Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 octobre 2020, 19-21.502, Inédit
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Infirmation 27 juin 2019
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CASS
Cassation partielle 1 octobre 2020
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Infirmation partielle 9 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Prescription du recours en garantie

    La cour a estimé que le recours en garantie formé par la SCP à l'encontre de l'assureur ne relevait pas des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil, mais de l'article 2224, permettant ainsi de considérer que le recours n'était pas prescrit.

  • Accepté
    Nature du recours en garantie

    La cour a confirmé que le recours en garantie ne doit pas être soumis à la date de réception des travaux, ce qui justifie la recevabilité de la demande.

  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a jugé que l'assureur est tenu de garantir les désordres en raison de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur.

Résumé par Doctrine IA

La société […] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a déclaré irrecevable son appel en garantie contre la société Areas dommages, assureur de la société Alu Bois Concept, dans le cadre d'un litige pour des désordres survenus suite à des travaux de rénovation. La société […] invoque deux moyens en cassation. Le premier moyen, non examiné par la Cour de cassation, est relatif à la prescription du recours en garantie. Le second moyen soutient que le recours en garantie n'est pas soumis à la prescription décennale de l'article 1792-4-3 du code civil, mais à la prescription quinquennale de l'article 2224 du même code, car il s'agit d'une action personnelle ou mobilière. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel en retenant que le recours en garantie entre constructeurs ne relève pas de l'article 1792-4-3, mais de l'article 2224 du code civil, et se prescrit donc par cinq ans à compter de la connaissance des faits par le demandeur. La cour d'appel a donc violé ces textes en déclarant le recours prescrit. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée pour un nouvel examen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-21.502
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-21.502
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2019
Textes appliqués :
Articles 1792-4-3 et 2224 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043105335
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300690
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Sur les parties

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