exploitation par le cessionnaire :
Considérant que M. Z X fait grief au jugement de retenir que le candidat à la cession remplit les conditions de mise en valeur de l’exploitation alors que son domicile est particulièrement éloigné des biens loués qui se trouvent à une distance de 60 à 70 kilomètres ; qu’il ne justifie pas des moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en valeur des biens loués ; que, compte tenu de sa situation professionnelle, en ce qu’il est déjà gérant de plusieurs sociétés agricoles et d’une entreprise commerciale de soutien aux cultures, il est plus que douteux qu’il ait le temps de se consacrer à l’exploitation et à la mise en valeur de ces terres ; qu’il ne justifie pas d’une autorisation d’exploiter lui permettant de revendiquer l’exploitation des biens loués ;
Considérant que le cessionnaire doit démontrer qu’il est en droit d’exploiter les parcelles, objets du bail cédé, au regard de la réglementation des structures ; qu’à cet égard, la situation du cessionnaire au regard de cette réglementation doit s’apprécier à la date de cession projetée ; que le juge saisi d’une demande d’autorisation de cession doit vérifier d’office si cette condition est remplie ; que l’autorisation d’exploiter délivrée par l’administration fait présumer l’aptitude du cessionnaire à poursuivre l’exploitation des terres louées ; que l’article L 331-2 du code rural et de la pêche maritime (I.,3°,a, b) précise que ' Sont soumises à autorisation préalable… quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole a) dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle ou a atteint l’âge requis pour bénéficier d’un avantage de vieillesse agricole ; b) ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ; il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excédent 3 120 fois, le montant horaire du salaire minimum de croissance…' ; que l’article R 331-1 du même code énonce que 'Satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au 3 E de l’article L. 331-2 le candidat à l’installation, à l’agrandissement ou à la réunion d’exploitations agricoles qui justifie, à la date de l’opération: 1° (…) ; 2° Soit de cinq ans minimum d’expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l’unité de référence définie à l’article L. 312-5, en qualité d’exploitant, d’aide familial, d’associé d’exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d’exploitation au sens de l’article L. 321-5. La durée d’expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l’opération en cause’ ; que la pratique parle d’ 'aptitude’ pour désigner la capacité (détention d’un diplôme) et l’expérience ; qu’il ressort des textes cités que l’expérience acquise dans certaines conditions permet, pour le candidat à l’installation, de pallier l’absence de diplôme et, partant, d’éviter de devoir solliciter une autorisation préfectorale d’exploiter (si tant est qu’il ne se trouve pas, par ailleurs, dans l’une des situations prévues au 1° et au 2° du I. de l’article L 331-2 du code rural et de la pêche maritime) ; que le juge du bail rural, lorsqu’il est saisi d’une demande relative à une opération supposant l’application de la réglementation des structures (reprise pour exploiter, cession de bail…), doit vérifier l’aptitude et notamment l’expérience; que le cessionnaire doit justifier bénéficier d’un financement permettant son installation et notamment afin d’acquérir le matériel lui permettant d’exploiter les biens et assurer la mise en valeur du fonds ; que sa volonté d’exploiter personnellement les biens doit être certaine ;
Considérant que, comme l’a très justement retenu le tribunal, il résulte des pièces produites que M. Q A justifie être titulaire du brevet d’études professionnelles agricoles, du brevet de technicien agricole et du brevet de technicien supérieur agricole ; qu’il exerce la profession d’agriculteur depuis 1998, qu’il a développé son activité au sein de quatre sociétés différentes, témoignant ainsi ses capacités d’entrepreneur de nature à donner à ses bailleurs tout gage de sérieux dans l’exploitation des terres, objets de la demande de cession de bail ; que les trois sociétés exploitées par le cessionnaire sont situées à JAGNY SOUS BOIS dans la Val d’Oise à proximité des parcelles litigieuses qu’il exploite déjà avec son père ; qu’il en résulte que M. Q A a déjà démontré que la distance de 60 kilomètres le séparant des terres en cause n’est pas un obstacle à la bonne exploitation directe par lui-même de ces terres ; qu’en outre, comme le font justement valoir les intimés, la reprise ne concerne que des terres agricoles et une telle distance, compte tenu des moyens modernes de circulation, ne constitue pas un obstacle à la bonne exploitation directe des terres par M. Q A ; qu’il démontre sa participation à l’exploitation de quatre sociétés à vocation agricole différentes ; qu’il justifie du matériel nécessaire à l’exploitation et à la valorisation des parcelles en cause par la production de la liste détaillée des immobilisations de la société civile d’exploitation agricole A & FILS ; qu’il justifie enfin être en règle avec la réglementation des structures dans la mesure où les terres louées continueront d’être exploitées dans le cadre de la société civile d’exploitation agricole A ET FILS laquelle société a été valablement autorisée par arrêté préfectoral du 3 mars 1976 à exploiter ces terres ; que cette autorisation administrative d’exploiter est produite ; que M. Q A justifie également que, par arrêté préfectoral en date du 17 mai 2000, il a été autorisé à détenir 48% du capital de la société civile d’exploitation agricole Ferme du Haut et 16% du capital de la société R A et FILS ; que la cession de bail projetée n’entraîne pas de changement d’exploitant au regard du contrôle des structures, ni aucun agrandissement d’exploitation de sorte que l’autorisation d’exploiter pour M. Q A n’est pas requise en application de l’article L 331-2 du code rural et de la pêche maritime ; qu’il résulte de ce qui précède que M. Q A est en règle avec le contrôle des structures, qu’il justifie d’une aptitude professionnelle et d’une volonté réelle de reprendre, dans le cadre de son installation, les 13 ha 18 a et 30 ca litigieux ; que le jugement qui a accordé l’autorisation de céder les baux à ferme litigieux sera confirmé ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’il apparaît équitable d’allouer la somme de 3.000 euros à M. S A en application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il n’apparaît pas équitable d’allouer des sommes sur ce fondement à M. Z X, que les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées ;
Sur les dépens :
Considérant que M. Z X qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens d’appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Donne acte à M. Y X de ce qu’il accepte la cession du bail sollicité par M. S A,
Confirme le jugement,
Et y ajoutant ,
Condamne M. Z X à verser la somme de 3.000 euros à M. S A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. Z X aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame AD-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n°79-1113 du 22 décembre 1979
- Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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